Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020014050
APPELANTE
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
N°SIRET : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
INTIMÉS
M. [V] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.R.L. PRODUXTYL DIFFUSION, prise en la personne Maître [T] de la SCP [L] [H] ' [N] [M] ' [S] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRODUXTYL DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIRET : 429 490 485
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Société [L] [H] ' [N] [M] ' [S] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRODUXTYL DIFFUSION en la personne de Maître [T]
N°SIRET : 500 966 999
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée (assignation en reprise d'instance en date du 30 novembre 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 29 novembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Produxtyl diffusion, dont l'associée unique était la société par actions simplifiée Textile Invest, avait pour activité principale la création, la fabrication en sous-traitance, et le négoce de tous vêtements et articles professionnels, uniformes, vêtements antifroid, chaussures de sécurité, broderies et écussons et marquages personnalisés.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2011, la société Produxtyl diffusion a ouvert un compte courant dans les livres de la société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable le Crédit coopératif, portant le numéro 4100 000 5260. Le Crédit coopératif avait consenti à la société Produxtyl diffusion un découvert autorisé à hauteur de 150 000 euros.
Suivant décisions de la société Textile Invest en date du 14 décembre 2012, M. [V] [Z] a été nommé en qualité de gérant de la société Produxtyl diffusion avec effet, à compter du même jour.
Suivant acte en date du 28 avril 2015, le Crédit coopératif a accordé à la société Produxtyl diffusion un prêt bancaire à moyen terme portant le numéro 15033440, d'un montant de 175 000 euros au taux d'intérêt de 2,73 % et remboursable en quatre-vingt-quatre échéances mensuelles égales de 2 291,09 euros, aux fins du financement de son besoin en fonds de roulement.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2015, M. [Z] s'est porté caution des sommes dues par la société Produxtyl diffusion au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 63 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cent-huit mois.
Suivant acte en date du 9 septembre 2016, le Crédit coopératif a fait souscrire à M. [Z] un second acte de cautionnement « à la garantie de tous engagements » pour un montant global de 30 000 euros et pour une durée de dix ans.
Suivant acte en date du 20 septembre 2018, le Crédit coopératif a fait souscrire à M. [Z] un troisième acte de cautionnement « à la garantie de tous engagements » pour un montant global de 36 000 euros et pour une durée de dix ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2019, le Crédit coopératif a informé la société Produxtyl diffusion que les concours bancaires prendraient fin le 31 août 2019, à l'issue d'un préavis de soixante-quinze jours.
Selon billet à ordre en date du 16 juillet 2019, la société Produxtyl diffusion s'est engagée à payer au Crédit coopératif la somme de 90 000 euros à échéance du 31 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2019, le Crédit coopératif a rappelé à la société Produxtyl diffusion que les concours bancaires avaient pris fin le 31 août 2019 et l'a mise en demeure de lui payer l'intégralité des sommes dues par elle sous un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2019, le Crédit coopératif a informé la société Produxtyl diffusion que le prêt présentait une situation impayée de 9 430,51 euros, correspondant à l'absence de règlement des échéances comprises entre les mois de juillet et novembre 2019 et l'a mise en demeure de lui payer cette somme sous un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le Crédit coopératif a rappelé à M. [Z] ses engagements de caution et l'a informé qu'à défaut de règlement des échéances impayées par la société Produxtyl diffusion, la déchéance du terme du prêt serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2020, le Crédit coopératif a informé la société Produxtyl diffusion que la déchéance du terme du prêt était acquise et l'a mise en demeure de lui payer une somme de 82 486,25 euros sous un délai de huit jours.
Le même jour, le Crédit coopératif a informé la société Produxtyl diffusion que son compte courant avait été clôturé et qu'elle était tenue de lui régler sous un délai de huit jours, les sommes de 167 623,06 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 90 000 euros au titre du billet de trésorerie à échéance du 31 août 2019.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 2 mars et 30 juin 2020, la société Produxtyl diffusion a informé le Crédit coopératif qu'elle contestait ces créances.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 24 août et 24 septembre 2020, le Crédit coopératif a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 25 447,36 euros au titre du prêt et la somme de 36 000 euros au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020, une dernière mise en demeure de payer a été adressée par le Crédit coopératif à la société Produxtyl diffusion pour une somme totale de 342 447,59 euros, soit 84 824,53 euros au titre du prêt, 167 623,06 euros au titre du solde du compte courant et 90 000 euros au titre du billet à ordre de trésorerie.
Par exploit d'huissier du 16 décembre 2020, le Crédit coopératif a fait assigner la société Produxtyl diffusion et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Meaux afin de voir notamment condamner la société Produxtyl diffusion au paiement des sommes de 84 824,53 euros au titre du prêt, 167 623,06 euros au titre du solde du compte courant et 90 000 euros au titre du billet à ordre de trésorerie et M. [Z] au paiement d'une somme de 66 000 euros au titre de ses engagements de caution.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu le Crédit coopératif en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l'a reçue en partie ;
- reçu la société Produxtyl diffusion et M. [Z] en leurs demandes, au fond et les a dites bien fondées en partie, les a reçus en partie ;
- condamné solidairement la société Produxtyl diffusion et M. [Z] à verser au Crédit coopératif les sommes de :
74 879,04 euros au titre du prêt portant le numéro 15033440, outre les intérêts au taux de 2,73 % à compter du 24 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure et dans la limite de 30 % pour M. [Z] ;
- condamné la société Produxtyl diffusion à verser au Crédit coopoératif la somme de :
167 623,06 euros au titre du compte courant débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
90 000 euros au titre du billet à ordre, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
- condamné M. [Z] en sa qualité de caution solidairement avec la société Produxtyl diffusion à la somme de :
66 000 euros au titre de ses deux actes de cautionnement tous engagements, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné le Crédit coopératif à verser à la société Produxtyl diffusion la somme de :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la compensation des sommes dues par la société Produxtyl diffusion au Crédit coopératif, avec la somme due par le Crédit coopératif à la société Produxtyl diffusion ;
- condamné solidairement la société Produxtyl diffusion et M. [Z] à verser au Crédit coopératif la somme de :
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- condamné solidairement la société Produxtyl diffusion et M. [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 163,98 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,36 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 juillet 2022, le Crédit coopératif a interjeté appel de cette décision contre la société Produxtyl diffusion et M. [Z].
Le 3 mai 2023, les parties ont conclu un protocole d'accord.
Par jugement rendu le 12 juin 2023, le tribunal de Commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Produxtyl diffusion et a désigné Me [S] [T], de la SCP [L] [H] - [N] [M] - [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2023, le Crédit coopératif a déclaré sa créance entre les mains de Me [S] [T] ès-qualités pour un montant total de 362 766 euros à titre chirographaire, outre intérêts.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Produxtyl diffusion en liquidation judiciaire et a désigné Me [S] [T], de la SCP [L] [H] - [N] [M] - [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, le Crédit coopératif demande à la cour, au visa du protocole d'accord du 3 mai 2023, des articles 2044 et suivants du code civil, de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, de l'article 373 du code de procédure civile, des articles L.622-22, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, du jugement de redressement judiciaire du 12 juin 2023 et du jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2023, de la déclaration de créance, à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- débouter la société Produxtyl diffusion, Me [S] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Produxtyl diffusion et M. [V] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
- constater l'accord intervenu entre lui-même, la société Produxtyl diffusion et M. [V] [Z],
- fixer ses créances au passif de la société Produxtyl diffusion de la manière suivante :
' au titre du prêt n° 024955C, à la somme de 96 784,29 euros outre intérêts au taux de 5,73
' au titre du solde débiteur du compte, à la somme de 170 961,09 euros,
' au titre du billet à ordre du 16 juillet 2019, à la somme de 91 749,28 euros,
' au titre de l'article 700 du CPC (1ère instance), à la somme de 3 000 euros,
' au titre des dépens de première instance, à la somme de 271,34 euros,
- homologuer le protocole transactionnel du 3 mai 2023 à l'égard de M. [V] [Z], cela afin de lui donner force exécutoire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société Produxtyl diffusion, Me [S] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Produxtyl diffusion et M. [V] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Produxtyl diffusion, Me [S] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Produxtyl diffusion et M. [V] [Z] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Produxtyl diffusion et M. [Z] demandent, au visa des articles L. 131-70 alinéa 2, L. 131-84, L. 131-85 et L. 313-12 du code monétaire et financier, 1103, 1231-1 et 1345-5 alinéa 1 du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 et de l'article L. 332-1 du code de la consommation, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
reconnu que le Crédit coopératif a commis de nombreux manquements et fautes au préjudice de la société Produxtyl diffusion ;
condamné en conséquence le Crédit coopératif à verser des dommages et intérêts à la société Produxtyl diffusion ;
ordonné la compensation des sommes dues réciproquement ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 28 juin 2022 pour le surplus ;
Par conséquent, statuant à nouveau ;
À titre principal :
- juger que le Crédit coopératif a rompu de manière brutale et injustifiée l'autorisation de découvert du compte courant de la société Produxtyl diffusion ;
- par conséquent, débouter le Crédit coopératif de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le Crédit coopératif à payer à la société Produxtyl diffusion la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis du fait de ses manquements graves et répétés ;
- juger que l'engagement de caution en date du 17 avril 2015 en garantie du contrat de prêt portant le numéro 15033440 est nul pour défaut de signature ;
- par conséquent, débouter le Crédit coopératif de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] dans la limite de 30 %, au paiement de la somme de 84 824,53 euros au titre du prêt 024955C outre les intérêts au taux de 5,73 % à compter du 24 septembre 2020 ;
- juger que les actes de cautionnement en date du 9 septembre 2016 et en date du 20 septembre 2018 « à la garantie de tous engagements » ne se cumulent pas et qu'une novation du premier par le second a eu lieu ;
- par conséquent, débouter purement et simplement le Crédit coopératif de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] au paiement de la somme de 66 000 euros à ce titre ;
- juger que les actes de cautionnement en date du 9 septembre 2016 et en date du 20 septembre 2018 « à la garantie de tous engagements » sont manifestement disproportionnés au regard de la situation financière de M. [Z] ;
- par conséquent, juger que le Crédit coopératif est déchu de son droit de se prévaloir desdits engagements souscrits par M. [Z] ;
À titre subsidiaire :
- accorder à la société Produxtyl diffusion un report de règlement de deux années ou tout au moins, les délais de paiement les plus larges pour se libérer en application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil ;
En tout état de cause :
- condamner le Crédit coopératif à payer à la société Produxtyl diffusion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 30 novembre 2023, délivré à personne morale, le Crédit coopératif a fait assigner en reprise d'instance (articles 555 du CPC et L. 622-22 du code de commerce), la SCP [L] [H] ' [N] [M] ' [S] [T], en la personne de Me [T] prise en sa qualité de liquidateur de la société Produxtyl diffusion, laquelle n'a pas conclu dans la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'audience fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1565, alinéa premier, du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En cours de procédure, le Crédit coopératif, la société Produxtyl diffusion et M. [V] [Z] ont conclu un protocole transactionnel par acte sous seing privé du 3 mai 2023, aux termes duquel ils ont reconnu que :
« VI ' PORTEE DE L'ACCORD - TRANSACTION
Sous réserve de sa bonne exécution, le présent protocole est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code civil et met fin au litige exposé en tête du présent protocole entre le CREDIT COOPERATIF, la société PRODUXTYL DIFFUSION et Monsieur [V] [Z].
La société PRODUXTYL DIFFUSION et Monsieur [V] [Z] renoncent ainsi à toutes contestations relatives au solde débiteur de compte, au prêt, au billet à ordre et aux cautionnements rappelés dans ce protocole.
Le CREDIT COOPERATIF s'engage à ne pas entreprendre et/ou à suspendre toutes mesures d'exécution à l'encontre la société PRODUXTYL DIFFUSION et/ou de Monsieur [V] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société, pendant la durée du protocole si les délais de paiement accordés à la société PRODUXTYL DIFFUSION sont respectés par cette dernière.
A complet règlement de ses créances visées à l'article I, le CREDIT COOPERATIF s'estimera rempli de ses droits à l'encontre de la société PRODUXTYL DIFFUSION et/ou de Monsieur [V] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société et renoncera à toute instance, action et demande, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la société PRODUXTYL DIFFUSION et/ou de Monsieur [V] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société au titre des faits ayant donné lieu au présent protocole.
Chacune des stipulations figurant dans cet acte constitue une condition essentielle de l'accord des parties, en l'absence de laquelle il n'aurait pas été signé.
Elles forment, en conséquence, un ensemble indivisible opposable à toutes les parties signataires. »
« VII ' HOMOLOGATION DU PROTOCOLE
Les parties reconnaissent que le présent protocole a vocation à être homologué devant la Cour d'Appel de PARIS.
A cette fin, le CREDIT COOPERATIF transmettra à ladite juridiction des conclusions aux fins d'homologation ainsi qu'un exemplaire original du présent protocole.
Pour sa part, la société PRODUXTYL DIFFUSION et Monsieur [V] [Z] transmettront à la Cour leurs propres conclusions d'homologation.
La décision rendue par la Cour d'Appel sera signifiée à la société PRODUXTYL DIFFUSION et à Monsieur [V] [Z] afin de lui donner force exécutoire. »
Les deux parties ayant, par des concessions réciproques, terminé la présente contestation, il convient d'homologuer leur transaction afin de la rendre exécutoire.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il y a donc lieu d'homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties le 3 mai 2023 et de lui conférer force exécutoire dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les créances du Crédit coopératif au passif de la société Produxtyl diffusion seront donc fixées comme suit :
- au titre du prêt n° 024955C, à la somme de 84 824,53 euros outre intérêts au taux de 5,73 % à compter du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du solde débiteur du compte, à la somme de 167 623,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du billet à ordre du 16 juillet 2019, à la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros,
- au titre des dépens de première instance, à la somme de 271,34 euros,
sommes dont la société Produxtyl diffusion a reconnu « définitivement et irrévocablement être débitrice » à l'égard du Crédit Coopératif aux termes du protocole d'accord.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts n'étant pas prévue au protocole d'accord, la demande du Crédit coopératif à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article IX « FRAIS ET HONORAIRES » de la transaction conclue entre les parties, il a été convenu que : « Chacune des parties conservera ses frais et honoraires de rédaction du protocole d'accord à sa charge. »
La demande du Crédit coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera donc rejetée.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu le 3 mai 2023 entre le Crédit coopératif, la société Produxtyl diffusion et M. [V] [Z], dont un exemplaire est annexé au présent arrêt, et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
FIXE les créances du Crédit coopératif au passif de la société Produxtyl diffusion comme suit :
- au titre du prêt n° 024955C, à la somme de 84 824,53 euros outre intérêts au taux de 5,73 % à compter du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du solde débiteur du compte, à la somme de 167 623,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre du billet à ordre du 16 juillet 2019, à la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros,
- au titre des dépens de première instance, à la somme de 271,34 euros,
LAISSE aux parties la charge des dépens dont chacune a fait l'avance ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT