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Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-17.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.764

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise téléphonique du centre (ETDC), dont le siège est ... (Haute-Vienne), dont les bureaux administratifs sont rue Pierre Michaux n° 1 à 7, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de : 1°) La société Alcatel, Thomson radio téléphone, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., ayant succursale à Blanquefort, ZI, ..., 2°) M. François Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ETDC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., huissier de justice, a commandé le 23 mai 1986 à la société Entreprise téléphonique du centre (ETDC) un radio-téléphone à installer sur son automobile ; que, sur le bon de commande, était mentionné un délai de livraison de cinq semaines ; que le matériel commandé n'a été livré que dans la seconde quinzaine d'octobre ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 13 mai 1987) a condamné la société ETDC à verser à M. Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du retard de la livraison et a débouté cette société de sa demande en garantie de cette condamnation par son fournisseur, la société Alcatel-Thomson ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ETDC reproche au tribunal de l'avoir ainsi condamnée alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat stipulait que les délais de livraison n'étaient donnés qu'à titre indicatif et que leur non respect ne pouvait donner lieu à indemnisation, sauf convention expresse ; et alors que, d'autre part, seul un agissement dolosif du débiteur peut écarter l'application d'une clause de non-responsabilité et qu'en interdisant à la société ETDC de se prévaloir de cette clause relative au délai de livraison sans relever ni caractériser l'existence d'une faute lourde équipollente au dol, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le tribunal, recherchant la commune intention des parties, a estimé qu'il en résultait que le délai de livraison de cinq semaines prévu au contrat devait être considéré comme une des conditions essentielles de la convention ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société ETDC fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre son fournisseur, la société Alcatel-Thomson, alors que, selon le moyen, il n'a pas été répondu à des conclusions selon lesquelles le litige trouvait son origine dans le comportement de cette dernière société qui, malgré plusieurs invitations à indiquer le délai de livraison, n'avait jamais voulu le faire ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la société Alcatel-Thomson avait fait toute diligence pour que le matériel commandé soit livré le 15 septembre 1986, ce délai correspondant en fait aux cinq semaines de délai à partir de la réception de la commande de la société ETDC si l'on excepte le mois d'août qui correspond à la période de congé de la société Alcatel-Thomson ; que le juge a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz