Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/09/2012
No MINUTE : 12/750
No RG : 11/04927
Jugement (No 08/1967)
rendu le 08 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : HA/VV
APPELANTE
Madame Annie Thérèse X...
née le 27 Janvier 1957 à SAINT POL SUR MER (59430)
demeurant Chez M. Albert X... - ...
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat postulant et plaidant au barreau de DUNKERQUE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT anciens avoués
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/07935 du 06/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Czeslaw Y...
né le 13 Juillet 1954 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...
représenté par Me Raphaël THERY, avocat postulant et plaidant au barreau de DOUAI
qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE anciens avoués
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2012,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Czeslaw Y... et Annie X... se sont mariés le 03 mai 2003 à ESQUELBECQ dans le Nord, après avoir passé contrat en l'étude de Me A... notaire à Dunkerque le 10 avril 2003, instituant un régime de communauté réduite aux acquêts et aucun enfant n'est issu de leur union.
Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 04 décembre 2008 au terme de laquelle il a notamment attribué à celui-ci la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et fixé la pension alimentaire dont il était redevable envers son épouse au titre de son devoir de secours à la somme mensuelle de 550 €.
Czeslaw Y... fit assigner son épouse en divorce par devant le Juge aux affaires familiales de Dunkerque le 20 août 2010 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins mais sur le fondement de l'article 242 du code civil demandant ainsi que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Annie X... réclamant une prestation compensatoire de 52 800 € ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil d'un montant de 3 000 €.
Czeslaw Y... s'est opposé à de telles prétentions et a demandé le report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 06 août 2008, date à laquelle aurait cessé toute collaboration entre les époux.
C'est dans ces conditions que par jugement du 08 juin 2011, le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a prononcé le divorce des époux Y... / X... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties.
Le Juge a par ailleurs reporté les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 06 août 2008, condamné Czeslaw Y... à verser à Annie X... une somme de 3 300 € à titre de prestation compensatoire
et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Le Juge a enfin condamné Czeslaw Y... aux entiers dépens.
Annie X... a interjeté appel général de cette décision le 12 juillet 2011 et aux termes de ses dernière conclusions signifiées le 14 février 2012, limitant sa contestation au montant de la prestation compensatoire ainsi qu'au rejet de sa demande de dommages et intérêts, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de condamner son mari à lui payer une prestation compensatoire de 52 800 € (payable sur 8 années) ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 €.
Elle demande par ailleurs la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 13 mars 2012, Czeslaw Y... s'oppose aux prétentions de son épouse et, formant lui-même appel incident du chef du prononcé du divorce et de la prestation compensatoire, il demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce d'entre lui-même et son épouse sur le fondement de l'article 237 du code civil et de débouter cette dernière de sa demande de prestation compensatoire.
A titre subsidiaire à cet égard, il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge une prestation compensatoire de 3 300 €.
Il demande par ailleurs enfin la confirmation des autres dispositions du jugement déféré.
SUR CE
1 - Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce
Attendu que lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Que ce n'est que s'il rejette celle-ci qu'il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'Annie X... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et fait essentiellement valoir que son époux l'a rejetée du domicile conjugal le 06 août 2008 avec sa chienne et l'a ensuite laissée sans argent, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de diligenter une procédure de contribution aux charges du mariage ;
Attendu que Czeslaw Y... prétend quant à lui que c'est de son propre chef qu'Annie X... a quitté le domicile conjugal et qu'elle a d'ailleurs pu emmener certaines affaires ;
Attendu qu'Annie X... produit des déclarations de main courante aux termes desquelles elle indique que son époux l'a mise à la porte de leur domicile le 06 août 2008 vers 15 h 00 et qu'elle a dû dès lors être hébergée par sa fille à Montpellier puis quelques temps plus tard par son frère Albert X... à Dunkerque ;
Attendu que ces déclarations n'ont pas de force probante particulière dès lors qu'elles émanent de l'épouse elle-même ;
Attendu qu'Annie X... produit par ailleurs deux attestations établies par son frère Albert X... les 1er septembre et 25 octobre 2008 ;
Que celui-ci affirme que Czeslaw Y... a mis son épouse à la porte de leur domicile avec leur chienne et que la fille de cette dernière, Cathy B..., est alors allée la chercher à Manduel pour qu'elle ne reste pas à la rue ;
Qu'il précise que le 26 août 2008, date à laquelle il est lui-même allé chercher sa soeur à Montpellier pour l'amener chez lui dans le Nord, ils sont passés chez Czeslaw Y... pour récupérer quelques affaires dans succès ;
Qu'il ajoute enfin que sa soeur Annie X... se trouvant sans emploi et sans logement, il fut amené à l'héberger à titre gracieux ;
Attendu il est vrai que les attestations d'Albert X... ci-dessus évoquées sont insuffisamment circonstanciées quant aux conditions dans lesquelles Annie X... s'est retrouvée dehors du domicile conjugal et qu'il apparaît bien que celui-ci qui habite Dunkerque n'était pas présent au domicile conjugal le 06 août 2008 ;
Attendu cependant qu'il ressort au moins des attestations d'Albert X... que postérieurement au 06 août 2008 Annie X... s'est retrouvée seule, désemparée et démunie dès lors qu'elle fut amenée à se faire héberger gratuitement par sa fille d'abord puis par son frère ;
Attendu surtout qu'Annie X... produit l'attestation d'une voisine, Monique C..., qui affirme qu'elle-même et son époux ont "constaté" que Czeslaw Y... a bien mis à la porte son épouse le 06 août 2008 avec leur chienne ;
Que Monique C... précise que cette scène est survenue vers les 15 heures en pleine canicule, de sorte que prise de pitié, elle a proposé d'entreposer dans son garage les quelques affaires d'Annie X... ;
Attendu que Monique C... précise encore avoir alors entendu Czeslaw Y... dire à son épouse : "et surtout n'oublie pas la pelle à merde de ton chien" ;
Attendu que Czeslaw Y... ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles il s'agirait d'un départ volontaire de son épouse et préparé à l'avance par celle-ci ;
Que l'achat d'un téléphone portable quelques jours avant ne démontre nullement qu'il s'agirait d'un départ planifié à l'avance et que le virement opéré le 06 août 2008 du compte commun vers celui-ci d'Annie X... a fort bien pu être fait postérieurement à l'éviction du domicile conjugal, cette dernière se retrouvant sans argent ;
Attendu enfin que par jugement du 13 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a condamné Czeslaw Y... à servir à son épouse Annie X... une contribution aux charges de leur mariage d'un montant mensuel de 550 € tout au long de la période du 06 août 2008 au 04 décembre 2008 (date de l'ordonnance de non conciliation) ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime qu'Annie X... rapporte bien la preuve d'une violation par son époux des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ;
Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a prononcé le divorce des époux Y... / X... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;
Qu'il convient dès lors de confirmer purement et simplement de ce chef la décision déférée ;
Attendu qu'aux termes de ses écritures, Czeslaw Y... demande expressément la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reporté les effets du divorce entre les parties quant à leurs bien au 06 août 2008 ;
Que cette disposition non contestée doit être également purement et simplement confirmée ;
2 - Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu'aux termes de ses écritures, Annie X... ne précise pas le fondement juridique de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule à hauteur de 3 000 € ;
Qu'elle rappelle cependant avoir bien fondé cette demande en première instance sur l'article 266 du code civil, donnant ainsi à penser que c'est bien sur cet article qu'elle fonde à ce jour encore sa demande ;
Attendu cependant qu'il apparaît du corps de ses écritures qu'elle se prévaut surtout du comportement fautif de son époux qui l'a rejetée en la laissant sans ressource ;
Qu'elle évoque expressément un préjudice moral résultant du fait d'être abandonnée ainsi qu'un préjudice matériel résultant du fait d'avoir été laissée par son époux sans la moindre ressource ;
Qu'il peut être considéré dans ces conditions qu'elle fonde également sa réclamation sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu que s'agissant de l'article 266 du code civil, il n'est pas démontré qu'Annie X... subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité ;
Attendu par ailleurs que s'agissant de l'article 1382 du code civil, il y a lieu de considérer qu'Annie X... subit un préjudice qui se trouve suffisamment réparé par la reconnaissance des torts exclusifs de son époux à l'occasion du prononcé de leur divorce, de sorte que sa demande n'apparaît pas non plus justifiée ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de rejeter les prétentions d'Annie X... à cet égard et de confirmer encore de ce chef le jugement déféré ;
3 - Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'Annie X... actuellement âgée de 55 ans ne travaille pas évoquant à cet égard un état de santé déficient ;
Qu'elle produit un certificat médical en date du 04 novembre 2010 évoquant une pathologie ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle d'agent d'entretien ;
Qu'il y a lieu de relever que ce certificat médical n'est plus guère aujourd'hui d'actualité et qu'il évoque seulement l'activité d'agent d'entretien ;
Attendu en tout cas qu'Annie X... ne dispose d'aucune ressource de sorte qu'elle envisage fort justement dans ses écritures de formuler une demande de RSA ;
Attendu qu'il a été ci-dessus relevé qu'elle est hébergée gratuitement par son frère mais qu'il y a lieu évidemment de considérer qu'elle peut légitiment prétendre à un logement qui lui soit personnel ;
Attendu que Czeslaw Y... actuellement âgé de 58 ans a exercé pendant plusieurs années une activité de chef de chantier au sein d'une entreprise qui s'est récemment retrouvée en redressement judiciaire ;
Attendu que par courrier du 07 février 2012, l'administrateur judiciaire de cette entreprise lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
Que par courrier du 12 février 2012, Czeslaw Y... a alors fait part de son intention de se faire inscrire sur la liste des prioritaires pour un poste de chef de chantier ou de conducteur de travaux en se prévalant d'une priorité de réembauche ;
Attendu qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats et de diverses fiches de paie, Czeslaw Y... a perçu en 2010 un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 368 € puis au cours des dix premiers mois de l'année 2011 un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 2 814 € ;
Attendu que son licenciement va évidemment avoir un impact important sur sa situation matérielle ;
Que s'agissant d'un licenciement très récent, cet impact n'est pas aujourd'hui précisément déterminé ;
Que Czeslaw Y... prétend dans ses écritures qu'il va faire valoir ses droits à allocation pendant 325 jours avant de réclamer le bénéfice du RSA ;
Attendu en tout cas qu'eu égard à son âge, il se trouve manifestement en grande difficulté pour retrouver un emploi ;
Attendu qu'il peut être aujourd'hui considéré que Czeslaw Y... disposera le moment venu de droits à retraite sensiblement plus importants que ceux de son épouse ;
Attendu par ailleurs qu'au vu de son attestation sur l'honneur, il dispose d'un patrimoine immobilier et mobilier beaucoup plus important que celui de son épouse qui est pratiquement inexistant ;
Qu'il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe à Manduel même si Annie X... a participé à la remise en état de cette maison ;
Qu'au terme d'une attestation sur l'honneur, il fait état de capitaux mobiliers d'un valeur globale de l'ordre de 239 000 € ;
Attendu que Czeslaw Y... et Annie X... ont été mariés pendant seulement 9 années et qu'aucun enfant n'est issu de leur union ;
Qu'ils ont vécu en concubinage pendant l'année précédent leur mariage ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier Juge a considéré que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont le montant a été cependant sous-estimé ;
Que par réformation dès lors de la décision déférée, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
Qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à Czeslaw Y... de quelconques délais de paiement ;
4 - Sur les dépens
Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Czeslaw Y..., il convient de condamner celui-ci aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 08 juin 2011 à l'exclusion de celle relative à la prestation compensatoire ;
Par réformation de ce seul chef,
Condamne Czeslaw Y... à payer à Annie X... une prestation compensatoire en capital de 25 000 € ;
Condamne Czeslaw Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier,P/Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
C. NOLIN-FAITH. ANSSENS
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