Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09595 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWU6
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/07574
APPELANTE
S.C.C.V. LES JARDINS DE LA MARE AU CHANVRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, substitué à l'audience par Me Roland BONNETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SP CHARPENTE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129, substitué à l'audience par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JARIEL Ludovic, président
Mme THEVENIN-SCOTT Elise, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les jardins de la mare au chanvre (la société Les jardins), dont la gérante est la société Elgéa, a, le 3 mai 2013, obtenu un permis de construire en vue de l'édification d'un lotissement de 63 maisons, situé [Adresse 5].
La société Cabinet MGS a été chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution. La société SPIC lui a succédé en cours de travaux.
Le 27 novembre 2013, la société Les jardins a confié à la société SP Charpente couverture (la société SPCC) la réalisation des lots n° 5 et 6 (charpente et couverture) pour un montant global et forfaitaire de 770.553,77 euros TTC.
Ensuite de la régularisation de sept ordres de service au titre de travaux supplémentaires, le montant total du marché de travaux a été porté à la somme de 787.831,86 euros TTC.
Le 15 novembre 2017, la société Les jardins a mis en demeure la société SPCC d'effectuer, sous quinze jours, les travaux restant dus, à défaut de quoi ils seraient réalisés par une entreprise tierce à ses frais et risques exclusifs.
Le 6 mars 2018, la réception assortie de réserves des lots n° 5 et 6 a été prononcée contradictoirement avec effet rétroactif au 3 avril 2017.
Le 28 mai 2018, alléguant l'existence d'une créance impayée de 113.336,66 euros, correspondant au reste dû à hauteur de 28.945,32 euros, au titre de la situation n° 15, de 44.870,80 euros, au titre du décompte général définitif (situation n° 16), et de 39.520,54 euros, au titre de libération de la retenue légale de garantie de 5 % du montant du marché (situation n° 17), la société SPCC a mis en demeure la société Les jardins de procéder à son paiement.
Le 20 novembre 2018, la société SPCC a assigné la société Les jardins en paiement du solde du marché.
Le 11 mars 2019, la société SPIC a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 septembre 2020, la société Les jardins a notifié à la société SPCC un décompte général définitif (DGD) faisant mention d'un solde restant dû d'un montant de 35.784,15 euros TTC. La société SPCC n'a pas répondu à cette notification.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Condamne la société Les jardins à payer à la société SPCC la somme de 28.945,32 euros au titre du solde restant dû relatif à la situation de travaux n° 15 ;
Condamne la société Les jardins à payer à la société SPCC la somme de 39.436,14 euros au titre de la retenue de garantie ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant judiciairement la créance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société Les jardins à payer à la société SPCC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Les jardins de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Les jardins aux entiers dépens ;
Déboute la société SPCC du surplus de ses demandes ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 mai 2021, la société Les jardins a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société SPCC.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Les jardins demande à la cour de :
Juger la société Les jardins recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Et, y faisant droit :
- Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
Et, statuant à nouveau :
- Juger que le décompte notifié par la société Les jardins le 29 septembre 2020 à la société SPCC, est devenu " définitif ", faute d'avoir été contesté dans les quinze jours de sa notification,
- Juger que la société SP, est aujourd'hui " forclose " à contester les termes de ce décompte,
- Juger en conséquence qu'aucune condamnation excédant la somme en principal de 35.784,15 euros TTC, pour solde de tous comptes, ne saurait être prononcée au profit de la société SPCC,
- Débouter la société SPCC de ses demandes et de son appel incident en ce qu'il vise à se voir allouer une somme supérieure à 35.784,15 euros TTC, pour solde de tous comptes,
- Condamner la société SPCC à payer à la société Les jardins la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SPCC aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Rabourdin de la société d'Avocats Martin & associés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société SPCC demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- Est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Les jardins la condamnant notamment à régler à la société SPCC :
o La somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Les entiers dépens de première instance ;
o Les intérêts de l'article L. 441-10 ancien L. 441-6 du code de commerce ;
- A ordonné l'anatocisme des intérêts,
L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de ce chef,
A titre principal
Dire la société Les jardins tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter ;
Condamner la société Les jardins à régler à la société SPCC la somme de 86.128,18 euros se décomposant comme suit :
Montant total du marché et des travaux supplémentaires (TS) s'établit à la somme de (770.553,77 euros + 17 278,09 euros) 787.831,86 euros TTC :
à déduire
Montant des règlements soit la somme de 701.703,68 euros ;
Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant ;
A titre subsidiaire
Dire la société Les jardins tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter ;
- Confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire et si par impossible la cour faisait sienne la fin de non-recevoir de la société Les jardins ;
Condamner la société Les jardins à régler à la société SPCC la somme de 35.784,15 euros TTC montant de son décompte définitif ;
Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant ;
Et y ajoutant
Condamner la société Les jardins à régler à la société SPCC la somme supplémentaire de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les jardins aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que, la présente instance ayant pour objet l'apurement définitif des comptes entre les parties, la société SPCC sollicite la condamnation de la société Les jardins au paiement de la somme de 86.128,18 euros, au titre de solde définitif du marché.
La cour relève, en effet, qu'en présence d'un DGD, il ne peut être prononcé de condamnation au titre d'une situation préalable, sauf à méconnaître le caractère définitif du décompte général.
Le jugement sera donc infirmé du chef de la condamnation prononcée au titre de la situation de travaux n° 15.
Sur la forclusion de la contestation du DGD
Moyens des parties
La société Les jardins soutient que, en application de l'article 7.3 du cahier des clauses générales (CCG), la société SPCC est forclose à contester le DGD, qu'elle n'a pas remis en cause dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Elle relève qu'elle n'a pas renoncé, devant les premiers juges, à se prévaloir de la tardiveté de la contestation par la société SPCC, que, malgré l'absence de visa du maître d''uvre en liquidation judiciaire, le DGD pouvait est notifié sous la seule responsabilité du maître de l'ouvrage et qu'aucune sanction contractuelle n'est prévue pour y avoir procédé au-delà du délai de quatre mois de la remise du mémoire définitif par l'entrepreneur.
En réponse, la société SPCC fait valoir que, contrairement, à la société Les jardins, elle a respecté le formalisme contractuel en adressant son décompte définitif à la société SPIC le 30 août 2016.
Elle en infère que la société les jardins est irrecevable à contester son propre décompte définitif qu'elle n'a remis en cause que quatre années après et ce alors qu'une procédure judiciaire était en cours.
Elle ajoute qu'il n'est aucunement établi que le DGD, qui lui a été adressé, ait été établi par la société SPIC, de sorte que, n'ayant pu faire courir aucun délai, elle est en droit d'en contester les termes.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d'espèce, selon l'article 7.3 du CCG, le maître d''uvre établit le décompte définitif et le remet au maître de l'ouvrage qui le notifie à chaque entrepreneur. L'entrepreneur dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la réception du décompte définitif soit pour l'accepter, soit pour faire valoir par écrit ses observations que le maître de l'ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du maître d''uvre. Au cas où l'entrepreneur n'aurait pas fait valoir par écrit ses observations dans ce délai de quinze jours, il sera réputé avoir accepté le décompte définitif et sera forclos pour le contester.
A titre liminaire, la cour constate que, devant les premiers juges, la société Les jardins a expressément soutenu que la société SPCC ne pouvait remettre en cause le DGD faute de l'avoir fait dans le délai de quinze jours, de sorte qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de cette forclusion.
Néanmoins, comme le reconnaît la société Les jardins, le DGD qu'elle a notifié n'a pas été établi par la société SPIC, qui était alors en liquidation judiciaire.
Or, aux termes de l'article 7.3 du CCG, le décompte définitif que notifie le maître de l'ouvrage est celui qu'a établi et lui a remis le maître d''uvre.
Dès lors, la notification d'un décompte définitif établi, contrairement aux prévisions contractuelles, par le seul maître de l'ouvrage ne peut, en raison de son irrégularité, avoir fait courir le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion.
Au surplus, la cour relève, qu'au jour de sa notification, la société SPCC avait introduit une action en justice ayant justement pour objet le paiement de sommes que lui dénie ledit décompte, de sorte qu'elle ne pouvait être réputée l'avoir accepté (3e Civ., 24 janvier 2001, pourvoi n° 99-11.237).
Il en résulte que la société SPCC est en droit de contester le DGD.
En revanche, elle ne peut soutenir que la société Les jardins serait irrecevable à contester son mémoire définitif dès lors qu'il n'est prévu au CCG aucune irrecevabilité du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir remis en cause, passé un certain délai, le mémoire définitif de l'entrepreneur.
Sur les comptes définitifs entre les parties
Moyens des parties
La société Les jardins soutient que le DGD ne déduit des sommes dues au titre du marché et des travaux supplémentaires que celle de 600 euros, correspondant à une pénalité pour absence à des réunions de chantier, et celle de 51.134,91 euros, correspondant au devis de la société Verdoïa, relatif à des prestations contractuellement dues par la société SPCC mais non réalisées par celle-ci.
En réponse, la société SPCC fait valoir que ces prestations en cause n'entraient pas dans son marché dès lors que celui-ci ne comprenait pas de marquises ou d'auvents, qui relevaient du lot serrurerie.
Réponse de la cour
Aux termes du DGD, le montant total du marché est de 789.622,76 euros TTC et les provisions versées s'élèvent à 701.703,69 euros TTC, soit un solde de 87.919,07 euros TTC.
Si les parties s'accordent sur le montant des provisions versées, la cour constate une très légère divergence sur le montant du marché puisque, selon la société SPCC, il n'était, au final, que de 787.831,86 euros TTC.
S'agissant des déductions figurant au DGD, les pénalités pour absence à des réunions de chantier sont prévues à l'article 3.3.2.6 du CCG (200 euros par défaut) et sont, en l'occurrence, justifiées par la production du compte rendu de chantier n° 66, en date du 17 juin 2015, établi par la société Cabinet MGS, alors maître d''uvre d'exécution.
S'agissant des prestations déduites pour ne pas avoir été réalisées, il ne résulte pas de l'examen du DQE établi par la société SPCC ni du CCTP du lot n° 6 que cette société s'était engagée à la pose d'auvents.
Aussi, il ne résulte pas de la seule production du DQE de la société Verdoïa que celle-ci ait réalisé la prestation en cause ni en ait été payée par la société Les jardins.
Par suite, la retenue opérée à ce titre n'est pas fondée.
Il en résulte, au vu du DGD produit par elle et de la seule retenue de 600 euros, que la société Les jardins était tenue de régler à la société SPCC la somme de 87.319,07 euros TTC (87.919,07 - 600), à titre de solde définitif du marché.
La société SPCC ne sollicitant sa condamnation qu'à hauteur de 86.128,18 euros, c'est à ce montant, sauf à statuer ultra petita, qu'elle sera condamnée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les jardins, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Les jardins de la mare au chanvre à payer à la société SPCC la somme de 86.128,18 euros TTC au titre du solde définitif du marché ;
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les jardins de la mare au chanvre aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les jardins de la mare au chanvre et la condamne à payer à la société SPCC la somme de 4.000 euros.
La greffière, Le présidente