Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GR
MINUTE N° RG 24/01719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GR
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Mars 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [N] [U] [G]
né le 14 Février 1990 à OGBESON
de nationalité Nigériane
assisté de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [K], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [U] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [N] [U] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [U] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
FAITS
Attendu que Monsieur [N] [U] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/03/24 à 10:05 heures, demandeur d'asile le 05/03/24 à 10:53 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 06/03/24 à 18:41 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/03/24 à 10:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [U] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Attendu que le conseil de Monsieur [G] soutient que la procédure est irrégulière en considération de ce qu'il considère être la violation de ses droit, et conclut à la mainlevée immédiate du placement en zone d'attente.
Il soutient tout d'abord que l'intervalle de 25 minutes entre sa présentation au contrôle à 9 h 55 et la notification de ses droits à 10 heures 20, était insuffisant pour l'informer pleinement de ses droits, ce d'autant plus en raison de l'intervention d'un interprète ;
Toutefois, indépendamment même du fait qu'il résulte des pièces produites, qu'un interprète a été présent physiquement pour lui traduire ses droits, il n'est pas fait état d'un quelconque grief à l'appui
Il soutient ensuite qu'arrivé à 5 h 32 à l'aéroport, il n'a été transféré en zone d'attente qu'à 20 heures, délai rendant irrégulière la procédure en raison de son caractère excessif ;
Il y a lieu à cet égard de rappeler que la zone d'attente ne se limite pas à celle relatif à l'hébergement, mais s'entend de tout l'espace aéroportuaire à l'intérieur duquel la personne est maintenue à l'issue de la décision de son placement ;
S'il affirme en outre, qu'il aurait vainement sollicité de joindre par téléphone des proches, ce qui lui aurait été refusé, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant de l'établir ;
Il fait enfin grief de n'avoir pas été suffisamment informé par le procès-verbal d'enregistrement de sa demande d'asile, de son contenu et des tenants et aboutissants de la procédure, précisant qu'il revient à l'Administration, par application de l'articl R 351- 1 du CESEDA, de justifier de cette information à la personne qui se présentant au contrôle, sollicite cette protection ;
Force est de constater que ce moyen manque en droit, en considération des circonstances du contrôle de Monsieur [G], qui s'est présenté muni d'un visa et d'un passeport, en alléguant un but touristique en sorte qu'il n'a nullement sollicité l'asile aux aubettes ;
Attendu qu'il y a lieu, en considération de tout ce qui précède, de rejeter les moyens ainsi soulevés
Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que selon l'article L 342-2, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Monsieur [N] [U] [G] de nationalité nigériane, s'est présenté au contrôle frontière, en provenance d'ABUJA, énonçant des motifs touristiques qui n'ont pas été admis par l'Administration, qui lui a refusé l'entrée sur le territoire ;
Il a sollicité l'entrée au titre de l'asile, rejetée par l'OFPRA par décision du 6 avril 2024 dont il demeure dans le délai de recours ;
A l'audience, il a expliqué avoir entrepris ce voyage dans la perspective de se rendre à MADRID où il a de la famille, afin d'y demander l'asile, ce qu'il a finalement fait sur le territoire français ;
Il explique avoir une cousine à CAEN susceptible de l'héberger, dont il joint des justificatifs .
Attendu que le délai de recours contre la décision de l'OFPRA suspend tout réacheminement de la personne ;
Qu'il résulte des pièces produites et des débats à l'audience, que la personne a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français ; Que l'Administration indique être en mesure de le réacheminer sur un vol du 10 mars 2024 à destination d'ABUJA ;
Qu'il ne justifie d'aucune garantie de retour en considération du but de son voyage ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'autoriser son maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité
Autorisons le maintien de Monsieur [N] [U] [G] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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