Texte intégral
N° R 16-85.201 F-D
N° S 16-85.202 F-D
N° 5542
JS3
3 NOVEMBRE 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [S] [Z],
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER :
- le premier, en date du 12 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et violences aggravées, sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a ordonné un renvoi ;
- le second, en date du 13 juillet 2016, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. [Z], ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2015, a pris fin le 29 août 2016 par sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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