Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2022. 2204942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204942
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 septembre 2022, M. A B conteste l'arrêté du 25 août 2022 émis par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne qui le suspend de ses fonctions à compter du 25 août 2022 et jusqu'au terme de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l'a suspendu de ses fonctions le même jour jusqu'au terme de son contrat, M. B se borne à demander un " rappel de la loi afin de trouver une solution ensemble quant au retour sur mon post en tant qu'AMP, dans les plus brefs délais. ". Toutefois, ce moyen, qui ne concerne pas la légalité de la décision litigieuse, est inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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