Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-22.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.380
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° C 17-22.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association départementale d'actions éducatives, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association départementale d'actions éducatives, de Me Haas, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale d'actions éducatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale d'actions éducatives à payer la somme de 3 000 euros à M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale d'actions éducatives
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. S... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association ADAE 62 à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur cette somme, d'indemnité de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE LE BIEN FONDE DES GRIEFS, il sera statué comme suit sur chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement : - non-respect des engagements pris devant le conseil d'administration en qui concerne l'établissement d'une note exprimant la position de l'association sur la suppression des allocations familiales aux familles d'enfants placés ; il appert que lors d'une réunion tenue le 18 avril 2013, le conseil d'administration a décidé de faire connaître officiellement à une autre association, l'UDAF, sa position sur un éventuel maintien des allocations familiales aux familles d'enfants placés ; M. S... ne conteste pas ne pas avoir établi d'écrit pour exprimer la position de l'association sur le point litigieux mais il explique cet état de fait par l'objection selon lui pertinente manifestée par un élu au comité d'entreprise à la rédaction d'un tel document susceptible de mettre l'ADAE en difficulté ; ce grief, non prescrit dans la mesure où l'inaction de M. S... a duré jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire, est donc fondé, l'intéressé ayant manqué à son obligation contractuelle en négligeant de rédiger cette note ; - non-respect d'engagements pris auprès de la protection judiciaire de la jeunesse : mise en place de fiches de poste pour toutes les fonctions, mise en place d'évaluations du personnel non validées ; il ressort des éléments versés aux débats et notamment d'une lettre de la direction régionale de la PJJ datée du 31 janvier 2014 qu'un projet de service modifié contenant les fiches de postes des travailleurs sociaux et secrétaires devait lui être remis avant le 31 janvier 2014 ; il résulte des débats que M. S... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement avant l'expiration du délai imparti pour établir les documents litigieux et que l'employeur ne lui a laissé ni le temps ni les moyens de remplir cette mission ; la cour observe que l'association prétend caractériser les manquements de son directeur général sur la base dudit courrier, lequel mentionne son absence de réponse à des demandes qu'elle lui aurait adressées au sujet de l'organisation de son service d'AEMO ; la cour note qu'il est fait mention dans ce courrier d'un document afférent à la nouvelle organisation remis par M. S... en mars 2012 et d'une réponse qu'il a apportée le 27 septembre 2013 à ses nouveaux questionnements ; il n'est nullement démontré que cette réponse aurait été insuffisante ni que l'intéressé aurait négligé ses obligations ; il n'apparaît pas enfin que la PJJ ait pris de quelconques mesures préjudiciables à l'ADAE 62 suite aux prétendues négligences de son directeur général, ni que celui-ci ait nuit à sa rémunération sur ce point ; il s'ensuit que ce grief est non établi ; - Graves manquements en matière de relations collectives de travail tels que contenus dans les courriers de Mme N... inspectrice du travail ; il est reproché en substance à M. S... d'être responsable de la détérioration des relations avec le personnel et de dérives évoquées en des termes généraux ; dans la lettre de licenciement l'association ADAE 62 ne précise pas quels comportements elle reproche à M. S... ni à quelle date ils se seraient produits ; il est allégué des manquements aux relations collectives du travail sans qu'il soit précisé si ceux-ci se sont traduits par des violations des obligations fixées par le code du travail ou la convention collective, étant ajouté surabondamment que l'hypothétique violation par l'intéressé de l'obligation de convoquer les délégués du personnel à une réunion mensuelle constituerait un fait prescrit comme il le soutient ; compte tenu de l'imprécision des griefs et des pièces versées aux débats la cour considère que les manquements de M. S... ne peuvent être établis du seul fait que les salariés se seraient plaints de son attitude ; il est du reste symptomatique de relever que dans la lettre de licenciement l'association ADAE 62 fait siens des reproches formulés par l'intersyndicale sans y ajouter le moindre élément susceptible de donner lieu à un débat probatoire en bonne et due forme ; la cour observe par ailleurs que M. S... était investi d'une délégation de pouvoirs que son employeur ne lui a pas retirée ; du reste, le courrier de l'inspecteur du travail se basant sur de vagues doléances ne suffit pas à former preuve des manquements imputés à l'appelant, alors même qu'il n'a été dressé aucun procès-verbal du chef d'entrave ; la cour relève enfin que dans un compte rendu de l'intersyndicale du 9 janvier 2014, il est évoqué comme unique illustration du non-respect des instances représentatives du personnel le fait qu'un membre du comité d'entreprise se serait vu refuser une formation, ce qui est insuffisant à caractériser l'existence de graves manquements aux relations collectives de travail visés dans la lettre de licenciement ; par ailleurs dans un lettre de soutien à leurs délégués en date du 17 septembre 2003, des salariés ayant assisté à une réunion en présence de leur directrice ont indiqué qu'au cours de celle-ci M. S... avait au téléphone « interpellé de façon agressive et intimidante l'un des deux délégués du personnel » mais cet élément d'une particulière imprécision ne saurait suffire à rapporter la preuve du grief visé dans la lettre de licenciement ; - absence de réécriture du projet associatif ; il résulte du compte rendu de la réunion d'administration en date du 27 janvier 2011 que les administrateurs ont fait de l'élaboration d'un nouveau projet associatif la mission prioritaire du nouveau directeur général ; si M. S... n'était pas présent à cette réunion tenue quelques jours avant son entrée en fonctions, la cour considère, eu égard à son positionnement, qu'il a nécessairement eu connaissance de son contenu ; au demeurant, lors d'une réunion du CA en date du 22 avril 2011, M. S... indiquait avoir la responsabilité de réécrire le projet associatif et de travailler à une organisation plus cohérente ; il ressort en outre du compte rendu de la réunion de l'équipe de direction du 11 janvier 2012 à laquelle il participait que M. S... a indiqué à ses collègues avoir mission de travailler à la réécriture du projet associatif ; il ressort également des élément du dossier que M. S... a exprimé devant ses collègues sa volonté de ne pas précipiter les choses, tout en faisant part de sa volonté de proposer rapidement un échéancier et de travailler sur l'actualisation du projet ; force est de constater que comme l'affirme l'ADAE 62, M. S... n'établit pas lui avoir proposé un nouveau projet associatif et qu'il ne justifie pas de démarches effectives pour y aboutir ; ce grief est donc fondé sans qu'il soit nécessaire de suivre M. S... dans le détail de son argumentation inopérante ; - absence de rédaction de projets d'accords collectifs en matière d'égalité salariale hommes femmes et de pénibilité ; M. S... établit avoir envoyé à son président, en temps utile, deux projets d'accord en réponse à un courriel du président envoyé le 23 novembre 2012 ; ce grief est donc non fondé ; - Comportement inapproprié tant vis-à-vis des instances du personnel que des salariés pris individuellement, entraves, intimidation harcèlement, comportements irrespectueux, pressions, et menaces envers des salariés pris individuellement ; ces griefs sont d'une grande imprécision quant aux comportements reprochés, à leur contexte, à leurs lieux, à leurs dates ; la cour observe que le dossier produit par l'ADAE ne contient aucun témoignage des salariés, alors qu'à ses dires ceux-ci auraient massivement été victimes de comportements fautifs et même pénalement répréhensibles de la part de leur directeur général ; il n'apparaît pas d'autre part que des salariés aient engagé des actions judiciaires au titre du harcèlement moral ; il sera en outre considéré que les appréciations portées par des représentants d'une intersyndicale lesquelles évoquent en des termes non circonstanciés la « souffrance » et « l'insatisfaction » de salariés ne peuvent pallier l'absence d'allégations précises et d'éléments de preuve ; il apparaît d'autre part qu'une large partie des difficultés relationnelles, remontant à une période antérieure à l'arrivée de M. S... ont été imputées par les syndicats à d'autres membres de l'équipe de direction ainsi qu'à l'association elle-même ; il n'en va pas différemment des rapports notamment celui de 2010 antérieur à l'embauche de M. S... sur les risques psychosociaux dans l'entreprise relatant un climat de tensions internes imputables indistinctement à plusieurs intervenants ; il ne peut en toute hypothèse être déduit des éléments versés aux débats sur ces points l'existence de manquements fautifs de M. S... à ses obligations contractuelles ; ces griefs sont donc non établis ; - introduction brutale au secrétariat, propos injurieux et violents envers le président de l'association et les salariés ayant dénoncé les faits à l'occasion de l'annonce de l'engagement de la procédure disciplinaire ; les faits reprochés sont contemporains à l'engagement de la procédure de licenciement ; il ne peut être reproché à M. S... d'avoir selon les témoins haussé le ton et de s'en être pris verbalement au président de l'association après que celui-ci a décidé de cesser de lui apporter son soutien et décidé de le licencier, les termes employés à son égard tels que rapportés par les témoins étant restés dans les limites de la correction ; si M. S... a pu devant le président qualifier les salariés ayant témoigné contre lui de « salopards », sans tenir de tels propos devant eux, son attitude est à restituer dans le contexte de menées destinées à provoquer son départ et des tensions accumulées depuis des semaines ; la commission de violences n'étant par ailleurs nullement établie, ce grief ne peut être retenu au titre d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - comportement mensonger et trompeur illustré par le courrier du 3 février 2014 contenant des tentatives d'explications ne correspondant pas à la réalité ; le courriel en question a été envoyé après l'engagement de la procédure de licenciement et trois jours avant la rupture du contrat de travail ; il y exprimait sa position face aux reproches adressés par son employeur dans des termes ne révélant pas un exercice anormal de son droit de se défendre contre les accusations le visant ; par ailleurs l'employeur ne démontre aucune tromperie ni déloyauté de sa part ; ce grief ne pourra être retenu ; LA GRAVITE DES FAUTES RETENUES ; il est avéré, vu ce qui précède, que M. S... a au total commis deux manquements à ses obligations contractuelles en trois ans de fonctions, consistant d'une part en l'absence d'élaboration d'un nouveau projet associatif, d'autre part à l'absence de rédaction d'un écrit exposant la position de l'ADAE relativement au maintien des allocations familiales aux familles d'enfants placés ; l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 énonce : « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, - le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposé suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus prises dans le cadre de la procédure légale » ; au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties il n'est pas permis de considérer que les vives tensions affectant la structure ont été occasionnées par l'absence de réécriture du projet associatif ; si l'employeur a été confronté à de vives récriminations d'une partie de ses effectifs, émanant principalement du pôle Artois et à leur volonté de cesser tout dialogue avec le directeur général, rien ne permet d'établir que l'absence de réécriture dudit projet aurait provoqué la dégradation des relations de travail dont les facteurs apparaissent pluriels et largement antérieurs à son arrivée dans le service ; la cour relève en outre que la présidence de l'association n'a réagi que tardivement à l'absence de réécriture du projet, ce alors qu'elle était confrontée à des pressions des syndicats pour obtenir le départ de son directeur général, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle attachait un réel prix à l'élaboration d'un nouveau projet d'autant qu'elle n'a à aucun moment relancé celui-ci pour obtenir une telle réécriture ; il est en outre relevé qu'informée de prétendus manquements de M. S... à ses obligations dans le courant de l'année 2013, consistant notamment en de prétendus faits de harcèlement, l'ADAE ne lui a pas retiré sa délégation de pouvoirs et qu'elle n'a pas prononcé de mise à pied conservatoire ; au demeurant, il ne résulte d'aucune pièce que les organisations représentatives du personnel aient attiré l'attention de l'association du l'impérieuse nécessité d'élaborer un tel document, les difficultés de communication n'ayant en l'espèce aucune cause objectivable alors que le doute doit profiter au salarié ; si les récriminations dirigées à l'encontre de M. S... par certains personnels témoignent d'un mauvais climat interne, elles ne permettent pas de caractériser à elles seules l'existence d'autres manquements fautifs que ceux retenus par la cour ; il résulte par ailleurs des débats et des propres déclarations de l'association que celle-ci connaissait d'importantes difficultés avant l'entrée en fonction de M. S... au point que plusieurs directeurs généraux se sont succédé en quelques années ; la cour considère enfin que l'absence de rédaction d'écrit destiné à faire connaître à une autre association la position de l'ADAE 62 sur le maintien des allocations aux familles d'enfants placés ne peut même cumulé avec le précédent, s'analyser en une faute grave ; sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs visés par l'employeur dans ses conclusions reprises oralement, ne figurant pas dans la lettre de licenciement, il ressort des éléments ci-dessus analysés que le maintien de M. S... dans l'entreprise durant le préavis n'était pas impossible et que les deux fautes retenues n'ont donc pas le caractère d'une faute grave ; il en sera déduit, en application de la convention collective, que M. S... ne pouvait être valablement licencié sans avoir au préalable été destinataire d'au moins deux sanctions préalables ; force est de constater qu'en dehors de son licenciement M. S... n'a jamais reçu de sanction de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 subordonnant le licenciement à l'existence de deux sanctions préalables ne s'appliquent qu'au licenciement prononcé pour un motif disciplinaire et ne peuvent être invoquées en cas d'insuffisance professionnelle ; que l'absence d'établissement d'une note exprimant la position de l'association sur la suppression des allocations familiales aux familles d'enfants placés, de même que l'absence de réécriture du projet associatif constituent des motifs d'insuffisance professionnelle auxquels l'article 33 de la convention collective ne s'applique pas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QU'à l'appui du licenciement, l'employeur peut invoquer plusieurs motifs personnels relevant de régimes juridiques différents, disciplinaire et non disciplinaire, dès lors que ces motifs procèdent de faits distincts ; que le juge doit examiner chacun des motifs invoqués selon son régime juridique propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que n'ayant jamais été sanctionné, M. S... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, quand à l'appui du licenciement, l'employeur alléguait, outre des fautes disciplinaires, des faits différents constitutifs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 ;
3. ALORS QUE caractérise une faute grave le fait pour le directeur général d'une association d'interpeller de façon agressive et intimidante les délégués du personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
4. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a notamment versé aux débats une lettre du 16 janvier 2014 émanant de six cadres de direction, deux lettres d'une salariée, Mme U..., une lettre d'un membre du comité d'entreprise du 12 décembre 2013 s'exprimant au nom de vingt et un cadres témoignant de faits d'intimidation, de manipulation et d'irrespect du personnel de la part de M. S... ; qu'en affirmant que le dossier produit par l'employeur ne contenait aucun témoignage de salariés, la cour d'appel, qui a dénaturé le cadre du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE caractérise un abus de la liberté d'expression le fait pour le directeur d'une association de qualifier les salariés ayant témoigné contre lui de « salopards », peu important que ces propos n'aient été tenus qu'en présence du président de l'association concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
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