Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.771
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'études et d'applications céramiques (SEAC), dont le siège social est à Blagnac (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres), au profit :
1°/ de la société Abeille-Paix, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ de M. de X..., domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), ..., syndic à la liquidation de biens de la société Cetic (centre technique industriel de la construction),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société d'études et d'applications céramiques, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abeille-Paix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. de X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Société d'études et d'applications céramiques SEAC, tendant à voir déclarer communs à la compagnie Abeille-Paix, assureur de la société Centre technico-industriel de la construction (CETIC) sous-traitant de la SEAC, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 mars 1983 et l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 avril 1986, qui ont reconnu la responsabilité de la société CETIC, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état de la procédure, cette demande était sans objet, compte tenu des limites du litige soumis à la cour par l'effet dévolutif de l'arrêt après cassation partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 124-3 du Code des assurances ne s'oppose pas à ce que le jugement statuant sur les responsabilités et le montant du préjudice soit déclaré commun à l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de décision commune, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société d'études et d'applications céramiques, envers
la société Abeille-Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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