Texte intégral
N° RG 21/03937 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTKU
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 03 mai 2021
RG : 2019j01924
S.C. SOCIETE CIVILE SAXE
C/
SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.C. SOCIETE CIVILE SAXE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 527 499 610, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / france
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEE :
S.A. BANQUE CANTONALE DE GENEVE au capital de 20.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391 853 504, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GENIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023 prorogé au 12 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Marianne LA-MESTA, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 novembre 2010, la société civile Saxe (ci-après la SC Saxe) a souscrit auprès de la SA Banque Cantonale de Genève France (ci-après la BCGF) un crédit d'un montant de 740.000 euros au taux fixe hors assurance de 4,05% l'an pour une durée de 10 ans, aux fins de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier situé à l'angle du [Adresse 6] et du [Adresse 3] à [Localité 5].
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteurs de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle.
M. [K] [O] et Mme [H] [O], associés de la société SC Saxe, se sont également portés caution solidaire des engagements de la SC Saxe auprès de la BCGF.
Le même jour, mais par acte sous seing privé, la BCGF a consenti un second prêt immobilier d'un montant de 960.000 euros au taux annuel de 4,22% pour une durée de 7 ans, avec amortissement in fine, à une société en cours d'immatriculation dénommée « Société de participations financières de profession libérale d'huissier de justice [K] [O] ».
Ce prêt était garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M.[O] pour un montant de 750.000 euros et par le cautionnement solidaire de ce dernier à hauteur de 252.000 euros pour la durée du prêt augmentée de deux années.
Suite au non règlement des échéances du prêt contracté par la SC Saxe, la BCGF a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 25 septembre 2012 et demandé le règlement de la totalité des sommes exigibles, soit 665.118,26 euros.
Par jugement du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a condamné M.[O] à payer à la BCGF la somme de 276.055,55 euros au titre du prêt sous seing privé du 18 novembre 2010 destiné à la société en formation qui n'a finalement jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Des négociations ont eu lieu entre la BCGF, la SC Saxe et M.[O] pour envisager les modalités de règlement des deux dettes.
En 2019, la SC Saxe a mis en vente le bien immobilier. A cette occasion, un litige est né quant au montant de la créance de la BCGF à l'égard de la SC Saxe et à la ventilation du prix de vente entre les dettes de la SC Saxe et de M.[O].
Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la SC Saxe a assigné la BCGF devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui restituer la somme de 63.843,68 euros indûment perçue, outer intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir basée sur la prescription soulevée par la BCGF,
- débouté la SC Saxe de l'intégralité de ses demandes sur le fond du litige,
- condamné la SC Saxe à payer à la BCGF la somme de 53.264, 31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 7,05%, jusqu'au complet remboursement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SC Saxe à payer à la BCGF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sans caution ni garantie, même en cas d'appel,
- condamné la SC Saxe aux entiers dépens.
La SC Saxe a interjeté appel par acte du 7 mai 2021.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2022, fondées sur les articles 1302 et suivants du code civil, la SC Saxe demande à la cour :
- de juger recevable son appel à l'encontre du jugement déféré,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir basée sur la prescription soulevée par la BCGF,
statuant à nouveau,
- de condamner la BCGF à lui payer la somme indûment perçue de 63.843,68 euros à titre de restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner la BCGF à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la BCGF demande à la cour, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- fixer le point de départ des intérêts contractuels au taux majoré de 7,05% que lui doit la SC Saxe à la date du 28 février 2020,
- condamner la SC Saxe à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
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La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Il sera encore observé que la BCGF n'a pas formé d'appel incident à l'encontre du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir basée sur la prescription qu'elle avait soulevée en première instance, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la BCGF
La SC Saxe fait valoir :
- que la déchéance du terme du crédit a été prononcée le 25 septembre 2012, date à laquelle la créance est devenue immédiatement exigible ;
- que le délai de prescription a commencé à courir à cette date pour atteindre son terme le 26 septembre 2017, de sorte que la prescription de la demande de la banque est acquise, faute pour celle-ci de justifier d'une cause d'interruption ou de suspension,
- que sa reconnaissance de la dette et les règlements subséquents portaient sur la dette résultant de l'accord des parties intervenu en février 2014, et non sur la dette initiale qui a été réglée définitivement, de sorte qu'ils n'interrompaient pas la prescription.
La BCGF réplique que l'action en remboursement n'est pas prescrite car :
- la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé,
- la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription, étant rappelé qu'une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription,
- en matière de prêt bancaire, chaque remboursement effectué par le débiteur interrompt la prescription, sachant que la SC Saxe a réglé mensuellement des échéances de crédit, que les loyers qu'elle a reçus ont été appréhendés et que le dernier règlement d'un montant de 460.000 euros suite à la vente du bien immobilier est intervenu le 16 octobre 2019.
Sur ce,
En vertu de l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2233 du code civil énonce quant à lui que la prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il découle de l'application combinée de ces dispositions qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, celle en paiement du capital restant dû ne se prescrit qu'à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L'article 2240 du code civil prévoit encore que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier. Tel est le cas notamment du paiement, par le débiteur, des intérêts du capital ou encore d'un acompte, étant précisé que l'effet interruptif opère alors de façon indivisible, peu importe que la reconnaissance ne porte que sur une partie de la dette. L'interruption résultant de la reconnaissance fait courir un nouveau délai, de même durée que l'ancien.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats par la BCGF que celle-ci a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti par acte authentique en date du 18 novembre 2010 par courrier recommandé du 25 septembre 2012, réceptionné le 28 septembre 2012 par la société débitrice (pièce n°13 de l'intimée), de sorte que le délai quinquennal de prescription de l'action en recouvrement des sommes restant dues au titre ce prêt a commencé à courir à cette date du 25 septembre 2012.
Le dernier décompte des sommes dues par la SC Saxe arrêté au 3 avril 2020 produit par l'intimée (pièce n°12) fait par ailleurs apparaître qu'après la déchéance du terme, la SC Saxe a continué à effectuer des paiements auprès de la BCGF, dont le premier a eu lieu le 18 mars 2013 et le dernier est intervenu le 11 septembre 2019, ce qui n'est pas discuté par l'appelante.
Après avoir été opérés mensuellement entre le 18 mars 2013 et le 23 mai 2013, ces règlements se sont interrompus jusqu'au 2 mai 2014, date à laquelle ils ont repris à un rythme régulier, à hauteur d'une fois par mois ou d'une fois tous les deux mois, ce jusqu'au 16 octobre 2019, date à laquelle a été effectué un dernier versement d'un montant de 460.000 euros suite à la vente du bien immobilier (pièce n°12 de la BCGF).
Ces acomptes, qui emportent reconnaissance de l'existence de la dette, au moins dans son principe, de la part de la SC Saxe, ont donc eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quinquennale pour la totalité de la créance de la BCGF, ce quand même bien celle-ci est discutée dans son quantum par la société débitrice.
La demande reconventionnelle de la BCGF en paiement du solde du crédit, déjà formulée dans ses conclusions de première instance, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur les comptes entre les parties
La SC Saxe expose :
- que la créance restant due à la date de vente du bien immobilier le 7 octobre 2019, comprenant intérêts, indemnité de remboursement anticipé et capital, s'élevait à la somme de 396.156,32 euros, dont 383.584,74 euros de capital restant dû, 1.064,05 euros au titre des intérêts au taux de 4,05 % du 13 septembre 2017 au 7 octobre 2019 et 11.507,53 euros pour l'indemnité de remboursement anticipé de 3%,
- que la BCGF ayant reçu 460.000 euros suite à la vente, elle doit lui restituer le paiement excédentaire de 63.843,68 euros,
- que les sommes dues à titre personnel par M. [O] n'ont pas de lien direct avec les débats,
- qu'elle n'est pas en mesure de produire le protocole d'accord signé le 27 février 2014 par les parties, car il est détenu par l'intimée qui refuse de le verser aux débats,
- que ce refus de communication est en tout état de cause indifférent, dès lors que son consentement à cet accord est établi par le fait qu'elle a bien exécuté les obligations qui en résultent, notamment en payant les échéances au taux d'intérêt non majoré, puis en procédant au remboursement anticipé du crédit suite à la vente du bien immobilier,
- que l'accord du créancier au protocole est également incontestable, puisque la banque l'a elle-aussi appliqué à compter du 27 février 2014 en cessant de calculer les intérêts au taux majoré pour les deux crédits dus respectivement par elle-même et par M. [O],
- que la BCGF a reçu sans réserve les paiements effectués à ces taux non majorés et n'a pas mis en oeuvre de mesures d'exécution, ce qui révèle l'existence d'un accord de remboursement, fût-il non écrit,
- que le décompte adressé par la banque au notaire le 26 juillet 2019 reprend les modalités de cet accord,
- qu'il en est de même des décomptes établis le 15 septembre 2015, 4 avril 2017 et 18 mai 2018,
- que la BCGF a manoeuvré pour obtenir d'elle le règlement d'une créance due par un tiers, en l'occurrence M. [O], notamment en refusant unilatéralement de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire,
- que ce comportement est incompatible avec la bonne foi,
- que le décompte arrêté au 2 octobre 2019 a uniquement été établi pour les besoins de la présente instance,
- qu'elle conteste tant l'existence d'un accord pour le paiement d'une somme forfaitaire de 749.000 euros éteignant sa dette et celle de M. [O], que le décompte produit par la BCGF,
- qu'a minima, il faut considérer que le versement de 460.000 euros par le notaire a soldé sa dette et qu'elle ne peut donc pas être condamnée au paiement de la somme de 53.264,31 euros.
La BCGF rétorque :
- qu'elle conteste avoir manoeuvré pour obtenir de la SC Saxe le règlement d'une créance due par un tiers,
- que c'est au contraire la SC Saxe qui a cherché par tous les moyens d'obtenir un abandon partiel de sa dette sans contrepartie,
- que le protocole relatif aux modalités de règlement amiable des sommes dues par la SC Saxe etpar M. [O] à titre personnel n'est qu'un projet qui n'a jamais été signé par les parties,
- que son refus de consentir à ce projet a été réitéré à plusieurs reprises, sans équivoque,
- qu'au demeurant, les engagements de M. [O] et de la SC Saxe n'ont jamais été honorés, de sorte que le projet de protocole n'a aucun effet entre les parties,
- que les dettes, dues respectivement par la SC Saxe et M. [O] à titre personnel, ont été traitées de manière concomitante dans les projets de protocole et dans le cadre de la vente du bien immobilier de la SC Saxe, en contrepartie d'un abandon par elle-même des intérêts de retard,
- qu'un accord avait finalement été trouvé avec M. [O] pour une somme forfaitaire de 749.000 euros soldant simultanément les deux dettes,
- qu'alors qu'elle avait confirmé cet accord au notaire, M. [O] a fait preuve de mauvaise foi en le remettant en cause le jour même de la signature,
- qu'elle n'a jamais eu ni l'intention ni l'intérêt d'abandonner une partie de sa créance hypothécaire à l'encontre de la SC Saxe, ni celle à l'égard de M. [O] à titre personnel,
- que sa proposition d'une mainlevée de ses inscriptions contre paiement de la somme de 460.000 euros a été acceptée par la gérante de la SC Saxe avec la mention manuscrite 'Bon pour accord',
- qu'en l'absence de tout accord entre les parties, seul le contrat initial a vocation à s'appliquer,
- que l'article 4 de la convention de prêt du 8 novembre 2010 stipule à cet égard que toute somme non payée à sa date d'exigibilité normale ou anticipée portera dès cette date intérêts de plein droit jusqu'au complet remboursement au taux de 4,05% l'an majoré de trois points, soit 7,05%,
- que le décompte actualisé dont il doit être tenu compte est celui arrêté au 3 avril 2020, lequel fait apparaître que la SC Saxe est encore redevable de 53.264 euros, après déduction du produit de la vente de son bien pour 460.000 euros,
- que les décomptes antérieurs ne sont que des simulations pour les projets d'accord amiable qui n'ont finalement pas été régularisés, de sorte qu'ils ne constituent pas des engagements contractuels,
- que malgré la signification du jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire en date du 24 décembre 2021, la SC Saxe ne lui a toujours réglé aucune somme et lui doit donc encore la somme de 53.264,31 euros, laquelle ne tient compte des intérêts de retard que jusqu'au 27 février 2020,
- que les intérêts de retard au taux contractuel de 7,05% doivent dès lors être appliqués pour la période postérieure au 28 février 2020.
Sur ce,
L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du même code prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il convient de relever que l'article 3 du contrat de prêt régularisé le 18 novembre 2010 entre les parties, relatif aux intérêts et commissions (pièce n°1 de l'appelante), stipule que 'les intérêts seront calculés au taux fixe de 4,05% l'an', tandis que l'article 4 portant sur les modalités de remboursement mentionne que 'toute somme non payée à sa date d'exigibilité normale ou anticipée portera, dès cette date, intérêts de plein droit, depuis le jour de la date d'échéance et jusqu'à son complet remboursement, au taux fixé ci-dessus pour les intérêts majorés de trois points (....) Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité sans préavis et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil.'.
La SC Saxe se prévaut d'un accord de remboursement conclu avec la BCGF le 27 février 2014, soit postérieurement à la déchéance du terme intervenue le 25 septembre 2012, dans le cadre duquel les parties auraient convenu, à compter de cette date, de ne plus calculer les intérêts au taux majoré de 7, 05 % et de revenir au taux contractuel initial de 4, 05%.
Il est toutefois constant que la SC Saxe, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'existence d'un tel protocole, ne produit pas le document écrit qui aurait été régularisé par les deux parties le 27 février 2014. Elle admet d'ailleurs ne pas avoir une telle pièce en sa possession et ne disposer que d'un projet non signé (pièce n°2 de l'appelante).
Les échanges de mails avec la BCGF intervenus entre le 21 octobre 2013 et le 18 février 2014 dont excipe par ailleurs la SC Saxe (pièces n° 16 à 19) ne permettent pas non plus d'établir qu'un protocole a été conclu le 27 février 2014 avec cette dernière, lesdits messages ne faisant état que d'un projet de convention discuté entre les parties avec un rendez-vous de signature envisagé le 27 février 2014, sans confirmation que cette entrevue a bien eu lieu et surtout qu'elle a débouché sur la signature d'un accord.
La lecture des courriels en date des 29 avril 2014 et 10 septembre 2014 versés aux débats par la BCGF (pièces n° 6 et 7) révèle au contraire que si un projet de protocole a effectivement été élaboré, il n'a pas été signé par la banque le 27 février 2014, ni a fortiori après cette date.
La BCGF indique en effet dans le premier mail du 29 avril 2014 que suite au rejet de prélèvements pour défaut de provision, 'vous comprendrez qu'en l'état, nous ne voyons pas l'intérêt de régulariser une convention dont vous ne remplissez pas les conditions', tandis que dans le second message du 10 septembre 2014, après avoir rappelé que l'échéance du mois de juillet n'a été que partiellement réglée et que celle du mois d'août n'a pas été honorée, elle signale que les '19.463, 70 (euros) prévus au protocole (que nous ne régulariserons pas, tant qu'il en sera pas respecté) demeurent toujours en souffrance.'
La SC Saxe ne transmet aucun autre mail ou courrier postérieur au mois de septembre 2014 dont il résulterait que la BCGF a finalement accepté de valider le projet de protocole.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que la BCGF s'est engagée de manière non équivoque à ne plus faire mettre en oeuvre le taux d'intérêt majoré de 7,05% à compter du 27 février 2014.
Il sera en tout état de cause souligné que l'article 5 de ce projet de protocole stipulait que les intérêts de retard ne seront plus applicables, sauf en cas d'impayé.
Or, comme déjà évoqué supra, il ressort du dernier décompte arrêté au 3 avril 2020 de la BCGF, que les règlements de la SC Saxe n'ont pas toujours été effectués selon les modalités de remboursement prévues à l'article 6.1 du projet de protocole, à savoir un prélèvement le 16 de chaque mois sur le compte de la SC Saxe, puisque certains mois, aucun paiement n'a été effectué.
Donc, même à considérer que la BCGF aurait expressément consenti à cet accord, celui-ci ne pouvait utilement être invoqué par la SC Saxe pour se prévaloir de l'application d'un taux d'intérêt non majoré sur la totalité des échéances réglées après le 27 février 2014.
Il résulte toutefois des 3 décomptes des sommes dues au titre du contrat de prêt du 18 novembre 2010 respectivement établis les 15 septembre 2015, 3 avril 2017 et 30 mai 2018 par la BCGF (pièces n°20 à 22 de l'appelante) que nonobstant l'absence de validation du projet de protocole, celle-ci a malgré tout fait application d'un taux d'intérêt non majoré de 4, 05% à compter du 27 février 2014 et ce sans discontinuer jusqu'au 30 mai 2018.
En effet, sur chacun de ces 3 décomptes, après avoir calculé les intérêts de retard en prenant le taux d'intérêt majoré contractuellement prévu de 7,05% pour la période comprise entre la 1ère échéance impayée du 16 mai 2012 et le 27 février 2014, la banque va ensuite uniquement se baser sur le taux de 4, 05 % au cours des quatre années suivantes, sans émettre aucune réserve de quelque sorte que ce soit sur la mise en oeuvre de ce taux non majoré.
Il est ainsi à noter qu'aucun de ces 3 décomptes ne comporte d'indication selon laquelle il ne s'agit que d'états non définitifs. De même, aucun de ces documents ne précise que l'application du taux de 4, 05 % à compter du 27 février 2014 est conditionnée à la conclusion d'un accord global de remboursement simultané de la dette de la SC Saxe et de celle due par M. [O] à titre personnel.
Bien plus, les deux derniers décomptes du 3 avril 2017 et du 30 mai 2018 sont accompagnés d'un courrier signé tout à la fois par le secrétaire général et le responsable juridique de la BCGF qui se bornent à mentionner pour l'un que le décompte correspond 'aux sommes nous restant dues au titre des deux affaires dont ce dernier (M.[O]) est l'animateur', pour l'autre que 'sur l'année 2017, sauf erreur ou omission, les intérêts du concours financier accordé à la SCI Saxe se sont élevés à la somme de € 23.249, 26. Parallèlement, sur la même année, la société précitée s'est acquittée d'une somme totale de € 232.914, 90. Naturellement, ce montant est venu en règlement des intérêts 2017, mais également des arriérés antérieurs et, pour partie, du capital restant dû.'
Ce n'est que dans un message du 31 août 2019 adressé à M. [O] et à l'étude notariale chargée de la vente du bien immobilier de la SC Saxe que la BCGF mentionne pour la première fois que le décompte des sommes dues qu'elle communique n'est qu'une simulation (pièce n° 3 de l'appelante), avant de manifester plus clairement sa volonté de remettre en cause la pratique mise en place au cours des 5 dernières années par la transmission d'un nouveau décompte le 2 octobre 2019 dans lequel elle applique cette fois-ci le taux majoré de 7,05 % à l'ensemble des règlements opérés depuis le 27 février 2014 (pièce n°16 de l'appelante) pour finir par faire savoir au notaire qu'elle entend subordonner l'octroi des remises d'intérêts à la SC Saxe au remboursement du second crédit contracté à titre personnel par M. [O], ainsi que l'indique Me [B] [P] dans un courriel envoyé à ce dernier le 2 octobre 2019 (pièce n°7 de l'appelante).
Il s'évince de ces observations que pour la période du 27 février 2014 au 31 août 2019, soit pendant près de 5 années et demi, la BCGF a renoncé à faire application du taux d'intérêt majoré de 7, 05 %, sans jamais signaler durant ce laps de temps à la SC Saxe que le calcul des intêts de retard au taux de 4, 05 % n'était que provisoire et qu'elle était susceptible de revenir à tout moment à la stricte application du contrat pour le calcul des intérêts moratoires au cours de cette période.
Eu égard aux obligations de loyauté et de bonne foi qui doivent régir l'exécution des contrats, il y a lieu de considérer qu'après plus de 5 années au cours desquelles elle a mis en oeuvre un taux non majoré sans aucune protestation de sa part, la BCGF ne peut valablement soutenir qu'elle s'est toujours réservé la possibilité de refaire le calcul des intérêts moratoires sur la base du taux contractuel de 7,05 % pour cette période du 27 février 2014 au 31 août 2019.
En revanche, s'agissant d'un simple usage, il était loisible à la BCGF de signifier à son cocontractant que pour l'avenir, elle ne procèderait plus de la sorte et s'en tiendrait désormais aux seules clauses écrites du contrat, impliquant la mise en oeuvre d'un taux majoré pour la détermination des intérêts de retard, ce qu'elle a manifestement entendu faire à compter du 31 août 2019.
Il convient dès lors de faire les comptes entre les parties à l'aune des développements qui précèdent.
A cet égard, le décompte des sommes dues arrêté au 31 août 2019 (pièce n°3 de l'appelante), tel qu'établi par la BCGF est conforme à la pratique des parties jusqu'à cette date, à savoir application du taux majoré de 7, 05 % du 16 mai 2012 au 25 septembre 2012, puis mise en oeuvre du taux de 4, 05 % jusqu'au 31 août 2019.
A cette date, après déduction des règlements opérés par la SC Saxe jusqu'au 11 juin 2019 inclus, le montant global de la créance de la BCGF au titre du prêt s'élève à 395.267, 42 euros, dont 391.698, 07 euros au titre du capital restant dû après le versement du 13 mai 2019 et sans tenir compte de l'indemnité remboursement anticipé à hauteur de 3% du capital alors évaluée à 11.750, 94 euros.
Le décompte suivant du 2 octobre 2019 fait apparaître que la SC Saxe a effectué deux autres paiements d'un montant unitaire de 4.454, 40 euros les 11 juillet et 11 septembre 2019, le règlement du 12 août 2019 dont elle se prévaut dans ses écritures n'ayant en réalité pas été effectué. La lecture exhaustive du relevé de compte bancaire qu'elle produit pour en justifier fait en effet apparaître que ce prélèvement du 12 août 2019 a en fait été recrédité sur le compte dès le 14 août 2019 (pièce n°4 de l'appelante).
En se basant sur un capital restant dû (CRD) de 391.698, 07 euros au 13 mai 2019, les trois versements opérés par la SC Saxe les 11 juin, 11 juillet et 11 septembre 2019, se sont ventilés comme suit entre les intérêts et le capital en appliquant le taux de 4,05% jusqu'au 31 août 2019, puis celui de 7, 05 % à compter du 1er septembre 2019 :
- remboursement de 4.454, 40 euros le 11 juin 2019, comprenant 1.260, 41 euros au titre des intérêts (CRD de 391.698, 07 € x 4,05% x 29 jours/365) et 3.193, 99 euros au titre du capital, ce qui donne un CRD après cette date de 388.504, 08 euros (391.698,07 - 3.193, 99),
- remboursement de 4.454, 40 euros le 11 juillet 2019, comprenant 1.293, 24 euros au titre des intérêts (CRD de 388.504, 08 € x 4,05% x 30 jours/365) et 3.161, 16 euros au titre du capital, soit un CRD après cette date de 385.342, 92 euros,
- remboursement de 4.454, 40 euros le 11 septembre 2019, comprenant 2.999, 34 euros au titre des intérêts (CRD de 385.342, 92 € x 4,05% x 51 jours/365 + CRD de 385.342, 92 € x 7,05% x 11 jours/365) et 1.455, 06 euros au titre du capital, soit un CRD après cette date de 383.887, 86 euros.
Entre le 11 septembre 2019 et le 16 octobre 2019, date du versement de la somme de 460.000 euros suite à la vente du bien immobilier, les intérêts de retard au taux majoré de 7, 05 % ont continué à courir sur le CRD pour la somme de 2.521, 04 euros (383.887, 86 € x 7,05% x 34 jours/365).
A cette date, l'indemnité de remboursement anticipé à hauteur de 3% du CRD s'élevait à la somme de 11.516, 63 euros (383.887, 86 x 3%).
Il s'ensuit que le 16 octobre 2019, la SC Saxe était encore redevable d'un montant global de de 397.925,53 euros au titre du prêt souscrit le 18 novembre 2010 auprès de la BCGF (383.887, 86 + 2.521, 04 + 11.516, 63).
Cette dernière ayant réglé 460.000 euros le 16 octobre 2019 pour solder sa dette, il en résulte un trop perçu pour la BCGF de 62.074,47 euros (460.000 - 397.925,53) qu'elle doit par conséquent restituer à la SC Saxe.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la BCGF sera condamnée à payer à la SC Saxe la somme de 62.074, 47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 , date de la mise en demeure adressée en lettre recommandée à la banque par le conseil de la SC Saxe (pièce n°15), comme le prévoit l'article 1153 ancien du code civil. Il sera également fait droit à la demande de la SC Saxe tendant à la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de la BCGF en paiement d'un reliquat de 53.264, 31 euros ne saurait évidemment être accueillie
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en toutes ses prétentions, la BCGF supportera les dépens d'appel comme ceux de première instance, le jugement querellé étant par conséquent infirmé de ce chef.
Il l'est également s'agissant de la condamnation de la SC Saxe à verser à la BCGF la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à une indemnité de 2.500 euros titre des frais irrépétibles exposés par la SC Saxe. Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera en revanche pas fait droit à la demande formulée sur ce fondement par la BCGF.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SA Banque Cantonale de Genève France tendant à la condamnation de la société civile Saxe à lui payer la somme de 53.264, 31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 7, 05% à compter du 28 février 2020,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Banque Cantonale de Genève France à verser à la société civile Saxe la somme de 62.074, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 au titre du trop perçu dans le cadre du contrat de prêt régularisé le 18 novembre 2010,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
Déboute la SA Banque Cantonale de Genève France de sa demande tendant à la condamnation de la société civile Saxe à lui payer la somme de 53.264, 31 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 7, 05% à compter du 28 février 2020,
Condamne la SA Banque Cantonale de Genève France aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SA Banque Cantonale de Genève France sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne SA Banque Cantonale de Genève France à verser à la société civile Saxe la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE