Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.369
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland C..., pour le syndicat démocratique Chausson, dont le siège est à Creil (Oise), demeurant chez M. Z..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la Société usines Chausson, ... (HautsdeSeine) et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, CGT, ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des usines Chausson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat démocratique Chausson (SOC) a désigné le 11 janvier 1988 M. C... comme délégué syndical central de la société des Usines Chausson désignation contestée par la société devant le tribunal d'instance de Courbevoie qui a rejeté le recours par une décision du 3 mars 1988 ; que ce jugement a été cassé par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 février 1989 au motif que la représentativité du syndicat aurait dû être appréciée dans l'entreprise toute entière et non dans le seul établissement de Creil ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 4 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de réouverture des débats alors, selon le pourvoi, que le dossier déposé à la Cour de Cassation à l'occasion du pourvoi formé par la société des Usines Chausson contre le jugement du tribunal de Courbevoie n'avait pu être récupéré par le syndicat pour l'audience du 15 juin 1989, que le dossier contenait des pièces susceptibles d'influer sur la solution du litige ; qu'en ne permettant pas au syndicat de reprendre possession de pièces essentielles concernant le fond du litige, le tribunal d'instance de Puteaux n'a pas mis le syndicat en mesure d'organiser sa défense et a ainsi violé les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, entachant par là-même sa décision d'un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le tribunal a renvoyé l'affaire à la demande du syndicat lui accordant ainsi un délai de quinze jours pour fournir les documents que ce syndicat jugeait utiles à sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable faute d'intérêt l'action en nullité de la désignation de M. C..., en qualité de délégué syndical central, alors, d'une part, que le syndicat a fait valoir devant le tribunal d'instance de Puteaux, juridiction de renvoi, que la société avait perdu l'intérêt à faire déclarer nulle la désignation de M. C... délégué syndical central, du fait de la perte par l'intéressé de ce mandat depuis le 3 juin 1988 et de son remplacement par M. Y..., dont la désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en se contentant d'affirmer que c'est à la date à laquelle la contestation a été initialement introduite devant le tribunal d'instance de Courbevoie que le tribunal d'instance de Puteaux, juridiction de renvoi, doit se placer pour apprécier la contestation, et en ne recherchant pas si, à la suite de la perte par M. C... de son mandat de délégué syndical central, la société avait perdu l'intérêt au sens de la loi à faire déclarer nulle la désignation de M. Roland C... comme délégué syndical central, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se prononçant, malgré la disparition de l'objet de la demande de l'annulation de la désignation de M. C... comme délégué syndical central, sur la question de savoir si le syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance de Puteaux a entendu rendre une décision de principe et a, par suite, entaché son jugement d'une violation de l'article 5 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé à bon droit que la juridiction de renvoi après cassation doit se placer à la date de la requête introductive d'instance pour en apprécier le bien fondé, le jugement a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la société qui contestait la représentativité du syndicat avait un intérêt à agir, la validité de la désignation d'un délégué syndical dépendant de la reconnaissance par le juge de la représentativité de ce syndicat ; Attendu, d'autre part, que le tribunal s'est prononcé sur la représentativité du syndicat SOC au sein de l'entreprise toute entière, objet de la demande ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir déclaré recevable l'action de la société, alors, d'une part, que le syndicat a fait valoir devant le tribunal d'instance de Puteaux que la représentativité du syndicat n'avait pas été contestée à l'occasion de la signature de l'accord d'entreprise en date du 6 mai 1988
traitant des "primes d'incommodité" et qu'elle n'avait pas été plus contestée à l'occasion de la désignation de M. C... en qualité de représentant syndical au Comité Central d'Entreprise, intervenue le 3 juin 1988, et qu'ainsi la contestation de la représentativité du syndicat, formée par la société à l'occasion de l'action en nullité de la désignation d'un délégué syndical central qui avait perdu son mandat, était motivée moins par la recherche de la satisfaction d'un intérêt légitime que par une volonté de fraude à la loi ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat relatives au caractère irrecevable d'une contestation motivée par une intention frauduleuse le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée d'une décision constatant la représentativité ou son défaut est limitée à la négociation ou aux élections pour lesquelles elle a été rendue et elle ne préjuge pas de la représentativité ultérieure du syndicat, qui devra être appréciée à la date d'une négociation future ou de nouvelles élections ; qu'en rejetant l'argumentation du syndicat selon laquelle la société avait reconnu implicitement la représentativité de ce syndicat en acceptant sa signature à divers accords au motif que les parties se trouvaient jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation dans la situation résultant de la décision du tribunal d'instance de Courbevoie aujourd'hui annulée, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que le jugement attaqué a retenu à bon droit que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la décision du tribunal d'instance de Courbevoie s'appliquait jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, le respect par la société du jugement frappé de pourvoi ne pouvant valoir reconnaissance implicite de la représentativité du syndicat ; que le juge du fond a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le syndicat reproche enfin au jugement d'avoir dénié sa représentativité au niveau de l'entreprise alors que si le critère tiré de l'effectif de ses adhérents est essentiel pour déterminer la représentativité d'un syndicat, la faiblesse des effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants et que le tribunal qui entend se prononcer sur la validité de la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise doit apprécier la représentativité au niveau de l'entreprise du syndicat qui a procédé à cette désignation, eu égard à la nature de la fonction de délégué syndical central et seulement à cet accord ; qu'en l'espèce, après avoir relevé la combativité manifeste du syndicat à l'occasion d'un conflit qui s'était étendu à l'entreprise toute entière, le tribunal n'a pas recherché si l'activité réelle et suffisante menée par le syndicat à l'occasion du conflit connu par l'entreprise au sujet des conditions de paiement de la prime d'équipe interdisait de tenir ce syndicat à l'écart des négociations relatives aux conditions de paiement de la prime d'équipe ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles L. 133-2 et L. 912-12 modifié du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a retenu que si la représentativité du syndicat était reconnue à l'usine de Creil où était fixé son siège, il ne bénéficiait au niveau de l'entreprise que d'un très faible pourcentage de suffrages, ne justifiait de l'existence d'aucune section syndicale ni d'adhérents dans les cinq autres établissements de la société et que la combativité marquée à l'occasion d'un conflit antérieur initialement limité à l'usine de Creil puis étendu à l'entreprise n'était pas à elle seule de nature à établir la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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