Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDB5
Jugement (N° 21/02361) rendu le 11 Janvier 2022
par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [B] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom de TIM DESIGN & DECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Z] [R] épouse [F]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 6]
et Monsieur [G] [F]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
[Z] Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2019, M. [G] [F], Mme [Z] [R] épouse [F], et M. [B] [I] exerçant sous le nom de Tim Design & Déco ont conclu un contrat portant sur la conception et la maîtrise d''uvre d'une micro-crèche moyennant honoraire de 3000 euros TTC pour l'avant projet sommaire et un honoraire de 12 100 euros HT pour la maîtrise d''uvre.
M. et Mme [F] ont réglé 11 641,80 euros.
Se prévalant de retards et de faute de la part de M. [I], ils ont, suivant lettre commandée avec accusé de réception du 22 février 2021, résilié le contrat conclu.
M. [I] a contesté toute faute.
Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'ordonner la résilitation judiciaire du contrat et voir condamné le défendeur au remboursement des sommes versées et à la réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- ordonné la résolution du contrat passé le 4 juillet 2019 entre M. et Mme [F] et M. [I], exerçant sous le nom de Tim Design & Déco ;
- condamné M. [I] à restituer à M. et Mme [F] la somme de 11 641,80 euros ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné M. [I] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2022, M. [B] [I] a interjeté appel des chefs du jugement ayant ordonné la résolution judiciaire du contrat qu'il a passé le 4 juillet 2019 avec M. et Mme [F], l'ayant condamné :
- à restituer à M. et Mme [F] la somme de 11 641,80 euros ;
- à payer à M. et Mme [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- aux entiers dépens ;
- et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2022, M. [I] demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil, de réformer la décision entreprise et débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, outre les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l'appui de ses prétentions que M. et Mme [F] violent son droit de propriété intellectuelle en ce qu'ils utilisent les plans d'études, les plans d'exécution qu'il a effectués.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour au visa des article 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 juillet 2019 avec M. [I] ;
- condamné ce dernier à leur verser la somme 11 641,80 euros ;
- condamné ce dernier aux dépens.
Statuant à nouveau, ils demandent également de :
- condamner M. [I] à leur payer les sommes de :
- 5000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce que l'appelant a manqué à ses obligations en ne respectant pas la réglementation applicable en matière d'accueil du public et de gestion du personnel, les obligations d'urbanisme et obligations thermiques. Il a par ailleurs manqué à son obligation de loyauté en retenant 10% du marché auprès de chaque professionnel. En outre, il n'a pas souscrit d'assurance tel que prévu aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil. Ils ajoutent que certaines clauses sont abusives en excluant toute responsabilité. Enfin, il a manqué à son devoir de conseil en ne s'adaptant pas aux spécificités du projet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement.
Le juge apprécie souverainement si le manquement allégué est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire du contrat.
M. [I] conclut à l'infirmation du jugement et fait valoir qu'ayant été régulièrement signé et daté, le contrat s'impose aux parties et soutient que M. et Mme [F] en utilisant les plans violent sont droit de propriété intellectuelle.
Le contrat conclu le 4 juillet 2019 prévoit la construction, l'agencement de pièces et la mise en scène d'une micro-crèche, particulièrement :
- l'élaboration d'un avant-projet sommaire et une étude de faisabilité avec estimatif budgétaire et calendrier prévisionnel de réalisation ;
- une mission de maîtrise d''uvre comprenant : la mise en 'uvre d'un avant-projet définitif, la préparation, la dépose et le suivi des demandes préalables de travaux ou de permis de construire et des études diverses à régler directement aux prestataires, outre l'accompagnement et la réalisation d'un dossier de consultation des entreprises, incluant notamment la recherche d'artisans la négociation de devis et la passation de contrats d'entreprises, la gestion administrative, budgétaire et le planning des travaux, la coordination des travaux l'organisation de réunions de chantiers, la visite des fournisseurs, l'assistance dans la mise en scène des différentes pièces et la réception des travaux.
L'article 5 du contrat d'études et coordinations des travaux stipule : « Lorsque Tim design & Deco intervient sur la coordination des réalisations, tout manquement contractuel, retard, malfaçon ou vice caché, imputable à un tiers ne saurait en aucun cas lui être reproché et engager sa responsabilité à ce titre il n'aura à justifier d'une assurance décennale. »
Dans le cas de rupture par le client du contrat ce dernier restituera tous documents fournis par Tim Design & Deco et s'interdit d'utiliser ceux-ci pour terminer le projet. L'utilisation partielle ou complète des études et des documents entraînera des poursuites pour non-respect de la propriété intellectuelle ».
Aux termes des courriels du 29 juin et 1er juillet 2020 de Mme [O] [J], cheffe de service, du service local de la PMI :
- « pour la salle de change éviter de mettre le toilette en vis à vis de la porte » ;
- « j'inverserai bureau et lingerie/salle de change afin que les parents n'aient pas à passer par la salle d'activité pour les entretiens et permettre également l'évacuation du sale vers le local poubelles sans traverser la salle d'activité » ;
- « pas de salle pour le personnel ['] à revoir » ;
- « il y a une erreur sur les plans »
- « il manque un local pour le personnel ».
Le responsable de projet du Pas de Calais a émis deux avis de non conformité, les 27 octobre et 10 novembre 2020 suivant lesquels le projet ne respecte pas les éléments du CPRAUPE :
- « l'étude thermique n'est pas disponible et l'attestation en mentionne rien le Cep et Tic ;
- Décrire les mesures prévues en phase chantier pour préserver la qualité sonore durant la phase chantier (horaires, limitation de la vitesse aux abords ')
- aucune information sur la mise en place d'éclairage autonome en énergie.
- Les propriétaires, qui auront la charge de la végétalisation de la parcelle, doivent être informés de l'importance du choix d'essences locales. Il est nécessaire de préciser à ce stade les essences qui seront disposées ou de signer la palette végétale.
- Le traitement des limites ne respecte par le CPRAUPE : il est nécessaire que « les clôtures de type treillis soudés d'une hauteur 200 cm et de teinte verte ».
- Le traitement des limites côté emprise publique ne peut posséder une clôture avec portail en limite de parcelle. »
Le second avis « reste non conforme » en raison de :
- « Mesures en phase en chantier
- Précisions sur le type d'éclairage « économes ».
« Dans les pièces fournies, il y a une « grille environnement » qui fourni des précisions sur ces derniers points mais elle ne correspond pas au lot en question (il est indiqué lot 42...). »
En outre, une lettre du 16 février 2021, du nouvel architecte, M. [G] [W] intervenant, indique :
« L'étude de celui-ci [M. [I]] fait apparaître :
- un manque d'éléments structurels (poteau ou mur de refond) sur le plan malgré une porte de 12 m
- la coupe fait apparaître une toiture plate en bois, le DTU autorise une pente nulle sur une dalle béton mais pas sur un plancher bois.
- L'ajout d'une pense risque d'augmenter la hauteur de l'acrotère.
- L'étude thermique donne une composition des murs des plans (isolation par l'extérieur) un système du chauffage par pompe à chaleur différent que celui évoqué. (électrique)
Chauffer le bâtiment à 100% par l'usage de radiateurs électriques n'est pas conforme à la réglementation thermique.
- Je vous conseille également de revoir la matérialité du parking qui ne sont pas adaptés aux PMR.
des ajustements en plan seront nécessaires pour respecter la réglementation accessibilité comme indiqués dans l'arrêté accordant le permis. »
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu pour prononcer la résolution du contrat :
- d'une part que la demande de permis de construire, n'a été déposé que le 13 novembre 2020, soit plus de seize mois après la conclusion du contrat, de sorte qu'il ne peut être considéré que les travaux ont été exécutés ou même commandés dans un délai raisonnable ;
- d'autre part que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat et exonérant M. [I] de justifier d'une assurance décennale, alors que constituant une obligation légale prévue à l'article L.241-1 du code des assurances, est abusive et même illégale constituant une faute contractuelle grave, qui aurait pu décourager M. et Mme [F] de rechercher la responsabilité de ce dernier,
Au surplus, M. [I] ne développe aucun moyen critiquant les motifs retenus par le jugement dont appel et le seul moyen développé tenant au respect de son droit de propriété intellectuelle étant inopérant au regard des causes de la résolution.
Etant en outre observé que le courrier invoqué par M. [I] pour faire valoir son droit de propriété intellectuelle tend essentiellement à démontrer que le projet de M. [I] doit être revu en totalité.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de restitution :
Aux termes de l'article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Selon l'article 1352-8 du même code la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que, malgré l'exécution par M. [I] d'une partie de ses obligations, celles-ci n'ont pas été exécutées dans un délai raisonnable. En outre, en raison de l'absence de sérieux et de viabilité du projet, M. et Mme [F] ont dû faire appel à un nouvelle architecte, M. [G] [W] pour les mêmes missions que celles confiées à M. [I], puisque celles effectuées par ce dernier n'avaient d'utilité dès lors qu'il ressort de la lettre du 21 février 2021 que le projet envisagé n'était pas conforme aux normes de construction et devait être revu. De nouveaux plans ont dû être établis, de sorte que les prestations effectuées par M. [I] n'ont revêtu aucune utilité.
Il ressort des factures des 3 septembre et 9 octobre 2019 et 1er août 2020 que M. et Mme [F] se sont acquittés de la somme de 11 641,80 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au remboursement de cette somme à M. et Mme [F].
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. et Mme [F] formant appel incident sollicitent que le montant des dommages et intérêts alloué en réparation de leur préjudice moral soit porté à 5000 euros.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté M et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts, étant observé que ceux-ci pas plus qu'en première instance ne justifient de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
M. [I], succombant sera condamné aux dépens et à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité convient de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
y ajoutant
CONDAMNE M. [B] [I], exerçant sous le nom Tim Design & Déco à payer à M. [G] [F] et Mme [Z] [R], épouse [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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