Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1330
Appel des causes le 25 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03830 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ;
En présence de Madame [O] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Algérienne
né le 25 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 12 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD qui lui a été notifié le 26 juin 2024 à 08h00
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 juin 2024 à 08h30 .
Par requête du 24 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h48 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 28 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas envie d’abandonner mes enfants. J’ai fait appel de l’arrêté d’expulsion, j’attends la décision de [Localité 4]. J’assume de ne pas aller au rendez-vous consulaire.
Me Célia LEBORGNE entendu en ses observations : Pas d’observation sur la régularité de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Obstructions et menaces à l’ordre public caractérisées.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [N] a fait l’objet d’une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 28 juin 2024 pour une durée de 28 jours puis d’une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 26 juillet 2024, décisions confirmées par la cour d’appel de Douai.
Il est établi que l’administration a fait les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant un laisser passer puis en sollicitant les autorités algériennes, à plusieurs reprises, pour un rendez-vous consulaire. Un premier rendez-vous a été fixé le 12 juillet 2024 auquel l’intéressé a refusé de se rendre puis un autre rendez-vous a été prévu le 02 août 2024 auquel l’intéressé a, encore, refusé de se rendre. Un troisième rendez-vous a été prévu le 23 août 2024 auquel Monsieur [N] a, à nouveau, refusé de s’y rendre.
Il convient de considérer que les conditions de l’article sus-visé sont réunies dès lors que l’intéressé a fait une obstruction volontaire à son éloignement, dans les quinze derniers jours de sa rétention.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 25 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h36
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03830 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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