Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03011
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3UQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Octobre 2021 - RG n° 19/01205
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Société [3]
Zone Industrielle
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [K], salariée de la société [3] ('la société') depuis 1991, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2015 au titre d'une 'tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs', sur la base d'un certificat médical initial du 18 juin 2015 faisant état d'une 'douleur épaule gauche liée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (IRM : fissuration du tendon sous-épineux)'.
Mme [K] a adressé à la caisse un certificat médical final en date du 7 mai 2019 mentionnant 'tendinopathie épaule gauche, douleurs séquellaires'.
Suivant notification de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ('la caisse') du 19 avril 2019, l'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé le 19 mai 2019.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été attribué à Mme [K] à compter du 20 mai 2019, sur la base de 'séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements chez une travailleuse manuelle droitière'.
Le 1er juillet 2019, la société a contesté le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Ile-de-France, puis devant le tribunal de grande instance de Caen selon saisine du 21 novembre 2019.
Ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 8 octobre 2021 :
- déclaré le recours formé par la société recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,
en conséquence,
- rappelé que la décision de la caisse du 24 mai 2019, ayant fixé à 10 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [K] le 18 juin 2015, est maintenue en toutes ses dispositions. Ce taux de 10 % a été confirmé par la CMRA d'Ile-de-France le 26 novembre 2019,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a 'déclaré le recours formé par la société recevable, entériné les conclusions médicales du docteur [E], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté, en conséquence, rappelé que la décision de la caisse du 24 mai 2019, ayant fixé à 10 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [K] le 18 juin 2015, est maintenue en toutes ses dispositions. Ce taux de 10 % a été confirmé par la CMRA d'Ile-de-France le 26 novembre 2019, rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, condamné la société aux dépens.'
A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
- juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %,
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte que :
- la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,
- la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par écritures déposées le 20 avril 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société recevable en la forme,
- le dire mal fondé, la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Sur le taux anatomique :
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Un taux médical de 10 %, au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné Mme [K] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements chez une travailleuse manuelle droitière'.
Le médecin conseil a retenu le taux de 10 % pour les motifs suivants : limitation de plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égale à 90° en actif et en passif, l'incidence professionnelle chez une travailleuse manuelle et l'existence d'une pathologie sur l'épaule gauche latérale.
Le médecin conseil de la société souligne 'l'existence d'un rétrécissement de l'espace acromiohumérale, pathologie dégénérative sans lien avec l'activité professionnelle, ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles n° 57 A, mais à l'origine d'un conflit sous-acromial qui va du fait de la réduction du passage pour les tendons, éroder et effilocher les tendons, jusqu'à leur rupture.'
Il soutient qu'il s'agit d'un état antérieur dégénératif sans lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle.
Il ajoute que le rapport du médecin conseil de la caisse fait mention d'une limitation d'un à plusieurs mouvements de l'épaule gauche, alors que le barème indicatif vise une limitation de tous les mouvements de l'épaule et non seulement de quelques mouvements.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre la caisse, contrairement à ce qu'affirme la société, aucune pièce du dossier ne confirme qu'une intervention chirurgicale aurait été proposée à Mme [K], que celle-ci aurait refusé. Pourtant, le médecin-conseil de la société en tire argument pour en déduire que ce geste chirurgical supposé aurait nécessairement été une acromioplastie, intervention sans lien avec une maladie professionnelle n° 57. Il s'agit là de suppositions qui ne résultent nullement du dossier.
De même, il est seulement fait mention d'un discret pincement inter acromion huméral, dont la caisse souligne qu'il ne pourrait expliquer une impotence fonctionnelle par limitation du jeu articulaire.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la société, la mobilité ne peut être qualifiée de normale, puisque la plupart des mouvements sont limités avec angle droit à peine dépassé pour l'antépulsion et l'abduction, et aucun état dégénératif évolué n'a été mis en évidence.
Il apparaît ainsi que chez une travailleuse manuelle atteinte de tendinopathie chronique des deux épaules, le taux de 10 % retenu par la caisse ainsi que par l'expert désigné par le tribunal a été justement évalué pour tenir compte de ses séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2015.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La demande d'une mesure d'expertise, laquelle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sera rejetée.
Succombant, la société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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