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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/09323

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09323

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/09323 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A76 Minute : 24/393 S.A. DEMENAGEMENTS DELACQUIS Représentant : Me Emmanuelle FOULD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2083 C/ Monsieur [Z] [S] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. DEMENAGEMENTS DELACQUIS, demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle FOULD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR: Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté du 8 février 2021, accepté Monsieur [Z] [S] a confié à la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS le chargement, le transport et la livraison de ses meubles dans le cadre d’un déménagement, pour un prix de 2232 euros toutes taxes comprises La SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS a émis le 5 mars 2021 une facture d’un montant de 2232 euros. Selon ordonnance d’injonction de payer du 4 mai 2022 le juge du tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à Monsieur [Z] [S] de payer la somme de 2232 euros en principal et 5,12 euros au titre des frais accessoires. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de proximité de Montmorency, statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mai 2022, a homologué l’accord intervenu entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le tribunal de proximité aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2232 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée,1008 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’audience du 24 octobre 2024, la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS, représentée, maintient ses demandes. Invitée à formuler ses observations quant à la caducité de la citation à défaut de remise au greffe au moins 15 jours avant l’audience, en application de l’article 754 du code de procédure civile, elle s’en rapporte à la décision du tribunal. S'agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, et à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, elle ne formule aucune observation. Monsieur [Z] [S], régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024. Invitée à faire parvenir des observations complémentaires sur les moyens relevés d’office avant le 30 novembre 2024, la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS ne s’est pas manifestée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la demande Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, lorsque l'instance est introduite par assignation, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque la date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Il résulte de l'article 755 du même code, qu’en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai (2e Civ., 4 février 1998, n°96-13391). En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le tribunal de proximité par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 en vue de l’audience du 24 octobre 2024. Elle n’a toutefois remis l’assignation au greffe du tribunal que le 15 octobre 2024, selon tampon apposé par la juridiction. L’assignation ayant été signifiée le 7 octobre 2024, SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS avait donc eu communication par le greffe de la date de l’audience au plus tard à cette date. Il s’ensuit qu’elle était tenue de saisir la juridiction par la remise d’une copie de l’assignation au greffe au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Il résulte de la lecture des articles 754 et 642 du code de procédure civile que le délai prévu pour la remise de l’assignation au greffe, qui doit intervenir au moins 15 jours avant l’audience est un délai qui se calcule en remontant dans le temps. Il faut donc exclure le jour de l'événement, c'est à dire le jour de l'audience, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l'événement, le jour suivant le dernier jour du délai calculé en remontant le temps constituant le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie. Ainsi, l’audience étant prévue le 24 octobre 2024, le délai de 15 jours se calcule à partir du 23 octobre 2024 pour se terminer le 9 octobre, et la remise au greffe devait intervenir au plus tard le 8 octobre 2024. L’assignation, bien que signifiée le 7 octobre 2024, a été remise au greffe le 15 octobre soit après la date limite de dépôt, le 8 octobre. Il n'est pas justifié d'une autorisation du juge réduisant les délais de comparution et de remise de l'assignation ni même d’une demande faite en ce sens. En conséquence, l'assignation du 07 octobre 2024 est caduque. En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l'assignation délivrée à la demande de la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS le 07 octobre 2024 caduque, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA DEMENAGEMENTS DELACQUIS. LE GREFFIER LE PRESIDENT Page

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