Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02650 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRIC
le 27 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 4] reçue le 26 Novembre 2024 à 11 heures 39, concernant : Monsieur [C] [K]
né le 25 Décembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 05 novembre 2024
;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence les précédents placements en rétention administrative dont l'intéressé a fait l'objet de même que le jugement du tribunal administratif du 8 novembre 2024.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, de sorte qu'une même pièce peut être qualifiée d'utile ou non selon le débat soumis au juge.
La procédure de rétention dont la prolongation est sollicitée par l'autorité préfectorale étant celle fondée sur l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 28 octobre 2024, notifié le même jour, il n'est pas nécessaire de produire au soutien de la demande de prolongation la décision de placement en rétention dont [C] [K] aurait fait l'objet précédemment, qui ne peut servir de support à la nouvelle procédure diligentée.
Ensuite, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2024 est bien produit en procédure.
Il n'est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l'article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
-du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
-de l’absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, [C] [K], qui se déclare de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du préfet du [Localité 4] du 28 octobre 2024.
Il est justifié de la saisine dès le 29 octobre 2024 des autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification.
[C] [K] s'est fait envoyer au centre de rétention administrative de [Localité 1] la copie de sa carte d'identité tunisienne, qui a été ensuite adressée au consul de Tunisie le 15 novembre 2024 afin d'alimenter la demande d'identification.
Une relance a été effectuée le 25 novembre 2024.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention d'[C] [K], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil d'[C] [K] les estime insuffisantes en ce qu'aucune démarche n'a été accomplie pendant un mois.
Cependant, l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n'est pas responsable, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[C] [K] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s'inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention,
Prolongeons le placement de Monsieur [C] [K] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 02 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 05 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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