Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E655
Pole social du TJ de NANCY
20/223
31 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [U] est salarié de la SASU [7] depuis le 17 décembre 2013 en qualité de chauffeur de bus.
Le 14 février 2020, la SASU [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [F] [U] le 10 février 2020, décrit comme suit : «le conducteur était à son poste de conduite ; en fermant la fenêtre conducteur, le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans l'épaule », le lieu de l'accident étant le terminus de la ligne 2 à [Localité 8], le siège des lésions étant « épaule y compris clavicule et omoplate côté gauche », les lésions étant « douleur sans lésion apparente ».
L'employeur ne mentionnait pas de réserves, il précisait que l'accident a été connu par un préposé le 10 février 2020 à 19 heures 15 et consigné sur le registre des accidents bénins le 11 février 2020.
Le certificat médical initial établi le 14 février 2020 par le docteur [I] mentionne une « douleur membre supérieur gauche, de l'épaule gauche, du cou, du dos et de la poitrine »
Par courrier du 4 mars 2020, la caisse a informé la SASU [7] de la prise en charge de l'accident de monsieur [F] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] [U] a bénéficié d'arrêts de travail du 15 février 2020 au 11 juillet 2021, date de consolidation de son état de santé.
Le 19 mars 2020, la SASU [7] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 25 mai 2020, ladite commission a rejeté son recours.
Le 20 juillet 2020, la SASU [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 20/223 du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société [7] recevable et bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 25 mai 2020,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de prise en charge de l'accident du 10 février 2020 de monsieur [F] [U] est inopposable à la société [7],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance.
Par acte du 28 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour de céans a :
- infirmé le jugement RG 20/223 du 31 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SASU [7] recevable
Statuant à nouveau,
- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de prise en charge de l'accident du 10 février 2020 de monsieur [F] [U] est opposable à la SASU [7]
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [X] [L] ([Adresse 2]- tél : [XXXXXXXX01]- mail : [Courriel 6]), laquelle a pour mission de :
. prendre connaissance du dossier médical de monsieur [F] [U]
. convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats
. décrire les lésions de monsieur [F] [U] suite à l'accident du travail du 10 février 2020 et leur évolution
. dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 10 février 2020
. déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 10 février 2020, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci,
. déterminer si monsieur [F] [U] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 10 février 2020
. faire toutes observations utiles
- fixé à la somme de 500 € le montant provisionnel des frais d'expertise,
- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra transmettre à l'expert judiciaire et le cas échéant au médecin-conseil de la SASU [7], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail,
- dit que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
- dit que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressée, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2023 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 7 février 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2023 à laquelle la SASU [7] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions après expertise reçues au greffe le 28 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- rectifier l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 08 novembre 2022 en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement 31 mars 2022, de sorte que soit infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 14 avril 2022 et non celui du 31 mars 2022
- déclarer opposables à la société [7] les prestations servies par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à monsieur [F] [U] ensuite de son accident du travail dont il a été victime le 10 février 2020 sur une période minimale allant du 10 février 2020 au 10 mars 2020.
Par conclusions en homologation de rapport d'expertise reçues au greffe le 30 mars 2023, la SASU [7] a sollicité ce qui suit :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [L]
En conséquence
- juger inopposable à la société [7] l'ensemble des prestations versées postérieurement au 10 mars 2020 au titre de l'accident du travail du 10 février 2020 de monsieur [U]
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie devra communiquer à la CARSAT compétente I'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société [7]
- ordonner la restitution de la consignation des frais d'expertise (500 €) à la société [7],
- juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la Caisse Nationale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées par la SASU [7].
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, c'est à juste titre que la caisse sollicite la rectification de l'arrêt du 8 novembre 2022 en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement 31 mars 2022, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy étant daté, après prorogation du délibéré, du 14 avril 2022 et non du 31 mars 2022.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts relatifs aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail, résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 n° 19-21.940, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D).
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse déclare se ranger à l'avis de l'expert s'agissant de l'imputabilité des prestations contestées.
La SASU [7] fait valoir que l'expert écarte totalement l'imputabilité à l'accident des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 10 mars 2020 et sollicite l'inopposabilité des prestations versées à compter du 10 mars 2020.
-oo0oo-
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [L] a décrit les lésions subies par monsieur [F] [U] ainsi qu'il suit : « pas de lésion documentée, mais des symptômes de douleurs d'épaule, de bras gauches, de cou et de poitrine ».
Elle a conclu ainsi qu'il suit : « l'arrêt de travail imputable justifié médicalement au titre de l'accident du travail du 10 février 2020 est d'un mois, soit du 10 février 2020 au 10 mars 2020 ».
Les parties acquiescent expressément aux conclusions de l'expert.
En conséquence, les soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [F] [U] à compter du 11 mars 2020 seront déclarés inopposables à son employeur, la SASU [7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les frais d'expertise étant mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECTIFIE l'arrêt du 8 novembre 2022 en ce qu'il a « infirmé le jugement RG 20/223 du 31 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SASU [7] recevable » et INFIRME le jugement RG 20/223 du 14 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la SASU [7] recevable,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposables à la SASU [7] les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2020 dont a bénéficié monsieur [F] [U] au titre de l'accident du travail du 10 février 2020,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la SASU [7],
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise étant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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