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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-17.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.513

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Léopold Bellan, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... en-Vexin (Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit de la société anonyme Goyer et fils, sis rue Henri Goyer, Fougères-sur-Bièvre à Les Montils (Loir-et-Cher), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fosserau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Clinique Léopold Bellan, de Me Capron, avocat de la société Goyer et fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 de ce même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1992), que l'Association Clinique Léopold Bellan, maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché de travaux, le 29 mars 1985, avec la société Goyer et fils, entrepreneur, a refusé de régler les deux dernières situations visées par les architectes en invoquant des malfaçons, inexécutions et retards ; qu'après réception des travaux, assortie de réserves, en date du 25 septembre 1986, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'Association Clinique Léopold Bellan ne rapporte pas la preuve que les malfaçons, non-façons ou retards qu'elle invoque sont imputables à la société Goyer ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Goyer et fils aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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