Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00135 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWXK
N° de Minute : 25/140
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[D] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [D] [C], né le 04 Juin 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 12 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [L] [C], sa soeur,
Le 17 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [D] [C] était présent, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Il a relaté qu'il ne se sentait pas en sécurité chez lui et que c'est pour cette raison qu'il voulait sortir par toutes les issues possibles, y compris la fenêtre. Il a indiqué qu'il n'est pas opposé à son maintien à l'hôpital mais qu'il souhaite reprendre sa vie le plus vite possible et son emploi de factotum dans des bureaux à [Localité 11]. Il a précisé qu'il prend un traitement de risperdal et de tercian et qu'habituellement, il reçoit une injection de xeplion. Il a souligné que l'hospitalisation se déroule correctement ; que le personnel est juste, bienveillant et droit ; qu'ils sont à l'écoute des patients et ne les laissent pas déborder ; qu'ils savent les recadrer et favoriser les bons comportements.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la date de la décision d'admission
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, [D] [C] a été examiné le 12 janvier 2025 à 17 heures par le docteur [V] [K] [W] qui a prescrit son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 10]. La décision d'admission a été prise le 13 janvier 2025, sans précision d'horaire.
Il est admis que le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quelques heures nécessaire à l’élaboration de l'arrêté d'admission. Il apparaît que compte tenu de l'heure à laquelle [D] [C] a été examiné, il n'a pas été possible d'élaborer la décision avant le lendemain, cette situation ne faisant pas grief au patient puisque la décision lui a été présentée le jour-même et que s'il a refusé de signer l'accusé de réception, il a sans doute été informé de ses droits.
La procédure sera donc regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 12 janvier 2025, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 janvier 2025, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 janvier 2025, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 17 janvier 2025, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [C], né le 04 Juin 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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