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Cour d'appel, 20 mars 2012. 11/09020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/09020

Date de décision :

20 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 Mars 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09020 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/09309 APPELANT Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE SA SFR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [N] [B] du jugement rendu le 26 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - qui l'a débouté de ses demandes contre la société SFR SA en paiement de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Vu les conclusions du 10 janvier 2012 au soutien de ses observations orales de Monsieur [N] [B] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société SFR SA à lui payer les sommes de 57 440 euros à titre de licenciement abusif, 43 802 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de son licenciement, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de Procédure civile, Vu les conclusions du 10 mai 2011 de la société SFR SA aux fins de confirmation du jugement déféré, et de condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure civile, Monsieur [N] [B] a été engagé le 7 juin 1999 par la société SFR SA en qualité d'ingénieur support système avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 3 226,83 euros. Le 25 août 2004, Monsieur [N] [B] était reconnu travailleur handicapé par le COTOREP en raison de problèmes de vue. En août 2006, Monsieur [N] [B] était nommé 'responsable coordination moyens de test package'. Par lettre du 23 mars 2007, il était convoqué à un entretien préalable à a son licenciement pour le 6 avril et par lettre du 27 avril 2007, licencié avec dispense d'exécuter son préavis, aux motifs suivants : ' ... à plusieurs reprises en ce début d'année 2007, vous avez refusé la tenue [d'un] entretien relatif à la formalisation de votre évaluation [au titre de l'année 2006] avec votre manager direct et revendiqué l'assistance d'un représentant du personnel. Vous avez également refuser de manière systématique les entretiens opérationnels avec votre N+1 et N+2, les rendez-vous ayant été annulés de votre fait sans raison valable. ... Afin de trouver une solution constructive, le 15 février 2007, vous avez été reçu par Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [X]. Lors de cet entretien, vous n'avez pas hésité à évoquer notamment votre volonté de quitter la société SFR SA au regard de votre 'historique professionnel' et dans la perspective d'un projet personnel de création d'entreprise. Nous vous avons alors répondu que, face à vos carences et au regard de la situation, nous souhaitions plutôt finaliser votre entretien annuel d'évaluation pour 2006 et vous confier des missions professionnelles nouvelles s'inscrivant parfaitement dans le cadre de vos fonctions d'ingénieur support. En ce qui concerne votre projet de création d'entreprise, il vous a été également précisé que SFR était en mesure de vous accompagner dans le cadre de la gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences et plus particulièrement par l'intermédiaire de la cellule 'ESSAIMAGE'. Néanmoins, cet accompagnement était conditionné à la poursuite de votre activité professionnelle dans le cadre de la mission confiée pour laquelle vous n'avez fourni aucune prestation de travail jusqu'à présent. À ce titre, nous avons accepté que la formalisation de votre appréciation soit réalisée par votre manager N+2 et que vous soyez assisté d'un représentant du personnel à titre tout à fait exceptionnel. Parallèlement, un rendez-vous avec Madame [V] [W], pour vous présenter la mission professionnelle que nous comptions vous confier a été pris. Au cours de cet entretien qui a eu lieu le 6 mars 2007, vous avez adopté une attitude de blocage en mettant fin à l'entretien après 15 minutes seulement, en refusant tout dialogue et les missions présentées. ... vous avez (lors de l'entretien préalable) réitéré votre refus d'exécuter vos missions et de poursuivre votre collaboration. L'ensemble des faits ci dessus est inadmissible et caractérise une attitude fautive ayant entraîné une réelle mésentente avec votre hiérarchie et une perte de confiance irréversible et incompatible avec l'exercice de vos fonctions au sein de notre entreprise. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, nous avons constaté que vous n'exerciez pas vos fonctions d'ingénieur support de manière satisfaisante et une nette et constante dégradation de votre comportement vis a vis de votre hiérarchie, situation qui atteint son paroxysme ces dernières semaines et qui est de nature à perturber gravement le bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté. En effet, au cours de l'année 2006, nous avons relevé vos différentes carences professionnelles qui se sont concrétisées par une évaluation en 1 (performance insuffisante) en fin d'année 2006 ...' Monsieur [N] [B] saisissait la juridiction prud'homale le 22 août 2007. SUR QUOI Attendu que, lorsque des dispositions conventionnelles imposent la consultation d'une commission préalablement à la notification d'un licenciement disciplinaire, cette consultation constitue une condition de fond ; Que le défaut de consultation d'une telle commission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce aux termes de l'article 5-1 de la convention collective des Télécommunications applicable dans l'entreprise SFR 'le responsable des ressources humaines du site a la responsabilité d'informer la Mission Handicap en cas de départ d'un collaborateur atteint d'un handicap' ; qu' 'afin de mieux appréhender les causes du départ de l'interréssé, un entretien de sortie formalisé par écrit doit être systématiquement réalisé par [ce responsable], en présence, le cas échéant, de la mission handicap' ; Qu'en l'espèce la société SFR SA a licencié Monsieur [N] [B] non pas pour insuffisance professionnelle comme elle le laisse entendre, mais pour des motifs disciplinaires, à savoir son refus d'entretiens d'évaluation par son manager direct ou sa hiérarchie, sa demande d'assistance par un représentant du personnel, une attitude de blocage vis à vis de la proposition de nouvelles fonctions faisant suite à un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieur support et un comportement en nette et constante dégradation ; Que pour autant la société SFR SA n'a pas informé la Mission Handicap mise en place dans l'entreprise avant de décider du licenciement pour ces motifs disciplinaires de Monsieur [N] [B] ; Que contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure conventionnelle est applicable au licenciement, les mentions 'départ d'un collaborateur atteint de handicap' n'excluant aucune cause de départ et ne pouvant se limiter en conséquence au seul départ volontaire du salarié handicapé ; Que de même, la société SFR SA n'a pas formalisé par écrit l'entretien de sortie exigé par la convention précitée, le compte rendu qu'elle produit devant la cour ne concernant que l'entretien préalable au licenciement disciplinaire de Monsieur [N] [B] ; que le handicap de Monsieur [N] [B] n'est pas évoqué dans ce compte rendu ; Que le licenciement de Monsieur [N] [B], faute pour la société SFR SA d'avoir respecté la procédure conventionnelle précitée avant de décider de son départ, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, et cela d'autant plus que les motifs de licenciement énoncés, à savoir le refus de Monsieur [N] [B] de voir son évaluation effectuée par son supérieur hiérarchique et ses fonctions modifiées, alors que par ailleurs est évoqué un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieurs support depuis plusieurs mois, impliquaient que soit examinée la possible influence sur cette situation alléguée du handicap du salarié ; Attendu sur la réparation du préjudice, qu'au regard des circonstances, des conséquences financières et morales subies par Monsieur [N] [B] du fait de la perte de son emploi, la somme de 43 802 euros doit lui être allouée en réparation au regard des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi salarié ; Attendu que Monsieur [N] [B] ne justifie pas d'une faute distincte de la société SFR de sa décision de le licencier dans les conditions précitées ; Que ses demandes distinctes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ne sont pas fondées ; Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations de chômage versées au salarié après son licenciement est, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, de droit, PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement déféré, Condamne la société SFR SA à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 43 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral, Ordonne à la société SFR SA de rembourser les allocations de chômage versées à Monsieur [N] [B] après son licenciement, dans la limite légale de six mensualités, Condamne la société SFR SA aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 euros à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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