Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.296
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cap Loisirs, dont le siège est à Durfort Lacapelette (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Richard X..., demeurant résidence Les Cabestans, à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cap Loisirs, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1987), que M. X... a, par contrat du 3 juin 1983, été engagé par la société Cap Loisirs, pour une durée de trois ans, en qualité de directeur technique chargé d'assurer la direction d'un complexe cinématographique situé au Cap d'Agde ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 15 février 1985 par suite de sa décision de supprimer le poste occupé par le salarié; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance, lors de la conclusion d'un contrat, des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail entraîne non pas la nullité du contrat mais sa qualification de contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a relevé que le contrat du 3 juin 1983 ne correspond à aucune des conditions prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail, qu'en déclarant dès lors qu'une partie peut se prévaloir de la nullité d'un contrat vicié par le défaut de conformité aux règles légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail est réputé à durée indéterminée, que l'arrêt attaqué a constaté que le contrat litigieux ne correspondait à aucune des situations prévues par l'article L. 122-1, qu'en refusant de qualifier ce contrat de contrat à durée indéterminée et en relevant que le salarié aurait droit aux indemnités prévues par l'article L. 122-3-9 relatif au contrat à
durée déterminée en cas de rupture non motivée par une faute grave ou un cas de force majeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-3-14 dudit code ; alors, en outre, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée, et ce sans aucune exception, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le contrat du 3 juin 1983 ne correspondait à aucune des situations prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail, qu'en refusant dès lors de déclarer que le contrat était à durée indéterminée au prétexte que seul le salarié pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors enfin, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le contrat litigieux ne correspondait pas aux situations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qu'ainsi le contrat devrait être qualifié de contrat à durée indéterminée, qu'en refusant cette qualification au prétexte que seul le salarié aurait pu l'alléguer, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les dispositions prévues par les articles L. 1221 et suivants du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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