Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
PP
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGCT
[I] [S] veuve [K]
[F] [N] [K] épouse [H]
[E] [A] [K]
[L] [K]
c/
[O] [G]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2023 (Pourvoi n° P 20-16.905) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 décembre 2019 (RG : 16/05763) par la Première Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS du 5 août 2016 (RG : 15/00587), suivant déclaration de saisine en date du 29 mars 2023
DEMANDEURS :
[I] [S] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
[F] [N] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 15]
[E] [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
[L] [K]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Représentés par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Maître [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (58)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître VERGER substituant Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 22 octobre 2010 par Me [O] [G], notaire à [Localité 5], Mme [I] [S] veuve [K], Mme [F] [K], M. [L] [K] et M. [E] [K] ont vendu à la société Credixis, sous réserve d'une faculté de rachat à leur profit pendant un délai de 18 mois, une grange restaurée à usage de gîte située à [Localité 14], [Adresse 11], moyennant un prix de 155 000 euros, dont 18 500 euros payés le jour même et le solde au plus tard le 22 décembre 2010, avec, passé ce délai, un intérêt de 6% l'an.
Une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois était prévue à la charge des vendeurs, durant le délai correspondant à la faculté de rachat.
Suivant acte authentique reçu le 5 mai 2011 par Me [O] [G], la société Credixis a vendu à M. [V] [B] le bien immobilier en cause, moyennant un prix de 155000 euros, sous réserve de la faculté de rachat dont bénéficiaient les consorts [K] jusqu'au 22 avril 2012 à minuit.
Le solde du prix de vente, après déduction d'indemnités et frais divers, a été versé par Me [G] à Mme [K] le 9 mai 2011.
Les consorts [K] n'ont pas exercé leur faculté de rachat dans le délai et n'ont restitué les clés et la jouissance de l'immeuble que le 5 décembre 2012.
Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, saisi par M. [B], constatant que les consorts [K] ne s'opposaient pas à la restitution du bien, les a condamnés in solidum à lui payer une indemnité d'occupation ainsi qu'une indemnité journalière supplémentaire, pour l'occupation sans droit ni titre du 22 avril 2012 au 5 décembre 2012, outre les frais et dépens de la procédure.
Par exploit d'huissier du 11 septembre 2015, Mme [I] [S] veuve [K] a assigné Me [O] [G], notaire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, de le voir condamner au paiement des sommes de :
* 139 000 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant à des sommes soustraites à tort sur son compte et au solde du prêt,
* 31 968 euros en réparation de son préjudice moral,
* 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement en date du 5 août 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :
- débouté Mme [I] [S] veuve [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] [S] veuve [K] à payer à Me [O] [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [S] veuve [K] aux dépens de l'instance.
Mme [I] [S] veuve [K] a relevé appel général de ce jugement le 24 novembre 2016 et le 21 décembre 2018, Mme [F] [K] épouse [H], M. [L] [K] et M. [E] [K] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel à ses côtés.
Par arrêt en date du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré les consorts [K] recevables en leurs demandes,
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné Me [O] [G] à payer aux consorts [K] ensemble la somme de 9 441,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires,
- condamné Me [O] [G] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [K] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande au même titre.
Les consorts [K] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 1er février 2023 la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, seulement en ce qu'il rejette le surplus des demandes indemnitaires au titre du manquement de Me [G] à son devoir de conseil sur la caducité de la vente résultant de la non-réalisation de la condition suspensive de constitution d'un gage-espèces, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [G] aux dépens,
- rejeté la demande de M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a relevé que, pour limiter à la somme de 6 566,82 le montant de la réparation et rejeter le surplus de la demande, l'arrêt d'appel retient qu'il n'est pas démontré que la faute commise par le notaire, qui a omis d'attirer l'attention des vendeurs sur la possibilité de renoncer à la vente en raison de la défaillance de la condition suspensive de constitution d'un gage-espèces, soit en relation de causalité avec l'impossibilité d'apurer le passif et d'exercer la faculté de rachat, ni même qu'elle ait privé Mme [K], compte tenu de l'importance de son endettement, d'une chance sérieuse de trouver un autre acquéreur aux conditions initiales ou à des conditions plus favorables avant l'expiration du délai de rachat, mais que cette faute a, tout au plus, empêché de renégocier les clauses du contrat concernant l'indemnité d'occupation précaire. La Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute du notaire n'avait pas privé Mme [K] d'une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Les consorts [K] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 29 mars 2023.
Les consorts [K], dans leurs dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 5 août 2016 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Madame [K] à l'encontre de Maître [O] [G], et condamné Madame [K] à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner Maître [O] [G] au paiement d'une somme de 170.968 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [O] [G], dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, demande à la cour de :
- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs prétentions,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 5 août 2016 sauf concernant la somme de 2.874,58€ mise à la charge du concluant au titre des intérêts de retard par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse.
- condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les consorts [K] aux entiers dépens.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 7 novembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'a été cassé qu'en ce qu'il rejette le surplus des demandes indemnitaires au titre du manquement de Me [G] à son devoir de conseil sur la caducité de la vente résultant de la non-réalisation de la condition suspensive de constitution d'un gage-espèces.
L'arrêt est en conséquence définitif pour l'indemnité qu'il a accordée, la cour d'appel de Bordeaux n'étant saisie que du bien fondé du surplus de la demande indemnitaire.
Il s'ensuit que ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi la responsabilité du notaire pour n'avoir pas attiré l'attention de Mme [K] sur la caducité de la vente résultant de la non réalisation par l'acquéreur de la condition suspensive de constitution d'un gage-espèces et sur les risques que lui faisait encourir un paiement différé du prix, seules les conséquences de cette faute, au delà de l'incidence sur la possibilité de renégocier l'indemnité d'occupation et les intérêts contractuels non appliqués par le notaire définitivement retenues par la cour d'appel, demeurant en débat, la cour de cassation ayant invité la cour de renvoi à rechercher si la faute du notaire n'avait pas privé Mme [K] d'une chance de renoncer à la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente à réméré.
Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse est définitif par suite du rejet du pourvoi en son premier moyen pris en ses 1eres, 2èmes et 4èmes branches, en ce qu'il a jugé que le notaire, qui n'avait pas connaissance du dépôt d'un dossier de surendettement, ni du montant de l'endettement de Mme [K], ni du solde du crédit de restructuration et qui ne pouvait au seul vu de l'état hypothécaire se convaincre de l'inadaptation de la vente à réméré à l'apurement du passif et à l'obtention d'un crédit immobilier pour financer la faculté de rachat, qui n'était pas non plus tenu de rechercher des éléments supplémentaires quant à l'opportunité économique de l'acte ni d' effectuer des recherches sur le prix de vente que les parties ne lui avaient pas demandées, n'avait pas manqué à son devoir de conseil de ce chef.
La cour de renvoi ne saurait en conséquence juger autre chose s'agissant du manquement au devoir de conseil quant à l'appréciation de l'opportunité économique globale de l'acte qui n'entrait pas dans ses obligations, seules les conséquences d'un manquement au devoir de conseil du fait de la non réalisation de la constitution du gage-espèces pouvant être sanctionnée.
Sur le fond :
L'arrêt de la cour de cassation invite cependant, dans ses motifs, la cour d'appel de renvoi à rechercher si, en n'attirant pas l'attention de Mme [K], lors de la réitération de la vente par acte authentique du 22 octobre 2010, sur les conséquences de l'absence de constitution du gage-espèces de 167 100 euros, que l'acquéreur s'était engagé à verser au plus tard le 15 octobre 2010, comme condition suspensive de la vente prévue dans l'intérêt de Mme [K], Maître [G], notaire instrumentaire, n'a pas fait perdre à Mme [G] une chance de 'renoncer à la vente' ou de rechercher 'un montage plus avantageux', qui justifierait plus ample indemnisation que ce que lui a alloué la cour d'appel de Toulouse qui avait infirmé en cela le jugement déféré, au titre du manquement du notaire à son devoir de conseil.
Le jugement soumis à la cour de renvoi a débouté Mme [K] de toute demande indemnitaire de ce chef ayant notamment retenu qu'elle avait finalement accepté de réitérer la vente et ne l'avait ensuite jamais remise en cause.
Cependant, en sollicitant devant la cour de renvoi l'octroi d'une somme de 170 968 euros de dommages et intérêts, dont 159 749 euros au titre du préjudice matériel équivalant à 90% du prix manqué par rapport au prix de 280 000 euros fixé par le mandat de vente initial, alors qu'elle n'a finalement perçu que la somme de 102 501 euros nette de la vente litigieuse, en réparation de son préjudice matériel et moral résultant du manquement de maître [G] à son devoir d'information et de conseil, Mme [K] reproche essentiellement au notaire, non pas de ne pas lui avoir conseillé de 'renoncer à la vente', à savoir la vente à réméré au profit de cet acquéreur pour lequel se posait sérieusement la question de sa capacité à faire face à ses obligations, ni finalement de n'avoir pas recherché 'un autre montage' mais de ne lui avoir pas conseillé de sortir de la vente à réméré, pour retrouver toute liberté de revendre son bien dans le cadre d'une vente classique, pour un prix de 280 000 euros, alors que le bien était évalué 300 000 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, affirmant n'avoir jamais été en situation économique de pouvoir effectivement envisager le rachat de son bien dans les conditions particulièrement coûteuses de cette vente à réméré qui ne lui permettaient de toutes façons pas de résorber son endettement.
Elle soutient qu'ainsi, si elle était alors 'obnubilée' par la possibilité de rachat de son bien au point d'accepter de le vendre pour un montant de 155 000 euros (105 000 euros net après déduction des frais) alors qu'il avait été estimé dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 300 000 euros, le notaire se devait de la mettre en garde sur le risque, bien réel, d'accepter de brader sa maison et de ne jamais pouvoir la racheter.
Cependant, il a définitivement été jugé, par le rejet du pourvoi sur le premier moyen pris en ses 1ère, 2ème et 4ème branches, qu'il ne pouvait être reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que si le notaire est tenu d'un devoir de conseil absolu et d'efficacité des actes qu'il instrumente de telle sorte qu'ils permettent la réalisation des objectifs assignés par les parties dont il est informé, l'obligation de conseil du notaire ne s'étendait toutefois pas à l'opportunité économique de l'acte en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'avait pas à rechercher, ce alors que tous les éléments d'endettement de Mme [K] ne lui avaient pas été soumis ; que si en l'espèce, le vendeur déclarait avoir contacté la société Credixis en vue d'une opération de vente avec faculté de rachat pour lui permettre de se restructurer financièrement et de sauvegarder son patrimoine, Mme [K] était mieux que quiconque informée de son endettement, alors que le compromis de vente amiable ne mentionnait, ni l'état de son endettement évalué à 175 394,12 euros dans le cadre de la procédure de surendettement qui n'y était pas davantage mentionnée, ni le solde du crédit de restructuration; qu'ainsi le notaire n'avait pas à s'inquiéter de ce que le montant des dettes ne pouvaient être complètement acquitté par le produit net de la vente à réméré de 105 000 euros (prix de vente diminué des frais et indemnité d'occupation), alors qu'il ne pouvait se convaincre, par la levée de l'état hypothécaire, de l'inadaptation de l'acte à l'apurement du passif de Mme [K] et à l'obtention d'un nouveau crédit et qu'il n'avait pas à se livrer à une recherche concernant la valeur de l'immeuble qui ne lui était pas demandée.
Or, face à la défaillance de la condition suspensive de constitution du gage-espèces par l'acquéreur, il a également été définitivement jugé que le notaire avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas suffisamment attiré l'attention des consorts [K] sur la possibilité de renoncer à la vente. Il faut cependant nécessairement entendre ici par 'renoncer à la vente', renoncer à la vente au profit de Credixis et non pas à la vente à réméré, car il a également été définitivement jugé que le notaire n'avait pas en l'espèce à attirer particulièrement l'attention des parties sur l'opportunité économique d'une telle opération (vente à réméré), et que renoncer à toute vente n'avait aucun sens dans la situation de Mme [K].
Or, c'est de manière pertinente que Maître [G] observe que, dès lors que Mme [K] était contrainte de vendre, ce qu'elle ne remet d'ailleurs pas en cause, et que le notaire n'était pas tenu d'effectuer des recherches sur l'opportunité économique de la vente à réméré au delà des éléments que lui avaient soumis les parties, ce qu'elle conteste inefficacement dès lors que ce point est définitivement jugé, le conseil de renoncer à la vente selon les modalités librement convenues entre les parties (vente à réméré), à savoir de renoncer à la vente avec Credixis et de rechercher un autre acquéreur selon les mêmes modalités, ne pouvait constituer pour elle la perte de chance d'une éventualité favorable qui était en l'occurrence de parvenir à la vente de son bien avec faculté de rachat.
Il ne peut qu'être constaté en effet qu'un tel conseil ne lui aurait certainement pas permis d'entrevoir une quelconque possibilité de revendre son bien pour son prix réel de 280 000 euros, ce qu'elle sollicite par la présente action. Elle n'a donc pas, par ce manquement à ce devoir de conseil, perdu une chance, aussi minime soit elle, de revendre son bien à ce montant.
Au surplus, il convient d'observer que le prix a finalement été payé dès la réalisation de la vente au profit de M. [B], intervenue dans les sept mois du compromis, le 5 mai 2011, et que Mme [K] ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice tenant à ce retard.
Enfin, si Mme [K] invoque également avec moindre force la défaillance du notaire pour ne pas lui avoir proposé un 'autre montage', elle ne précise pas qu'elle autre montage plus adapté aurait pu lui être proposé, mais surtout cela ne correspond pas au montant de l'indemnisation qu'elle sollicite et faut-il le rappeler, il a été définitivement jugé que le notaire n'avait pas les éléments pour remettre en cause le 'montage' de la vente à réméré.
En définitive, Mme [K] qui ne sollicite pas autre chose qu'être indemnisée de la perte de chance de revendre son bien pour un prix de 280 000 euros est en conséquence déboutée de sa demande, étant ajouté de ce chef au jugement entrepris.
Quant à son préjudice moral, Mme [K] fait état de ce qu'elle s'est trouvée contrainte de retarder son départ à la retraite de 54 mois pour pouvoir faire face aux mensualités du crédit de restructuration de 69 000 euros que le fruit de la vente à réméré n'a pas permis de solder et de travailler ainsi jusqu'à l'âge limite et, plus généralement, qu'elle subit un préjudice moral du fait du parti pris du notaire qui n'a pas pris en compte ses intérêts, nayant tenu compte que des intérêts de la société Credixis.
Elle verse aux débats à l'appui de sa demande un courrier de son propre conseil, postérieur à la vente, tout à fait insuffisant à caractériser l'existence d'un préjudice moral résultant pour elle du manquement du notaire à son devoir de conseil quant à l'incidence de la non réalisation de la condition suspensive de constitution d'un gage-espèces sur son propre engagement.
Or, là encore, ainsi strictement délimitées, les obligations du notaire ne lui imposant pas de remettre en cause le montage même de la vente à réméré, d'une part, il n'apparaît pas que celui-ci soit responsable de la situation personnelle dans laquelle s'est retrouvée Mme [K] du fait de ce qui ressort finalement de l'inadaptation de la vente à réméré aux objectifs de rachat de l'immeuble et, d'autre part, il n'est pas établi qu'en ne conseillant pas à Mme [K] de renoncer à la vente avec Credixis, au regard des objectifs qui étaient alors les siens, tels qu'ils étaient connus du notaire, celui-ci ait négligé ses intérêts au détriment de ceux de la société Credixis, ce que la suite concernant cette même vente ne permet pas de retenir.
Mme [K] sera en conséquence également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Succombant en leur recours, les consorts [K] en supporteront les dépens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties au litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine.
Vu l'infirmation définitive du jugement déféré par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2019.
Ajoutant au jugement :
Déboute Mme [I] [S] veuve [K], Mme [F] [K], M. [L] [K] et M. [E] [K] de leurs demandes indemnitaires supplémentaires à l'encontre de Maître [G].
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [I] [S] veuve [K], Mme [F] [K], M. [L] [K] et M. [E] [K] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,