Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 425
Rôle N° RG 22/05654 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHWD
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME LA CI OTAT-SERTLC
C/
S.A.R.L. MACLAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Yann PREVOST
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03282.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 5]-SERTLC prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. MACLAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé consenti le 28 février 2005, la société à responsabilité limitée (SARL) Maclaf a donné à bail commercial meublé l'appartement n° 18 (lot 1673) et la place de parking n° 46 (lot 1653) situés dans la résidence de tourisme [Adresse 6] à [Localité 5]) à la société Madeo Exploitation.
La société Madeo Exploitation, qui exploitait l'ensemble des appartements de la résidence de tourisme, a été placée en sauvergarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er juillet 2009.
Par l'effet d'un apport partiel d'actif en date du 27 septembre 2010, la société Madeo Exploitation a cédé le bail de la société Maclaf à la société par actions simplifiée (SAS) Société d'Exploitation Résidence de Tourisme de [Localité 5] (dénommée la société SERTLC).
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2015, la société SERTLC a sollicité le renouvellement du bail commercial au titre de l'article L 145-10 du code de commerce moyennant un loyer inférieur à celui prévu dans le bail initialement consenti, à savoir un loyer annuel hors taxes de 3 500 euros correspondant à sa valeur locative.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, la société SERTLC a assigné la société Maclaf devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé.
Le 30 décembre 2020, la société Maclaf a délivré à la société SERTLC un commandement de payer la somme de 24 361,91 euros correspondant à un arriéré locatif allant du mois de décembre 2015 au mois de décembre 2020, outre celle de 795,14 euros correspondant à des taxes d'ordures ménagères et charges impayées portants sur les années 2016 à 2020, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par courrier en date du 29 janvier 2021, tout en procédant à deux règlements partiels de 16 105,27 euros correspondant aux loyers dus jusqu'au 31 décembre 2019 et 1 026,79 euros correspondant à ceux dus entre le 1er janvier et le 14 mars 2020, la société SERTLC contestait la méthode de calcul du loyer indexé, l'exigibilité des loyers postérieurement au 14 mars 2020 et la bonne foi de la bailleresse lors de la délivrance du commandement de payer.
Le 11 février 2021, la société Maclaf a délivré à la société SERTLC un deuxième commandement de payer la somme de 7 229,85 euros correspondant à un arriéré locatif allant du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020, outre celle de 795,14 euros correspondant aux taxes d'ordures ménagères et charges impayées portant sur les années 2016 à 2020, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par courrier en date du 11 mars 2021, la société SERTLC réglait la somme de 650 euros au titre des taxe d'ordures ménagères au vue des justificatifs et contestait devoir les charges impayées ainsi que les loyers pour la période postérieure au 14 mars 2020 comme ayant été impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Se prévalant d'impayés, la société Maclaf a, par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021, assigné la société SERTLC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de constater la résiliation du bail, prononcer la déchéance du droit d'éviction de la société SERTLC, ordonner son expulsion immédiate des lieux, fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au loyer conventionnel révisé et la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel à valoir sur les loyers impayés entre le 15 mars 2020 et le mois de janvier 2021 et les charges locatives ainsi que sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ordonnance en date du 7 février 2022, ce magistrat a :
- condamné la société SERTLC à payer, à titre provisionnel, à la société Maclaf les sommes de 7 161,56 euros TTC, 763,92 euros TTC et 145,14 euros TTC, soit un total de 8 070,71 euros ;
- fait d'office application de l'article 1343-5 du code civil ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 30 décembre 2020 et dans celui du 11 février 2021 ;
- accordé à la société SERTLC un délai de 8 mois pour s'acquitter de cette somme de 8 070,71 euros restant due, en sus des loyers courants, au plus tard en 8 mensualités consécutives de 1 008,83 euros chacune, respectivement à intervenir successivement le 5 de chaque mois à compter du 5 mars 2022 jusqu'au 5 octobre 2022 ;
- dit qu'à défaut de versement intégral d'une quelconque mensualité à la date la concernant fixée supra, le montant total de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait alors son plein et entier effet, le bail étant résilié, l'expulsion de la société SERTLC des lieux susvisés serait ordonnée et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, serait mise à sa charge, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société SERTLC à verser à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Il estime que les commandements de payer sont réguliers et n'ont pas été délivrés de mauvaise foi, étant donné que la dette locative n'est pas sérieusement contestable. Il relève que la société SERTLC, en réglant les loyers jusqu'au 31 décembre 2019, tels que demandé, n'a pas entendu remettre en cause le calcul de l'indexation, que la crise sanitaire a suspendu le paiement des loyers pour la période concernée mais ne les a pas supprimés, que l'impossibilité d'exploitation durant la crise sanitaire ne caractérise pas la force majeure, que la société SERTLC a été défaillante à plusieurs reprises dans le paiement de ses loyers bien avant le début de la crise sanitaire, que la procédure de fixation du loyer du bail commercial n'a pas d'incidence sur l'obligation de régler le loyer actuel et que les charges sont dues.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 avril 2022, la société SERTLC a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se réferer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux conclusions et nouvelles pièces notifiées les 12 et 3 mai 2023 et déclarer ses conclusions recevables ;
- à défaut, rejeter les conclusions et pièces transmises les 12 et 3 mai 2023 ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Maclaf ;
- rejeté toutes ses demandes en l'état de contestations sérieuses et des conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
- rejeté la demande incidente de la société Maclaf aux fins de voir prononcer la déchéance de son droit à indemnité d'éviction ;
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 3 000 euros ;
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 20 000 euros ;
- ordonner sa réintégration dans les locaux, objet du bail commercial renouvelé le 1er octobre 2015 ;
- condamner la société Maclaf à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associés aux offres de droits.
S'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, elle expose n'avoir pu répliquer aux conclusions de la partie adverse transmises les 12 avril et 3 mai 2023 que le 4 mai 2023, faisant observer que les pièces annexées aux dernières conclusions ont été communiquées à l'expert désigné par le juge des loyers commerciaux en 2020, de sorte que ces dernières auraient pu être produites bien avant le 4 mai 2023.
Sur le fond, elle se prévaut de les articles L 145-41 du code de commerce, 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 834 et 835 du code de procédure civile, 1722 du code civil portant sur la perte de la chose, 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 et 14 II de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 pour opposer des contestations sérieuses aux demandes de provisions sollicitées par la bailleresse sur la base de commandements de payer dont la validité se heurte également à des contestations sérieuses.
Elle indique que les loyers réclamés concernent en réalité des rappels d'indexation dont les modalités de calcul sont actuellement soumises à la cour de céans. Elle indique que, compte tenu des difficultés d'application de la clause d'indexation, après le gel de l'indice intervenu entre 2009 et 2010, M. [N] a été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin de calculer le loyer indexé et que l'expert retient, dans son rapport du 15 mai 2018, deux hypothèses d'indexation, la première (continuité des indices) aux termes de laquelle la reprise de l'indexation est réalisée sur la base des indices des 4ème trimestres 2009 et 2008, la deuxième (discontinuité des indices) aux termes de laquelle la reprise de l'indexation est réalisée sur la base des indices des 4ème trimestres 2009 et 2007. Elle souligne, qu'alors même que la société Maclaf n'a pas été partie à cette procédure, elle n'a pas hésité, dans le commandement de payer du 30 décembre 2020, de procéder à un rappel d'indexation sans aucune demande préalable, de même qu'elle lui réclamé le paiement d'un arriéré de charges sans jamais l'avoir fait auparavant. Elle indique que, pour savoir quelle hypothèse il convient de retenir, il est nécessaire d'interpréter la clause de gel du loyer contenue dans l'avenant n° 3 du bail commercial et la clause d'indexation, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Elle indique que, si le tribunal judiciaire de Marseille a, dans sa décision du 13 octobre 2020, appliqué la seconde hypothèse, elle a interjeté appel de cette décision, faisant observer que la société Maclaf n'était pas partie à cette procédure, de sorte qu'elle ne peut invoquer l'autorité de chose jugée. Elle insiste sur le fait que la somme de 16 105,27 euros qui a été réglée le 28 janvier 2021 correspond aux loyers dus jusqu'au 31 décembre 2019 inclus calculés sur la base d'une indexation conformément à la première hypothèse de M. [N]. Elle conteste le montant des loyers réclamés comme correspondant au solde des loyers indexés calculés sur la base de la seconde hypothèque de l'expert.
Elle considère que le fait pour la bailleresse d'avoir délivré un commandement de payer un arriéré d'indexation calculé sur la base de la seconde hypothèse de l'expert judiciaire sans aucune demande préalable démontre que la clause résolutoire a été manifestement mise en oeuvre de mauvaise foi.
Concernant les loyers échus après le 14 mars 2020, elle se prévaut de trois contestations sérieuses. En premier lieu, elle indique que l'article 9 du contrat de bail prévoit la possibilité de suspendre le paiement des loyers en cas de force majeure, et notamment d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens, ce qui est le cas des mesures prises lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Elle indique que, dans tous les cas, la question de savoir si la clause contractuelle de force majeure s'applique excède les pouvoirs du juge des référés. Elle souligne que ce n'est pas la fermeture administrative de la résidence qui constitue l'évènement de force majeure ayant interrompu son activité mais les arrêtés limitant ou interdisant les déplacements des personnes depuis l'étranger et à l'intérieur du territoire national. Elle insiste sur le fait ne pas prétendre que les loyers sont annulés en application de la clause mais qu'ils sont suspendus et non exigibles, de sorte qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un commandement de payer. En second lieu, elle se prévaut de la perte de la chose louée par cas fortuit en application de l'article 1722 du code civil. Enfin, elle indique que la poursuite de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers échues entre le 12 mars et 10 septembre 2020 est interdite sans limitation dans le temps, de même que la bailleresse ne pouvait délivrer des commandements de payer les 30 décembre 2020 et 11 février 2021.
Elle expose que le montant du loyer du bail renouvelé fait également l'objet d'une procédure devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille qui a, dans une décision du 13 novembre 2019, désigné Mme [L] en tant qu'expert à l'effet de chiffrer la valeur locative à compter du 1er octobre 2015 dans un appartement similaire à celui objet du litige. Elle relève que l'expert a retenu, dans son rapport du 15 juin 2021, un loyer de 4 930 euros hors taxes et charges par an, ce qui est largement inférieur à celui de 7 683,96 euros hors taxes et charges qui est réclamé dans les commandements de payer et au loyer d'origine fixé à 5 975 euros hors taxes et charges. Elle relève que les rapports de Mme [L] ont été homologués par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille dans ses jugements des 5 avril et 7 juin 2022, de sorte que le loyer du bail renouvelé est inférieur à la somme annuelle de 5 975 euros hors taxes et charges. Elle indique que, dans un arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d'appel de céans a confirmé une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire d'un bailleur de la résidence les Terrasses du Liouquet en l'état d'une contestation sérieuse tenant à la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé.
Sur les charges réclamées, elle relève que la clause résolutoire stipulée dans le bail ne vise pas les charges, outre le fait qu'elle n'a eu connaissance des taxes foncières que lors de la délivrance du deuxième commandement de payer et que les charges de copropriété ne sont pas justifiées.
Sur la provision à valoir sur le préjudice subi, elle insiste sur le fait que la bailleresse n'a jamais réalisé de travaux dans la résidence donnée à bail depuis 2005, de sorte qu'elle a perdu son classement en résidence de tourisme trois étoiles le 5 mars 2018 et qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer l'inrégralité de sesloyers. Elle fait par ailleurs observer que le préjudice invoqué serait celui de M. [R], dirigeant de la société Maclaf, qui n'est pas partie à la procédure.
Sur la provision à valoir sur la remise en état des lieux, elle indique que la preuve des dégradations n'est pas rapportée, pas plus que le montant des travaux évalué à la somme de 20 000 euros.
Elle justifie sa demande de réintégration dans les lieux par le fait qu'il ne s'agit que la conséquence de la réformation de l'ordonnance entreprise dont l'exécution a été poursuivie aux risques et périls de l'intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se réferer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société SERTLC demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et prononcer la réouverture des débats ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de voir prononcer la déchéance du droit à indemnité déviction de la SERTLC et sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- statuant à nouveau et y ajoutant ;
- prononcer la déchéance du droit à indemnité d'éviction de la SERTLC ;
- condamner la société SERTLC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice :
- condamner la société SERTLC à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la remise en état des lieux des suites des modifications et des dégradations commises dans son appartement ;
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, elle expose avoir été dans l'impossibilité de produire certaines pièces avant l'ordonnance de clôture, à savoir les documents comptables de la société SERTLC portant sur les années 2013, 2014 et 2015, lesquels n'ont été communiqués que le 14 avril 2023, après un dire qu'elle a adressé le 29 mars 2023 à l'expert judiciaire désigné par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille le 7 juin 2022. Elle relève que ces documents comptables démontrent que c'est par une abstention volontaire et abusive, et non en raison de difficultés de trésorerie, que la société SERTLC ne s'est pas acquittée, à plusieurs reprises, de ses loyers, ce dont elle a toujours soutenu dans le cadre de la présente procédure.
Sur le fond, elle se prévaut de l'article L 145-41 du code du commerce pour fonder sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'article 10 du contrat de bail qui stipule que le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le contrat en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements, ce qui comprend le paiement du loyer à terme échu en quatre échéances le dernier jour du mois de chaque trimestre suivant, soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ainsi que le paiement des charges nécessaires à l'entretien courant et au fonctionnement, celles que la loi et les usages mettant à la charge des locataires et la taxe de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères.
Elle soutient qu'elle n'avait pas, avant la délivrance des commandements de payer, qui répondent à toutes les conditions de forme, à adresser une demande préalable à sa locataire.
Elle relève que la dette de loyer n'est pas contestée, seule la méthode de calcul de l'indexation étant discutée, raison pour laquelle la société SERTLC a formé opposition. Elle affirme que l'indexation appliquée est parfaitement justifiée et correspond à l'application des clauses contenues dans le contrat de bail et à l'avenant n° 3 du 18 septembre 2009. Elle indique n'avoir jamais renoncé à l'application des indexations, en rappelant qu'aucune renonciation ne peut résulter du fait que le bailleur ne s'est pas prévalu de la clause d'indexation pendant plusieurs années. Elle expose que la société SERTLC ne peut se prévaloir de la clause de gel de l'indexation consentie entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2010 dès lors que cette clause ne peut avoir pour effet d'agir sur la suite du contrat, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 13 octobre 2020, peu important qu'un appel a été interjeté par la société SERTLC à l'encontre de cette décision. Elle considère que, faute pour la société SERTLC d'avoir précisé le mode de calcul dans ladite clause, l'indexation doit être appliquée selon la formule classique loyer X nouvel indice / ancien indice. Elle souligne que la société SERTLC a réglé ses loyers jusqu'au 31 décembre 2019 à hauteur de 16 105,27 euros, tels qu'indexés conformément à la 2ème hypothèse retenue par l'expert, M. [N], sur la base d'une méthode dite avec discontinuité des indices, de sorte que ce paiement volontaire permet de considérer comme non sérieuse la contestation tirée du calcul de l'indexation. Elle relève que, malgré le paiement des sommes de 16 105,27 euros (loyers jusqu'au 31 décembre 2019) et 1 026,79 euros (loyers du 1er janvier au 14 mars 2020) après la délivrance du premier commandement de payer, la société SERTLC était encore redevable des sommes de 7 161,65 euros (loyers) et 145,14 euros (charges locatives au titre des années 2016 à 2019) un mois après la délivrance du deuxième commandement de payer.
Elle expose que la société SERTLC ne peut se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers à compter du 15 mars 2020. Concernant la force majeure légalement prévue, elle indique que les conditions ne sont pas remplies dès lors que la fermeture des établissements de tourisme n'a porté que sur la période allant du 20 mai au 2 juin 2020 aux termes du décret du 20 mai 2020 qui a prévu l'interdiction pour les résidences de tourisme de recevoir du public et que la société SERTLC a toujours eu la jouissance de l'apppartement et l'a même loué à des travailleurs étrangers pendant la crise sanitaire. Concernant la force majeure contractuellement prévue à l'article 9 du contrat de bail, qui énonce que le règlement du loyer sera suspendu en cas de force majeure interrompant l'activité du preneur (tels que tremblement de terre, état de guerre ou siège, entrave à la libre circulation de personnes et des biens...), elle indique que la société SERTLC ne démontre pas l'interruption de son activité, que les loyers impayés sur la période du 1er mars au 31 décembre 2020 dépassent la période au cours de laquelle une entrave à la libre circulation des personnes pourrait éventuellement être retenue du 20 mai au 2 juin 2020 et que la suspension du paiement du loyer n'emporte pas annulation de la dette locative, de sorte que la locataire aurait dû reprendre le paiement de son loyer à compter du 2 juin 2020. Concernant sa bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour des loyers postérieurs au 14 mars 2020, elle soutient que la crise sanitaire n'a pas privé les bailleurs de leur droit de recouvrer les loyers impayés, lesquels ne sont pas été effacés, seules les mesures d'exécution forcée dont le terme est intervenue dans la période d'état d'urgence sanitaire, entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, ayant été suspendues entre le 12 mars et le 10 novembre 2020, et ce, d'autant que ce dispositif ne bénéficie qu'aux locataires qui justifient remplir plusieurs conditions, conditions que la société SERTLC ne démontre pas remplir. Elle indique qu'il en est de même de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020. Elle considère que c'est la locataire qui a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant même pas ses loyers correspondant à l'été 2020 alors même que le département des Bouches-du-Rhône a connu une hausse de ses fréquentations touristiques au cours de la saison estivale 2020. Elle relève qu'une saisie attribution pratiquée sur un compte bancaire de la société SERTLC a révélé qu'il était créditeur de 150 890,02 euros à la date du 16 mars 2021.
Elle indique que la société SERTLC ne peut se prévaloir de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé pour contester les sommes réclamées dès lors que cette procédure n'a aucune incidence sur son obligation de régler le loyer provisionnel et sur l'application de la clause résolutoire, faisant observer que, dans l'attente du rapport d'expertise et d'une décision du juge des loyers commerciaux, le loyer exigible est celui contractuellement convenu entre les parties. Elle relève que l'appelante ne peut se prévaloir de décisions dans lesquelles elle n'était pas partie.
Elle indique, qu'en application de l'ordonnance entreprise, la société SERTLC a restitué volontairement le bien, à la suite de quoi elle a loué l'appartement, de sorte que, faire droit à la demande de réintégration de l'appelante, est impossible. Elle relève également que cette société n'exploite plus la résidence de tourisme, qu'elle n'a plus à sa disposition les locaux communs, qu'elle a licencié son personnel affecté à la résidence de tourisme et que de nombreux baux ont été résiliés, de sorte qu'elle ne dispose plus des moyens d'exploiter la résidence. Elle indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles elle demande sa réintégration.
Sur la déchéance du droit à indemnité d'éviction, elle se prévaut des manquements graves et répétés de la société SERTLC dans le paiement de ses loyers pour justifier cette demande.
Sur le montant des provisions sollicitées, elle indique que l'appelante ne règle plus aucun loyer depuis le 14 mars 2020 et qu'elle est redevable d'un solde de taxes d'ordures ménagères et de charges. Elle se prévaut également d'un préjudice distinct des intérêts moratoires de la créance en raison des manquements répétés de l'appelante dans le paiement de ses loyers et des démarches entreprises pour faire valoir ses droits tandis qu'elle-même a été contrainte d'assumer les charges inhérentes à la propriété sans pouvoir compter sur les loyers, ce qui a eu des répercussions sur ses résultats et les revenus de M. [R] qui étaient constitués des bénéfices tirés de son activité.
Sur sa demande reconventionnelle formée en appel, elle considère que cette dernière est recevable au regard de l'article 567 du code de procédure civile dès lors que, ce n'est que lorsqu'elle a récupéré son bien le 16 avril 2022, qu'elle s'est rendue compte que ce dernier avait été dégradé. Elle justifie sa demande de provision en se fondant sur les articles 1240 et 1732 du code civil. Elle indique que la locataire a modifié l'agencement de l'appartement pour en permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sans son autorisation en méconnaissance de l'article 4 du contrat de bail. De plus, elle se prévaut d'un certain nombre de dégradations en méconnaissance du même article.
La clôture de l'instruction a été prononcées le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, aifn que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé leurs écritures les 15 juillet 2022 pour l'intimée et 10 août 2022 pour l'appelante, l'intimée a transmis de nouvelles conclusions et pièces le 12 avril 2023, soit le jour de la clôture, et le 3 mai 2023, soit plusieurs semaines après la clôture, auxquelles l'appelante a répliqué le 4 mai 2023. L'intimée explique ces transmissions tardives par le fait qu'elle entend produire des pièces qui ont été remises par l'appelante le 14 avril 2023, soit après la clôture de la présente affaire, à l'expert judiciaire désigné par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille le 7 juin 2022.
Les parties ont confirmé à l'audience leur accord pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin d'accueillir leurs derniers jeux d'écritures et les pièces qui y sont annexées.
Dans ces conditions, il y a lieu, de l'accord des parties, de rabattre l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023 et de prendre en compte les derniers jeux de conclusions échangés.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, s'il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, c'est sous réserve que celle-ci a été mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la dette locative qui y visée ne soit pas sérieusement contestable et que ledit commandement ait été délivré de bonne foi.
En l'espèce, l'article 10 du contrat de bail signé le 28 février 2005 par la société Maclaf et la société Madeo Exploitation, aux droits de laquelle intervient la société SERTLC, stipule qu'en cas de non exécution par le PRENEUR de l'un quelconque de ses engagements et, notamment en cas de non paiement des loyers à l'une des échéances ou de non respect des obligations figurant sous l'article 3 'DESTINATION', le BAILLEUR aura la fauclté de résilier de plein droit le présent contrat. Cette résiliation interviendra un mois après une mise en demeure ou une sommation restée infructueuse, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.
La société Maclaf a fait délivrer deux commandements de payer à la société SERTLC les 30 décembre 2020 et 11février 2021.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que des dispositions ont été prises pendant la période d'urgence sanitaire afin de proroger des délais échus et adapter les procédures, et en particulier l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, portant sur les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 et l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 réglementant les conséquences d'un défaut de paiement des loyers et charges par des entreprises éligibles à un dispositif et dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative (réglementation de l'ouverture au public d'établissements recevant du public et des lieux de réunion, d'une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d'autre part).
Or, contrairement à ce que soutient la société SERTLC, aucune de ces dispositions n'a fait interdiction à la société Maclaf de faire délivrer à son locataire des commandements de payer pendant la période juridiquement protégée. Elles ont eu uniquement pour effet de suspendre les effets dudit acte pendant une durée qui était différente selon que le locataire remplissait ou non les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides financières financées par le fonds de solidarité.
Il s'ensuit que la date à laquelle les commandements de payer ont été délivrés ne constitue pas une contestation sérieuse affectant leur validité.
Concernant les sommes réclamées dans les commandements de payer, la société Maclaf sollicite en premier lieu le paiement de la somme de 24 361,91 euros correspondant à un arriéré locatif et un rappel d'indexation calculé avec discontinuité des indices pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois de décembre 2020.
Il n'est pas contesté que la société SERTLC a réglé dans le délai d'un mois qui lui était imparti la somme de 16 105,27 euros qu'elle estime devoir au titre des loyers entre les mois de décembre 2015 et décembre 2019, outre celle de 1 026,79 euros qu'elle estime devoir au titre des loyers entre le 1er janvier et le 14 mars 2020, en retenant pour calculer le rappel d'indexation la première hypothèse de la continuité des indices proposée par M. [N], expert judiciaire.
Pour justifier le rappel d'indexation qu'elle sollicite, la société Maclaf se réfère au rapport d'expertise en date du15 mai 2018 de M. [N], expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de référé opposant la société SERTLC à d'autres propriétaires-bailleurs ayant consenti des baux commerciaux similaires à celui objet du présent litige. A l'issue de son rapport, M. [N] propose, pour calculer le montant de la régularisation des loyers après application des indices, deux hypothèses laissées à l'appréciation du Tribunal, à savoir l'hypothèse 1 de la continuité des indices et l'hypothèse 2 sans continuité des indices.
Dès lors que l'application de l'une ou de l'autre de ces hypothèses suppose d'interpréter les clauses contractuelles contenues à l'avenant n° 3 du bail commercial signé entre les parties le18 septembre 2009, afin notamment de déterminer les effets sur la suite du contrat de la clause de gel de l'indexation consentie entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2010, l'hypothèse 2 retenue par la société Maclaf dans son commandement de payer pour calculer le montant du rappel d'indexation depuis le mois de décembre 2015 est sérieusement contestable.
En effet, alors même que la société Maclaf, qui n'était pas partie à la procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de M. [N], expert judiciaire, puis à la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2020, dont appel a été interjeté, aux termes duquel le juge a appliqué la même hypothèse que celle revendiquée par la société Maclaf, n'allègue ni ne démontre avoir entrepris la moindre démarche auprès de la société SERTLC, avant la délivrance du commandement de payer, pour discuter des modalités de calcul de l'indexation, il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'affirme la société Maclaf, que la société SERTLC a, à un moment donné, réglé le loyer indexé calculé sur la base de l'hypothèse appliquée par la bailleresse pour la première fois aux termes du commandement de payer délivré le 30 décembre 2020. Au contraire, dans son courrier en date du 29 janvier 2021, la société SERTLC, qui conteste vigoureusement l'application de l'hypothèse 2 proposée par l'expert, sans aucune demande préalable au commandement de payer, reconnaît devoir un rappel d'indexation d'un montant de 16 105,27 euros correspondant aux loyers dus jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base d'une indexation conforme à la première hypothèse de calcul retenue par monsieur [N] et détaillée dans le tableau qu'elle reprend dans son courrier. Il est donc erroné de prétendre que la société SERTLC a réglé des loyers indexés, tels que calculés et réclamés par la bailleresse.
S'il est admis qu'un commandement de payer demeure valable même s'il a été délivré pour montant supérieur à celui qui est réellement dû, il n'en demeure pas moins que la société SERTLC établit avoir réglé, dans le délai qui lui était imparti, l'arriéré de loyers non sérieusement contestable visé dans ledit commandement.
Dans ces conditions, en l'état de contestations sérieuses portant sur le rappel d'indexation sollicité par la société Maclaf, en plus des 16 105,27 euros d'ores et déjà réglée par le preneur dans le délai d'un mois qui lui était imparti, aucune constatation de la résiliation de plein droit ne peut intervenir de ce chef.
En second lieu, la société Maclaf sollicite, dans ses deux commandements de payer, un rappel de taxes d'ordures ménagères de 650 euros au titre des années 2016 à 2020 ainsi qu'un rappel de charges impayées d'un montant de 145,14 euros portant sur les années 2016 à 2019.
Les justificatifs des taxes réclamées étant annexés au commandement de payer délivré le 11 février 2021, il n'est pas contesté que la société SERTLC a réglé la somme non sérieusement contestable de 650 euros dans le délai d'un mois qui lui était imparti, tel que cela résulte de son courrier en date du 11 mars 2021.
En revanche, l'obligation de la société SERTLC de régler la somme de 145,14 euros au titre des charges impayées se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ces charges ne sont aucunement justifiées par la société Maclaf.
En outre, étant donné que la clause résolutoire insérée dans le bail, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, ne vise que les loyers et les obligations de l'article 3, la résiliation de plein droit du bail n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, applicable en cas de non-paiement des charges.
Il s'ensuit qu'aucune constatation de la résiliation du bail ne peut être prononcée par le juge de l'évidence pour des charges et taxes qui n'auraient pas été payées dans le délai d'un mois suivant la délivrance des commandements de payer.
En troisième lieu, la société Maclaf réclame, et en particulier dans le commandement de payer délivré le 11 février 2021, un rappel de loyers échus entre les mois de mars et décembre 2020, étant relevé qu'il n'est pas contesté que les loyers échus entre le 1er janvier et le 14 mars 2020 ont été réglés dans le délai d'un mois suivant la délivrance du premier commandemet de payer.
La société SERTLC oppose deux moyens pour justifier la suspension du paiement de ses loyers à compter du 14 mars 2020 tenant aux stipulations contractuelles de suspension du paiement des loyers en cas de force majeure et à la perte de la chose louée justifiant une exception d'inexécution.
S'agissant du moyen tiré de la perte partielle de la chose louée, il résulte de l'article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national.
En application de l'article 3, I, 2 , du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis.
Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant de nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui, dans son article 41, I, 2, a interdit aux résidences de tourisme d'accueillir du public, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé, de toute évidence, à la perte de la chose.
Le moyen tiré de la perte de la chose louée ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
S'agissant du moyen tiré des dispositions conventionnelles, l'article 9 stipule dans un paragraphe consacré à la force majeure que de condition expresse entre les parties, le règlement du loyer sera suspendu en cas de force majeure interrompant l'activité du PRENEUR (tels que tremblement de terre, état de guerre ou siège, entrave à la libre circulation des personnes et des biens...).
L'application de cette clause suppose donc pour le preneur d'établir qu'il a été contraint d'interrompre son activité par suite notamment d'une entrave à la libre circulation des personnes et des biens.
En l'occurrence, il est possible de considèrer, avec l'évidence requise en référé, que les mesures décidées par les pouvoirs publics de fermeture et de restrictions rappelées ci-dessus, et en particulier la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public et les mesures limitant ou interdisant les déplacements des personnes depuis l'étranger et à l'intérieur du territoire national, lesquelles ont impacté les conditions d'exploitation de la résidence de tourisme Les Terrasses du Liouquet, constituent un cas de force majeure, tel que défini contractuellement par les parties.
Le droit de suspendre le paiement des loyers en cas d'interruption de l'activité de la société SERTLC par suite d'une entrave à la libre circulation des personnes constitue donc une contestation sérieuse à son obligation de régler ses loyers échus entre le 14 mars et le 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, la constatation de la résiliation du bail pour non paiement des loyers visés dans le deuxième commandement de payer n'est pas fondée comme se heurtant à une contestation sérieuse résultant de la clause contractuelle 'force majeure' insérée dans le bail.
En conséquence, alors même que la société SERTLC a réglé dans le délai qui lui était imparti les sommes visées dans les commandements de payer non sérieusement contestables, son obligation de régler les autres sommes réclamées, et plus précisément celles de sommes de 7 161,65 euros (loyers) et 145,14 euros (charges locatives au titre des années 2016 à 2019), se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire en octroyant des délais de paiement à l'appelante.
La société Maclaf sera déboutée de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail, à l'expulsion de la société SERTLC et à sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation en cas de non-respect des délais de paiement.
Sur les demandes de provisions, de faire et de ne pas faire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de la bailleresse de provision à valoir sur les loyers et charges impayés
Il convient de relever que les sommes réclamées par la société Maclaf ne sont autres que celles se heurtant aux mêmes contestations sérieuses que celles qui ont été examinées ci-dessus.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SERTLC à payer, à titre provisionnel, à la société Maclaf la somme totale de 8 070,71 euros à valoir sur l'arriéré locatif.
La société Maclaf sera déboutée de sa demande de provision formée de ce chef.
Sur la demande de la bailleresse de provision à valoir sur le préjudice subi
Dès lors qu'il a été jugé que l'obligation de la société SERTLC de régler les sommes réclamées par la société Maclaf se heurte à des contestations sérieuses, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice résultant du non-paiement desdites sommes.
Il y a donc lieu de débouter la société Maclaf de sa demande de provision formée de ce chef, laquelle prétention n'apparaît pas dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de la bailleresse de provision à valoir sur la remise en état du bien
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la réalité des dégradations commises dans un bien lors de sa restitution ou sa reprise, en l'occurrence en avril 2022, et, le cas échéant, sur leur origine, sur le point de savoir si les travaux incombent au preneur ou au bailleur ainsi que sur le montant des travaux à effectuer pour y remédier.
Il y a donc lieu de débouter la société Maclaf de sa demande de provision formée de ce chef.
Sur la demande de la bailleresse de prononcer la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction
Outre le fait que la demande de prononcer la déchéance de la société SERTLC de son droit à une indemnité d'éviction excède les pouvoirs du juge des référés, seule la juridiction du fond pouvant déterminer si le preneur a commis un manquement grave et répété à son obligation de régler ses loyers, il résulte de ce qui précède que seules les sommes serieusement contestables visées dans les commandements de payer n'ont pas été réglées dans les délais impartis.
Il y a donc lieu de débouter la société Maclaf de sa demande formée de ce chef, laquelle prétention n'apparaît pas dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.
Sur la demande du preneur d'ordonner sa réintégration
Aux termes de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Cette disposition, qui ne distingue pas entre les différents titres exécutoires, est applicable en cas d'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire, telle que l'ordonnance de référé, ensuite infirmée.
S'il est admis qu'il n'est nul besoin de démontrer une faute dans l'exécution de la décision, qui est poursuivie du seul fait de sa signification, encore faut t-il que l'ancien débiteur établisse l'existence d'un préjudice.
Il en résulte une responsabilité de plein droit dès lors que cette exécution a généré un préjudice.
En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le préjudice subi par une partie à la suite de l'infirmation d'une décision de première instance et, le cas échéant, s'il peut être rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent.
Cela est d'autant plus vrai, qu'en réplique à la demande de réintégration sollicitée par la société SERTLC, la société Maclaf oppose plusieurs moyens devant s'analyser comme des contestations sérieuses au rétablissement en nature qui est demandé, tenant en particulier au fait que les biens litigieux sont occupés et que la société SERTLC n'apparaît plus exploiter la résidence par suite de la résiliation de nombreux baux commerciaux qui lui avaient été consentis.
La société SERTLC sera donc déboutée de sa demande de réintégration par suite de la poursuite de l'exécution de l'ordonnance entreprise aux risques de la société Maclaf.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que la société SERTLC obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à la société Maclaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
La société Maclaf sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associés aux offres de droits.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société SERTLC la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Maclaf sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la SARL Maclaf de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail, à l'expulsion de la SAS Société d'Exploitation Résidence de Tourisme de [Localité 5] et à sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation en cas de non-respect des délais de paiement ;
Déboute la SARL Maclaf de ses demandes de provisions à valoir sur l'arriéré locatif, le préjudice subi et la remise en état des lieux ;
Déboute la SARL Maclaf de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit à indemnité d'éviction de la SAS Société d'Exploitation Résidence de Tourisme de [Localité 5] ;
Déboute la SAS Société d'Exploitation Résidence de Tourisme de [Localité 5] de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans les locaux ;
Condamne la SARL Maclaf à verser à la SAS Société d'Exploitation Résidence de Tourisme de [Localité 5] la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Maclaf de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SARL Maclaf aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associés aux offres de droits.
La greffière Le président