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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-22.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.764

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° R 18-22.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme K... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondée l'action de Mme H... et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l'arrêt établi le 12 mai 2017 par le docteur J... R... en faveur de K... H... pour la période du 12 au 19 mai 2017 et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis à verser à K... H... dans l'intégralité des indemnités journalières pour la période du 12 au 19 mai 2017. AUX MOTIFS QUE sur la demande principale ; que selon l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de reprise » ; que selon l'article D. 613-19 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article » ; que selon l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale « la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24 » ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2ème, 19 février 2009, n° de pourvoi 07-20374, Civ. 2ème, 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26926) ; qu'en effet, le refus de versement partiel ou total des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue un sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6§1er de la convention européenne des droits de l'homme d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, il convient de remarquer que la Caisse ne fait aucune observation sur la fermeture de l'antenne de Bagnolet et ne conteste pas cette fermeture ; que K... H... produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à l'antenne de Bagnolet, portant le cachet de la poste en date du 15 mai et la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que le cachet de la poste prouve la date à laquelle le service d'acheminement postal a apposé son cachet sur le courrier ; qu'en l'état, cela donne du crédit à la version de K... H... qui explique qu'après avoir envoyé en lettre simple l'arrêt de travail du 12 mai 2017, elle a vu revenir ce courrier le 15 mai avec la mention précitée ; qu'il y a donc lieu de constater la bonne foi de K... H... et le fait qu'elle avait bien transmis son arrêt de travail dans les délais ; que c'est donc à tort que la Caisse a procédé à une retenue ; qu'il aurait été souhaitable que la Caisse prenne des dispositions utiles pour que cessent les envois à l'antenne de Bagnolet, évitant ainsi ce type de dysfonctionnement ; que par ailleurs, la Caisse ne justifie pas de l'avertissement qu'elle dit avoir adressé à K... H... avant la sanction ; que surabondamment, il convient de constater que même si l'envoi tardif pour le premier arrêt avait été confirmé (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), celui-ci était sans effet sur le pouvoir de contrôle de la caisse, celle-ci pouvant toujours procéder à tout contrôle utile lors de l'arrêt de prolongation dont K... H... a bénéficié du 20 au 26 mai 2017 ; que la Caisse n'invoque pas la mauvaise foi de K... H... ni la volonté de celle-ci d'échapper à tout contrôle de la caisse ; qu'elle ne remet pas en doute le bien-fondé de l'arrêt initial, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice ; qu'aussi, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge l'arrêt établi le 12 mai 2017 par le docteur J... R... en faveur de K... H... pour la période du 12 au 19 mai 2017 et de lui verser dans leur intégralité les indemnités journalières pour cette période. 1° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que tel est le cas lorsque l'assuré n'établit pas avoir remis à la caisse son arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir sans être contestée n'avoir reçu que le 31 mai 2017 l'arrêt de travail prescrit du 12 au 19 mai 2017 ; que le tribunal a relevé qu'elle justifiait avoir transmis son arrêt de travail à l'antenne de Bagnolet mais que sa lettre lui était revenue le 15 mai 2017 avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » car l'antenne était fermée ; qu'en condamnant la caisse à régler à Mme H... l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 12 au 19 mai 2017, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'assurée n'établissait pas avoir remis à la caisse son arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption du travail, privant cette dernière de la possibilité d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE la caisse ne commet aucune faute si elle déménage son antenne sans informer individuellement chaque assuré de sa nouvelle adresse; qu'en imputant à faute à la caisse d'avoir fermé son antenne de Bagnolet sans prendre les dispositions utiles pour que cessent les envois d'arrêts de travail à cette antenne, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil. 3° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle n'ait pas justifié avoir au préalable adressé à l'assuré l'avertissement prévu à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir sans être contestée n'avoir reçu que le 31 mai 2017 l'arrêt de travail prescrit du 12 au 19 mai 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à Mme H... l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 12 au 19 mai 2017 aux prétextes inopérants qu'elle ne justifiait pas de l'avertissement qu'elle disait lui avoir adressé avant la sanction, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'assurée n'établissait pas avoir remis à la caisse son arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, privant cette dernière de la possibilité d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale 4° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir sans être contestée n'avoir reçu que le 31 mai 2017 l'arrêt de travail prescrit du 12 au 19 mai 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 12 au 19 mai 2017 au prétexte inopérant qu'elle pouvait exercer son contrôle lors de l'arrêt de prolongation dont avait bénéficié l'assurée du 20 au 26 mai 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 5° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important la bonne foi de l'assurée, son absence de volonté d'échapper à son contrôle, et le bien-fondé de l'arrêt de travail; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir sans être contestée n'avoir reçu que le 31 mai 2017 l'arrêt de travail prescrit du 12 au 19 mai 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 12 au 19 mai 2017 aux prétextes inopérants qu'elle n'invoquait pas la mauvaise foi de l'assurée ou sa volonté d'échapper à son contrôle, ni ne mettait en doute le bien fondé de l'arrêt de travail, lorsque le retard dans l'envoi de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 12 au 19 mai 2017, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale. 6° - ALORS QUE le refus de la caisse de verser les indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ne constitue pas une sanction soumise au pouvoir modérateur du juge; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 12 au 19 mai 2017 au prétexte erroné que le refus de versement de ces indemnités journalières constituait une sanction dont il devait apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise, lorsque le retard dans l'envoi de la prolongation de l'arrêt de travail avait mis la caisse dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la période du 12 au 19 mai 2017, que son refus de verser la totalité des indemnités journalières sur cette période ne constituait pas une sanction et que le tribunal ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer pour parties les prestations sollicitées, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

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