Texte intégral
Ordonnance N°23/577
N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3EL
J.L.D. NIMES
12 juin 2023
[S]
C/
LE PREFFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2023, notifiée le même jour à 19h06 concernant :
M. [K] [S]
né le 07 Décembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2023 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 23/2924 présentée par M. le Préfet VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 juin 2023 à 19h06,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [S] le 13 Juin 2023 à 9h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 3] régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [X], représentant le Préfet VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [H] interprète en langue Arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [S], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [K] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [S] a été placé en garde à vue le 8 juin 2023 pour tentative de vol aggravé.
À l'issue de sa garde à vue, il a reçu notification le 8 juin juin 2023 à 19h06, ensemble, de deux arrêtés du Préfet du Var du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 juin 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 juin 2023 à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevées et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2023 à 9h55.
Sur l'audience,
Monsieur [K] [S] déclare qu'il ne souhaitait pas rester en France mais est venu pour la saison du travail et peut repartir pour l'Italie. Il travaille pour venir en aide à sa mère et aussi pour se payer une opération de ses yeux.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que la Tunisie l'a déjà reconnu à deux reprises dans des procédures antérieures en 2021 et 2022 et qu'il n'y aura pas de difficulté pour obtenir le laissez-passer.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juin 2023 à 9h55 par Monsieur [K] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 juin 2023 à 11h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] n'a pas soulevé de nullités de procédure devant le premier juge et ne soutient dans sa déclaration d'appel que le moyen de fond de défaut de diligences et perspectives d'éloignement, moyen nouveau de fond qui est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et ne démontre pas qu'il pourra être éloigné dans le délai de la rétention. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat général de Tunisie dont Monsieur [K] [S] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 8 juin 2023, le jour-même du placement en rétention de l'intéressé et qu'elle n'a pas manqué d'y joindre les courriers de reconnaissance antérieures du consulat de Tunisie en dates des 11 mai 2021 et 29 mars 2022, ce qui devrait permettre d'obtenir à bref délai la délivrance d'un laissez-passer consulaire et permettra à la préfecture de faire dès à présent une demande de routing.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences, la preuve contraire n'en étant pas rapporté dans la déclaration d'appel très peu motivée sur ce point pas plus que par le conseil de l'intéressé qui s'en rapporte à cette déclaration d'appel.
S'agissant d'une éventuelle réadmission en Italie, il appartient à l'intéressé de demander à la direction du centre de rétention ou à Forum Réfugiés de passer à la borne Eurodac, étant observé que l'intéressé a indiqué ne pas être retourné en Tunisie depuis 3 ans et souhaiter retourner en Italie où il aurait antérieurement déposé une demande d'asile (selon les indications de son conseil en première instance.)
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [K] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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