Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°189
N° RG 23/01654 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTHV
- S.E.L.A.R.L. [E] [J] (L.J. SAS ETEA)
- Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
M. [M] [Y]
Caducité de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noëlle COLLEU
Me Christophe COSSONNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2023
Le vingt sept Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 10 novembre précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
La S.E.L.A.R.L. [E] [J] prise en la personne de Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ETEA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Avocat au Barreau de RENNES
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [Y]
né le 25 janvier 1979 à [Localité 6] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe COSSONNET, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [Y] revendique un contrat de travail au sein de cette société.
Par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 4 février 2022, la SAS ETEA a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [E] [J] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2022.
M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient le 2 mai 2022 pour contester son licenciement.
Par jugement n° F 22/00099 du 13 février 2023, le Conseil de prud'hommes de Lorient :
- S'EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT matériellement au profit du Tribunal de commerce de Lorient,
- A INVITE la partie la plus diligente à saisir, le cas échéant, la juridiction compétente,
- A DÉBOUTÉ M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- A CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 16 mars 2023 à19 h 34 (RG 23/01654), M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 7 septembre 2023, la SAS ETEA représentée par la SELARL [E] [J] désignée en qualité de mandataire liquidateur a saisi le conseiller de la mise en état afin de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER la déclaration d'appel de M. [Y] caduque,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER la déclaration d'appel de M. [Y] irrecevable.
Par conclusions d'incident transmises le 7 novembre 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que si l'aide juridictionnelle a effectivement été accordée en date du 1er mars 2023 par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire, cette décision d'octroi de l'aide juridictionnelle n'a été notifiée à l'appelant qu'en date du 15 mars 2023,
- dire que l'appel, interjeté deux jours à peine après avoir été informé de l'octroi de l'aide juridictionnelle et du nom de l'avocat désigné pour cela, est parfaitement recevable et nullement caduque,
- constater que la déclaration d'appel est motivée et donc parfaitement recevable et de débouter dès lors l'intimé de sa demande d'incident,
- débouter l'intimé de tous ses incidents.
Par conclusions d'incident transmises le 7 novembre 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER irrecevable car hors délai l'appel de M. [Y]
- A titre subsidiaire, le déclarer caduque
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la caducité de la déclaration d'appel
1) Sur le moyen du délai
Le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 4] font valoir que la déclaration d'appel est hors délai en ce que l'appel aurait dû être interjeté au plus tard le 16 mars 2023 dans la mesure où M. [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 février 2023 ; qu'il s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par décision en date du 1er mars 2023 et qu'il bénéficiait d'un délai de 15 jours à compter de la décision d'acceptation de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel.
M. [Y] réplique que le délai de 15 jours court à compter du jour où 'accord de l'aide juridictionnelle est notifiée à la partie qui en demande le bénéfice et qu'en l'occurrence l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 15 mars 2023.
Suivant l'article 84 du code de procédure civile : ' Le délai d'appel - contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence - est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Selon les dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
En l'espèce, si l'aide Juridictionnelle a effectivement été accordée en date du 1er mars 2023 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire, cette décision d'accord de l'aide juridictionnelle n'a été notifiée à l'appelant qu'en date du 15 mars 2023.
M. [Y] a interjeté appel en date du 16 mars 2023 à 19 h 24 par RPVA, lequel a été enregistré par le greffe central de la Cour d'appel le 17 mars 2023, soit deux jours seulement après avoir été informé de l'octroi de l'aide juridictionnelle.
Dans, ces conditions, l'appel a été interjeté dans le délai. La SAS ETEA représentée par la SELARL [E] [J] désigné en qualité de mandataire liquidateur est déboutée de sa demande à ce titre.
2) Sur le moyen du défaut d'autorisation
Le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de RENNES font valoir que M. [Y] n'a pas sollicité, dans le délai d'appel de quinze jours précité, l'autorisation au Premier Président de la Cour d'appel d'assigner à jour fixe.
M. [Y] n'a formulé aucun argument en réplique à ce moyen.
En l'espèce, il est observé que M. [Y] n'a saisi le Premier Président d'aucune requête tendant à être autorisé à assigner, ou bénéficier d'une fixation prioritaire, de sorte qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile la déclaration d'appel est caduque.
M. [Y] qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée 16 mars 2023 par M. [M] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 13 février 2023 ;
Condamnons M. [M] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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