Tribunal Administratif de Lille, 21 août 2023. 2306176
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306176
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 juillet 2023, 23 et 28 juillet 2023 et 8 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions prises par la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 28 octobre 2022 tendant au remboursement d'un trop-percu de prime d'activité et de prestation d'accueil du jeune enfant (A) d'un montant de 405, 60 euros.
Par une ordonnance en date du 14 août 2023, les conclusions concernant la prestation d'accueil du jeune enfant (A) ont été transmises au tribunal judiciaire territorialement compétent.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 6 juillet 2023, lui demandant de produire, dans un délai de vingt et un jours, en application notamment des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, pour ce qui concerne le trop-perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'autre part, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision rendue par la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 28 octobre 2022 tendant au remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juillet 2023, dont il a pris connaissance au moyen de l'application télérecours citoyen le 7 juillet 2023, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la réponse à son recours administratif préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 21 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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