Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/61
Rôle N° RG 19/18978 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLJ
SAS LES ETABLISSEMENTS SIMOX
C/
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danielle ROBERT
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018J00431
APPELANTE
SAS LES ETABLISSEMENTS SIMOX,
dont le siège est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [R] [D]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 3] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffiere lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture acquittée du 18 février 2011, M. [R] [D], horticulteur, a acquis de la SAS Les Établissements Simox (la SAS Simox), un générateur de vapeur basse pression destiné à la désinfection des sols pour un prix de 22 963,20 euros TTC, qui a été livré le 1er mars 2011.
Une première panne a nécessité une soudure de renfort réalisée par la SARL SGP le 3 août 2016 pour un montant de 420 euros TTC.
Une nouvelle panne a affecté la machine le 4 juillet 2017 et M. [R] [D] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet d'expertises Auto Expertises Méditerranée.
La réparation a été autorisée par l'expert amiable et réalisée par la SARL SGP le 15 juillet 2017 pour un montant de 4 124 euros TTC.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 8 septembre 2017, chacune des parties étant assistées de l'expert désigné par sa compagnie d'assurance.
Après avoir mis en demeure, en vain, la SAS Simox de lui rembourser la somme de 4 124 euros, M. [R] [D] l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon lequel a, par jugement du 16 septembre 2019 :
- condamné la SAS Les Établissements Simox au paiement de la somme de 4 124 euros à titre de réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SAS Les Établissements Simox au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les Établissements Simox au remboursement des frais d'expertise,
- débouté la SAS Les Établissements Simox de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Les Établissements Simox aux dépens.
La SAS Les Établissements Simox a interjeté appel par déclaration du 13 décembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Simox demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 16 septembre 2019,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [D] demande à la cour de :
- débouter la société Les Établissements Simox de son appel en le déclarant infondé,
- confirmer le jugement rendu le 16.09.2019 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a condamné la société Les Établissements Simox au paiement de :
- la somme de 4 124 euros TTC,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance,
y ajoutant,
- condamner la société Les Établissements Simox au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Les Établissements Simox aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
La SAS Simox soutient qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de renseignement qu'elle a parfaitement remplie. Elle conteste être tenue d'une obligation de se renseigner sur la qualité de l'eau et fait valoir que M. [R] [D] n'a pas correctement utilisé ni entretenu la machine en ne procédant pas à son détartrage régulier comme indiqué sur la notice. Elle rappelle que M. [R] [D] s'est adressé à elle après des avis positifs de confrères locaux et elle conteste les témoignages produits aux débats par l'intimé sur les dysfonctionnements de ses machines.
M. [R] [D] rappelle que le vendeur professionnel est tenu d'un devoir de conseil et que la SAS Simox a manqué à cette obligation puisqu'il n'a pas été suffisamment mis en garde sur le danger d'utiliser une eau avec un TH supérieur à 5°. Il ajoute qu'il ne lui a jamais été proposé l'utilisation d'un adoucisseur et que la SAS Simox n'a pas pris soin de s'informer sur l'eau qu'il devait utiliser.
Sur ce, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue.
Les constatations techniques de l'expertise amiable contradictoire, non discutées par les parties, attribuent le dysfonctionnement de la machine vendue par la SAS Simox à la corrosion de ses éléments, notamment des tubes et du corps de chauffe.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- la proposition de fourniture du matériel du 1er juin 2010 comporte en option une "anode sacrificielle de protection de la chaudière contre la corrosion ayant pour origine une eau agressive avec une trop faible résistivité (inférieure à 2 500 ohms/cm obligatoire lors du montage du système anticalcaire " et indique en annexe sous le paragraphe alimentation en eau du générateur de vapeur " attention à la qualité de votre eau (PH et TH) pour une plus grande longévité devotre machine " ;
- le 11 juin 2010, M. [R] [D] a sollicité une offre plus précise en indiquant les caractéristiques souhaitées du matériel ;
- le 12 juillet 2010, M. [R] [D] a fait parvenir à la SAS Simox des schémas des cloches en aluminium qu'il souhaitait, avec les caractéristiques du générateur de vapeur;
- le 13 juillet 2010, la SAS Simox a fait parvenir à M. [R] [D] une nouvelle offre, conforme à cette dernière demande, comportant la même option s'agissant de l'anode sacrificielle et mentionnant, en gras cette fois : " attention à la qualité de votre eau (PH et TH) pour une plus grande longévité de votre machine. Je pense qu'il est utile de mettre un système anticalcaire sur l'alimentation en eau " et ajoutant " avec 15°F de TH la machine risque de se charger en calcaire rapidement " ;
- la commande a été effectuée le 2 décembre 2010, conforme à cette offre, et parmi les accessoires figurent un système de protection anticalcaire magnétique et une anode sacrificielle.
Il est également produit par la SAS Simox, en pièce 8, la notice du générateur de vapeur qui comporte :
- un paragraphe XI : Traitement de l'eau, mentionnant la nécessité de s'assurer du titrage de l'eau et la traiter de manière à en ramener le degré hydrométrique (TH) caractérisant sa dureté, le plus près possible de 5°TH.
- un paragraphe XII : Entretien de la chaudière, avec une préconisation spéciale de contrôle de l'entartrage de la chaudière et des tubes et la nécessité d'effectuer un détartrage chimique si nécessaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la question de la dureté de l'eau a été abordée par le vendeur et qu'il a, dans les documents précontractuels, informé l'acquéreur de la nécessité d'utiliser une eau très douce (le plus près possible de 5°TH).
Les échanges entre les parties, antérieurs à la commande, ont manifestement porté sur la qualité de l'eau dont M. [R] [D] disposait au regard des précisions apportées dans la dernière offre de la SAS Simox rappelées ci-dessus puisque l'indice du titre hydrotimétrique mentionné (15°TH) correspond à celui de l'eau utilisée par [R] [D] (pièce 25 de l'appelante : qualité de l'eau du Verdon).
Ainsi, d'une part, le vendeur a suffisamment attiré l'attention de l'utilisateur de la machine sur la nécessité d'utiliser une eau présentant certaines caractéristiques et, d'autre part, lui a suffisamment indiqué les risques existants à utiliser une eau ne correspondant pas aux caractéristiques requises, pour un bon fonctionnement de la machine.
Le risque de dépôts de calcaire et d'entartrage d'une machine utilisant de l'eau chauffée est par ailleurs connu de tous, puisqu'il s'agit d'un phénomène affectant également l'utilisation de machines de la vie quotidienne, auquel un acquéreur, même moyennement attentif, est sensibilisé, tout comme il est sensibilisé à la nécessité de procéder à un détartrage régulier.
Or sur ce dernier point, alors que les préconisations du vendeur sont parfaitement claires, l'expertise technique amiable n'a pas porté sur le respect des conditions d'entretien de la machine par son utilisateur et notamment sur l'efficacité du système anticalcaire installé avec l'anode sacrificielle combiné à un respect des préconisations d'entretien et de détartrage régulier de la machine. Le lien entre le manquement reproché et le dommage survenu à la machine n'est donc pas démontré.
Dès lors que le vendeur a attiré l'attention de l'utilisateur sur les conditions de qualité requises de l'eau devant être utilisée pour faire fonctionner la machine conformément à l'utilisation prévue, a attiré l'attention dudit utilisateur sur l'inadéquation de l'eau à disposition de ce dernier et a préconisé l'installation d'un système anticalcaire, l'obligation d'information et de conseil qui incombe au vendeur a été remplie et c'est à tort que le tribunal de commerce a condamné la SAS Simox à payer à M. [R] [D] la somme de 4 124 euros en réparation du dommage subi par le générateur de vapeur vendu.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et M. [R] [D] débouté de toutes ses demandes.
M. [R] [D], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 16 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [D] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS Simox,
Condamne M. [R] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [D] à payer à la SAS Les Établissements Simox la somme de trois mille euros.
La greffière La Présidente
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