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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/05384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05384

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 23/05384 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHJY Jugement (N° 22/03616) rendu le 06 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [P] [A] née le 19 septembre 1993 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00391 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Z] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026 **** Le 7 mars 2012, Mme [P] [A] a vendu à M. [Z] [F] et Mme [K] [V], son épouse, un véhicule de marque Citroën immatriculé CA-663-[A]. Soutenant que le véhicule était affecté de vices cachés, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de résolution de la vente. Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Lille a : - prononcé la résolution de la vente du 7 mars 2012, - ordonné à Mme [A] de restituer aux époux [F] la somme de 11'200 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - ordonné aux époux [F] de restituer le véhicule Citroën à Mme [A], - condamné Mme [A] à payer aux époux [F] la somme de 186,50 euros au titre des frais générés par la vente, - condamné Mme [A] à payer aux époux [F] la somme de 2 852,40 euros au titre du remplacement de la boîte de vitesses, - condamné Mme [A] à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [A] aux dépens. Mme [A] a récupéré le véhicule chez les époux [O] le 23 février 2021. Soutenant que l'exécution tardive par M. et Mme [F] de leur obligation de restituer le véhicule lui avait causé un préjudice, par acte d'huissier du 31 mai 2022, Mme [P] [A] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné M. et Mme [F] payer à Mme [A] la somme de 3 483 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [A] de ses autres demandes, - condamné M. et Mme [F] aux dépens, - condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2023. L'ordonnance de clôture est datée du 5 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. et Mme [F] lui payer la somme de 3 483 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M. et Mme [F] aux dépens, - condamné M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner 'Monsieur [K] [V] épouse [F]' à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du dommage subi sur le fondement extra-contractuel, - condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle n'a pas eu la possibilité de régler immédiatement, après le jugement de 2013, le montant total des condamnations prononcées et qu'elle s'est libérée de manière échelonnée entre les mains de l'huissier ; que M. et Mme [F] ont conservé le véhicule jusqu'au 23 février 2021, date à laquelle ils ont décidé de le lui restituer. Elle affirme donc que M. et Mme [F] ont commis une faute en ne lui restituant pas le véhicule pendant 7 ans et 8 mois engendrant une dépréciation de la valeur de la voiture ; que le jugement n'avait pas prévu qu'ils puissent le conserver ; qu'en conséquence, ils devaient exécuter immédiatement la décision ; qu'elle-même a supporté, en payant des intérêts, les conséquences de son absence de paiement immédiat des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il doit en être de même pour M. et Mme [F]. Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, elle est fondée à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de restitution, M. et Mme [F] ne pouvant invoquer leur bonne foi alors qu'ils n'ont pas exécuté le jugement ; qu'en effet, le tribunal de Lille a affirmé qu'elle ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1352-1 du code civil qui ne concernait que les dégradations ou détériorations. Elle souligne que M. et Mme [F] ont utilisé le véhicule depuis le jugement en parcourant plus de 100 000 kilomètres avec, en le faisant passer, sans difficultés, au contrôle technique ; que lors de la restitution, la valeur du véhicule n'était plus que de 1 150 euros alors que l'expert l'avait évalué, à l'époque du jugement, à 4 633 euros ; qu'en outre, le préjudice lié à l'utilisation du bien doit être calculé au regard du barème de l'administration fiscale et des tarifs de location d'une voiture sur une période longue durée. Elle ajoute que la voiture ayant été utilisée, les vices l'affectant ne devaient être que relatifs ; qu'elle a subi un préjudice de jouissance en étant privée de ce véhicule qu'elle a tenté, à plusieurs reprises, de récupérer alors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 1352-1 code civil, une indemnisation ne pourrait être due au créancier que si le débiteur de l'obligation de restituer est de mauvaise foi ou si les dégradations et détériorations résultent de la faute du débiteur de l'obligation de restituer ; qu'ils ne doivent donc répondre des dégradations que s'ils sont de mauvaise foi ; que le véhicule n'a subi aucune dégradation ou détérioration puisqu'ils en ont toujours pris soin ; que ne pouvant procéder à l'acquisition d'une nouvelle voiture faute de règlement spontané des sommes dues par Mme [A], ils ont fait procéder aux réparations des dysfonctionnements et présenté le véhicule au contrôle technique régulièrement ; qu'il s'agit donc d'une usure normale du véhicule laquelle ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'ils ont toujours été de bonne foi et qu'ils ont espéré que Mme [A] procède à un paiement intégral et spontané de sa dette ; que celle-ci a fait le choix de ne régler que 50 euros par mois et qu'elle devait donc encore une somme de 13'667,11 euros le 24 novembre 2023 ; que Mme [A] ne pouvait donc prétendre à une exécution immédiate et totale de leur part alors qu'elle-même s'en est dispensée ; que c'est bien elle qui a fait preuve de mauvaise foi ; qu'eux-mêmes n'ont pas été en mesure d'acquérir un nouveau véhicule avant février 2021 ; qu'au surplus, elle n'a pris aucune initiative pour reprendre sa voiture après le jugement ; que cette décision n'avait pas subordonné la restitution au complet remboursement mais que, dans la mesure où Mme [A] ne s'est pas exécutée, il n'est pas choquant qu'ils aient pu conserver l'usage de la voiture pendant quelques temps ; que Mme [A] vit en concubinage avec M. [J] et que la comparaison des situations financières de chacune des parties que fait Mme [A] ne pourra convaincre la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de la diminution de valeur du véhicule : L'article 1352-1 du code civil prévoit que 'celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute'. Mme [A] fonde sa également sa demande au titre de la diminution de valeur du véhicule, dans le dernier état de ses écritures, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil selon lequel 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Suite à la vente du véhicule Citroën C3 par Mme [A] à M. et Mme [F] en mars 2012, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par les acquéreurs d'une action en résolution de la vente pour vices cachés, a prononcé cette résolution, a notamment condamné Mme [A] à restituer le prix de vente, soit 11 200 euros et M. et Mme [F] à restituer le véhicule. Il n'est pas justifié de la signification du jugement. Cependant, cette signification est nécessairement intervenue puisque divers actes d'exécution ont été effectués à l'encontre de Mme [A] pour obtenir paiement des sommes dues. Ainsi, Mme [A] justifie qu'à compter de mars 2014, elle a réglé 50 euros par mois entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement et qu'elle restait devoir la somme de 19 010,95 euros le 12 avril 2022 compte tenu des intérêts échus, des frais et actes de procédure (13 667,11 euros le 24 novembre 2023). Le véhicule a été restitué à Mme [A] le 23 février 2021, soit près de 8 ans après le jugement. M. et Mme [F] ne peuvent prétendre qu'ils ont conservé le véhicule en étant de bonne foi. En effet, ils ne pouvaient ignorer, alors qu'ils procédaient à l'exécution forcée de la décision à l'encontre de Mme [A], qu'ils étaient débiteurs de l'obligation de restituer la voiture, étant précisé, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, que l'obligation de restituer imposée par le jugement n'était pas corrélée à l'obligation de rembourser le prix à la charge de Mme [A]. Ils ne peuvent pas non plus alléguer l'absence de dégradations du véhicule alors que : - le procès-verbal dressé lors de la remise du véhicule liste différentes dégradations de la voiture (trace noire sur le rétroviseur, griffure sur la porte arrière droite, peinture écaillée au-dessus de la plaque d'immatriculation, revêtement intérieur arraché à deux emplacements, phare avant droit en relief et jauni, fissure du pare-brise, absence de pare-boue avant droit, léger enfoncement de la carrosserie sur le coffre arrière,...), - le kilométrage affiché est de 152 360 kilomètres. En conséquence, alors que selon une attestation de la société Good cars, la reprise du véhicule peut intervenir pour 1150 euros en mars 2021 compte tenu de cet état ancien et 'très usé', M. et Mme [F] ont dégradé l'état du véhicule, l'usure n'étant pas uniquement liée à l'âge de la voiture mais à son utilisation, outre des dégradations. Or, il doit être rappelé que M. et Mme [F] se devaient de rendre le véhicule suite au jugement, ce d'autant que, du fait de la résolution prononcée, ils n'en étaient plus propriétaires, ce qui excluait qu'ils puissent l'utiliser. Si l'usure normale d'un véhicule n'a pas à être indemnisée pour celle existant avant la résolution de la vente, celle constatée affectant le véhicule C3 restitué à Mme [A], constitutive d'une détérioration de l'état de cette voiture, résulte d'une faute de M. et Mme [F] ayant continué à utiliser ce véhicule malgré la résolution, le jugement rendu à leur demande et leur condamnation à restitution. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à payer une somme de 3 483 euros représentant la contrepartie de la détérioration (le véhicule étant valorisé à 1 150 euros en 2021 lors de sa restitution alors que le rapport d'expertise de 2012 avait fixé une valeur de 4 633 euros). Sur la demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance : Cette demande est exclusivement fondée, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Tel que précédemment rappelé, M. et Mme [F] ont commis une faute en ne restituant pas le véhicule objet du jugement rendu le 11 juin 2013 et en continuant à l'utiliser. S'ils indiquent que Mme [A] ne s'est pas acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge, le retard lié à l'exécution des termes du jugement est réparé, s'agissant de condamnations pécuniaires, par les intérêts courant sur les sommes dues. Ils font valoir, par ailleurs, qu'ils n'avaient pas les moyens de racheter un véhicule ; cependant, leur situation matérielle (qui n'est corroborée par aucun élément) ne permet pas de caractériser une impossibilité présentant un caractère absolu, permanent et insurmontable pouvant justifier leur libération de l'obligation d'exécuter le jugement. Enfin, s'ils affirment que Mme [A] n'a pas essayé de faire exécuter la décision, cette dernière produit plusieurs attestations démontrant le contraire. Ainsi, Mme [M] [A], mère de Mme [A], explique que sa fille s'est rendue à plusieurs reprises au domicile de M. et Mme [F] qui ont refusé la restitution. Mme [Y] [Q] et Mme [R] [T] confirment que Mme [A] s'est déplacée à plusieurs reprises depuis 2013 mais que la remise de la voiture lui a été refusée. Il en résulte que la faute de M. et Mme [F] est établie et que ceux-ci doivent indemniser Mme [A] (avec laquelle ils n'ont plus aucun lien contractuel) des préjudices subis. A ce titre, Mme [A] n'a pas pu utiliser le véhicule dont elle était propriétaire, ni même le revendre, ce qui lui aurait permis de solder ou tout au moins de réduire sa dette à l'égard de M. et Mme [F]. Sa mère atteste qu'au regard de ses faibles revenus (Mme [A] percevant le RSA et une allocation de soutien familial ayant une enfant à charge), elle n'a pas pu se racheter une voiture, qu'elle doit prendre les transports en commun peu nombreux dans sa commune ou emprunter un véhicule pour se déplacer. Si la relation de Mme [A] avec M. [J] est invoquée, il est justifié que ce dernier perçoit également le RSA et n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2022. Dès lors, Mme [A] a subi un préjudice de jouissance pendant les sept années d'inexécution du jugement lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts compte tenu de sa durée et de son importance déterminée au regard des attestations produites. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses autres demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et M. et Mme [F] seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [F] succombant en la présente instance, ils seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens de première instance. Mme [A] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en première instance comme en cause d'appel et ne justifiant d'aucun frais lié à la procédure qui serait resté à sa charge, ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en première instance comme en cause d'appel (et le jugement qui a condamné M. et Mme [F] à lui payer 2 000 euros sur ce fondement sera infirmé de ce chef). M. et Mme [F] qui succombent en leurs prétentions, seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour : Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [Z] [F] et Mme [K] [V] à payer à Mme [P] [A] la somme de 3 483 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [Z] [F] et Mme [K] [V] aux dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [P] [A] de ses autres demandes, - condamné M. [Z] [F] et Mme [K] [V] à payer à Mme [P] [A]  la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [Z] [F] et Mme [K] [V] à payer à Mme [P] [A] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne M. [Z] [F] et Mme [K] [V] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [P] [A] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Déboute M. [Z] [F] et Mme [K] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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