Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 1988. 87-82.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.778

Date de décision :

7 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... André, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 3 avril 1987, qui l'a condamné pour blessures involontaires avec la circonstance de conduite en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis simple et 3 000 francs d'amende, à 500 francs pour la contravention et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par M. Ladreyt, conseiller faisant fonction de président ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émanait sans préciser à quel titre M. Ladreyt-qui, par ailleurs, est intervenu comme rapporteur-faisait fonction de président " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 212-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, à l'audience du 3 avril 1987, était composée notamment de " M. Ladreyt, conseiller faisant fonction de président " ; Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention qui ne précise pas, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, à quel titre le magistrat susnommé faisait fonction de président, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 1987, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-07 | Jurisprudence Berlioz