Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 12/02/2026 Rôle n° 2026 001647
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 12/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Philippe POINAS
JUGES : Monsieur Franck BUONANNO
Madame Agnès D'ANGELO
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
Monsieur [D] [G] (EI) [Adresse 1] comparant
A la date du 11/02/2026, monsieur [D] [G] (EI) a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.
La cause a été communiquée au ministère public.
A l'audience, monsieur [D] indique que les difficultés sont apparues suite à une baisse de travail à compter de l'année 2022, concomitamment à une augmentation des charges. Il fait état d'un chiffre d'affaires, pour l'année 2022, d'un montant de 31.634,00 euros.
Le passif total s'élève à la somme de 47.349,00 euros, dont 40.081,00 euros de passif professionnel et 7.268,00 euros de passif personnel. Il indique avoir cessé son activité en 2022-2023.
Il en termine en sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur ses deux patrimoines.
Bien que n'étant immatriculé ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, monsieur [D] [G] (EI) a une activité commerciale ou artisanale et fait des actes de commerce.
Une partie du passif est d'ordre professionnel.
En conséquence, monsieur [D] [G] (EI) relève de la compétence du tribunal de commerce qui devra connaître de sa demande.
Monsieur [D] [G] (EI) a comparu par devant le tribunal le 12/02/2026, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [D] [G] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements, tant à titre personnel que professionnel.
Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et à sa demande, ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions prévues aux articles L.526-22, L.640-1 et L.681-1 suivants du code de commerce à l'encontre de monsieur [D] [G] (EI).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [S] [J] - [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL [U] [W] et [Y] [E] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.
Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2025.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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