Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02545
Date de décision :
22 octobre 2024
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22 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/02545 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCQ
[H] [O]
/
Association FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand :, décision attaquée en date du 08 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00394
Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association FEDERATION DU PARTI SOCIALISTE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [O] a été embauchée par la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires) en qualité de secrétaire à compter du 27 octobre 1997 en contrepartie d'un salaire de base de 3.185,76 francs bruts.
La relation de travail s'est poursuivie en CDI à compter du 1er mai 1998.
Par courrier posté le 29 janvier 2019, la Fédération du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 février 2019.
Un contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Mme [H] [O] au cours de l'entretien préalable.
Mme [O] a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé avec accusé réception du 19 février 2019 dans les termes suivants :
'Madame,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 7 février 2019, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 28 février inclus pour me faire connaitre votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 7 février 2019.
Je vous rappelle également qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera rompu dans les conditions qui figurent dans le document d'information remis, à la date du 28 février 2019.
A défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Je vous précise que, le cas échéant, je vous dispense de l'exécution du préavis, qui vous sera rémunéré.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 7 février 2019 à savoir :
La Fédération du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme est confrontée, depuis maintenant trois ans, à des difficultés économiques majeures.
Le contexte politique actuel a entraîné une perte massive du nombre de ses adhérents et la réduction du nombre des élus, de sorte que le montant des cotisations perçues ne permet plus de financer l'association en l'état.
Ainsi, en 2014, la Fédération du Puy-de-Dôme comptait 2016 adhérents pour un montant de cotisations de 108 626 euros.
Le nombre d'adhérents à jour est passé à environ 600 en 2018 pour 55 800 euros de cotisations.
Les cotisations des élus, quant à elles, sont passées de 211 066 euros en 2015 à 151 675 euros pour 2018.
Enfin, la péréquation nationale, mensuelle, est passée de 5 000 euros en 2016 à 700 euros en 2017.
Ainsi, le budget prévisionnel pour 2018 fait apparaître un résultat net de - 93 276,22 euros.
Dans ces conditions la situation économique, financière et comptable de la Fédération du Puy-de-Dôme n'est pas tenable.
Parallèlement, je vous informe que j'ai recherché des possibilités de reclassement auprès des autres Fédérations ainsi que de la Fédération du Parti Socialiste National.
A ce jour, aucun retour positif ne nous est parvenu.
Ainsi, malgré ces démarches, aucun reclassement n'a malheureusement pu être proposé.
Dès lors, face à ces difficultés économiques et en l'absence de reclassement possible, je suis contraint de supprimer votre poste de travail et de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Je vous informe que, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez me faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous m'ayez informé de celles- ci.
Par ailleurs, je vous informe que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et de frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans un formulaire qui vous sera adressé par la suite.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs économiques énoncés par la présente lettre, dans les 15 jours suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception. J'ai la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation pôle emploi vous seront envoyés par courrier séparés.
Je vous informe que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans l'hypothèse où vous adhérer à ce contrat, soit, à défaut, à compter de la notification du présent courrier.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes salutations distinguées.'
Mme [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 28 février 2019.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 1er août 2019 pour contester le bien fondé de son licenciement, obtenir la condamnation de l'Association Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme à lui payer les sommes de 8.283,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, 60.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, 1.982,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement complémentaire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et jugé les demandes de Mme [O] recevables mais infondées ;
- Constaté que le licenciement de Mme [O] n'a pas été prononcé verbalement ;
- Constaté que la Fédération du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme a bien respecté son obligation en matière de reclassement ;
- Constaté que la Fédération du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme a bien respecté ses obligations sur les critères d'ordre de licenciement ;
- Constaté que la Fédération du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme n'a pas respecté ses obligations sur la formation professionnelle et les entretiens individuels annuels mais que Mme [O] ne justife pas d'un préjudice subi ;
- Déclaré le licenciement de Mme [O] pour motif économique parfaitement justifié ;
En conséquence,
- Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2022 par Mme [O],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mars 2022 par l'Association Fédération Socialiste du Puy de Dôme,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2021 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Dit et jugé ses demandes recevables mais infondée ;
- Constaté que son licenciement n'a pas été prononcé verbalement ;
- Constaté que la Fédération du parti socialiste du Puy de dôme a bien respecté son obligation en matière de reclassement ;
- Constaté que la Fédération du parti socialiste du Puy de dôme a bien respecté ses obligations sur les critères d'ordre de licenciement ;
- Constaté que la Fédération du parti socialiste du Puy de dôme n'a pas respecté ses obligations sur la formation professionnelle et les entretiens individuels annuels mais qu'elle ne justifie pas d'un préjudice subi ;
- Déclaré son licenciement pour motif économique parfaitement justifié ;
- L'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- Condamner la Fédération du Parti Socialiste du Puy-De-Dôme à lui verser les sommes suivantes :
*8.283,96 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
*60.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de son emploi ;
- Condamner la Fédération du Parti Socialiste du Puy-De-Dôme à lui verser à la somme 60.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de son emploi en raison de l'absence d'application des critères d'ordre ;
- Condamner la Fédération du Parti Socialiste du Puy-De-Dôme à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de formation et de tenue d'un entretien individuel à l'égard du salarié ;
En tout état de cause :
- Condamner la Fédération du Parti Socialiste du Puy-De-Dôme à payer la somme de 1.982,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement complémentaire ;
- Condamner la Fédération du Parti Socialiste du Puy-De-Dôme à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente demande et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la Fédération du Parti Socialiste du Puy-De-Dôme aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, l'Association Fédération Socialiste du Puy de Dôme demande à la cour de :
- Déclarer Mme [O] mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'homme de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- En conséquence, débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
- Condamner à lui payer et porter la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
L'article L.1223-4 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Selon la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, est considérée comme un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la manifestation par l'employeur de sa décision de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, Mme [H] [O] soutient que l'employeur l'a informée de son licenciement par oral lors d'une réunion organisée le 16 janvier 2019, avant l'entretien préalable auquel elle n'a été convoquée que le 29 janvier 2019 par courrier antidaté au 16 janvier 2019, ce que conteste la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme.
La photocopie de la lettre d'envoi du courrier de convocation à entretien préalable daté du 16 janvier 2019 mentionne effectivement que ce courrier a été envoyé le 29 janvier 2019, qui est donc la date de convocation à entretien préalable, fixé au 7 février 2019.
Pour établir que l'employeur lui a notifié son licenciement avant l'entretien préalable, Mme [H] [O] verse aux débats :
- son courrier recommandé avec accusé réception du 16 janvier 2019 adressé à la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme rédigé ainsi : ' suite à notre entretien du mercredi 16 janvier 2019 au siège de la fédération, sis [Adresse 2] à [Localité 3], en présence de Mme [C] [V], trésorière, et M. [T] [D], secrétaire fédéral, vous m'avez annoncé que je suis licenciée pour le motif d'un licenciement économique et que vous allez me faire parvenir une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement (...)'
- un sms reçu de Mme [F], députée socialiste rédigé ainsi : 'je viens d'être informée de l'engagement de la procédure de licenciement à ton encontre et je voulais que tu saches que j'ai apprécié ton travail pendant ces années. Je te souhaite de rebondir au plus vite'
- un courriel de M. [E], membre du parti socialiste de la section d'[Localité 6] rédigé ainsi : ' bonjour [H], heureux d'avoir fait ta connaissance, même dans des circonstances si pénibles. Je trouve en effet que la décision est bien rapide et injuste. Si j'entends parler d'une offre d'emploi correspondant à ton profil, je te le ferai savoir (...)'.
Les termes du courrier de Mme [H] [O] du 16 janvier 2019 ont été contestés par la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme dans un courrier du 17 janvier 2019 par lequel l'employeur précise que, lors de la rencontre du 16 janvier 2019, il l'a simplement informé 'par courtoisie', qu'elle allait 'recevoir une lettre recommandée pour un entretien préalable'. Le courrier du 16 janvier 2019 n'a donc pas de valeur probante suffisante.
En outre, comme le fait justement valoir la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme, les propos consignés dans les SMS et courriel de Mme [F] et de M. [E], dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas membres du bureau fédéral, ne peuvent engager l'employeur.
En conséquence, Mme [H] [O] ne rapporte pas la preuve d'une manifestation de volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail avant l'entretien préalable du 7 février 2019.
Mme [H] [O] fait ensuite valoir que la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques ayant justifié son licenciement.
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (...)'.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme a licencié Mme [H] [O] en raison de la suppression de son poste de travail du fait de l'existence de difficultés économiques majeures depuis trois ans.
Or, la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement.
En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des comptes de résultat produits en pièces 8 et 22 que, nonobstant la baisse du nombre d'adhérents et d'élus, qui n'est pas contestée, la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme présentait un résultat d'exploitation excédentaire de 65 156,53 euros au 31 décembre 2018 et de 217 293,03 euros au 31 décembre 2019, avec une amélioration de ses capitaux propres : - 242 835 euros au 31 décembre 2017, - 177 678,87 euros au 31 décembre 2018 et + 39614,16 euros au 31 décembre 2019.
En conséquence et par application des principes susvisés, le licenciement de Mme [H] [O] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis.
Mme [H] [O] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, dont le montant n'est pas critiqué, soit la somme de 8 283,96 euros, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
En l'espèce, aucune des parties ne demande la réintégration de Mme [O].
Compte tenu notamment de l'effectif de la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme dont il n'est pas discuté qu'il est inférieur 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [H] [O] (2 761,32 euros), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (21 ans) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais également pour tenir compte de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle et financière après son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
Selon l'accord collectif du 5 octobre 2004 signé au sein de la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme : en cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, l'employé a droit à une indemnité égale à autant de fois 1/24 du dernier mois de traitement mensuel qu'il compte de mois de présence.
Ainsi que le fait justement valoir la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme et contrairement à ce que soutient Mme [H] [O], le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité de licenciement conventionnel est, non pas le salaire moyen des trois derniers mois, mais le montant du dernier salaire mensuel, soit en l'espèce la somme de 2577,58 euros.
En tenant compte d'une ancienneté non discutée de 259 mois, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 27'816 euros, soit la somme payée à Mme [H] [O] ainsi qu'il résulte du solde de tout compte.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre :
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique.
En l'espèce, Mme [H] [O] sollicite une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'absence d'application des critères d'ordre.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le licenciement de Mme [H] [O] n'est pas fondé sur la cause économique invoquée et la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme est condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence Mme [H] [O] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de tenue d'un entretien individuel :
En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l'employeur une obligation de formation consistant à devoir assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le fait pour un salarié de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son engagement au sein de l'entreprise ou d'une formation extrêmement réduite établit le manquement de l'employeur à son obligation de formation.
L'appréciation de l'existence du préjudice invoqué au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond, saisis de l'action en réparation, doivent constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils apprécient souverainement les éléments de preuve relatifs au lien de causalité.
Selon l'article 9.2 de l'accord du 5 octobre 2004 organisant les relations de travail au sein de la Fédération du parti socialiste du Puy de Dôme : ' La rémunération tient compte non seulement de la spécificité de chaque emploi mais également des années d'ancienneté. Les salaires sont indexés sur l'évolution des indices de la fonction publique territoriale. La politique salariale sera définie chaque année en conformité avec les orientations approuvées par les différentes instances, elle tiendra compte d'une composante ancienneté et d'une composante évaluation des objectifs.
Chaque année, la direction s'engage à convoquer le salarié à un entretien individuel au cours duquel seront abordé l'évaluation du travail accompli au cours de l'année ainsi que les objectifs individuels du salarié tant au niveau de la formation, de son évolution au sein de la structure qu'au niveau de son salaire'.
En l'espèce, Mme [H] [O] fait valoir que la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme ne lui a jamais proposé de formations et n'a pas non plus organisé les entretiens individuels annuels. Elle soutient que pendant plus de 21 ans, elle n'a pas pu développer de nouvelles compétences qui lui auraient permis de retrouver un emploi et que cela a également conduit l'employeur à évaluer arbitrairement ses qualités professionnelles comme étant ' moyennes' lorsqu'il s'est agi d'appliquer les critères d'ordre. Elle estime qu'une formation continue, organisée par l'employeur, lui aurait permis d'éviter son licenciement puisque ses qualités professionnelles auraient alors été évaluées comme ' bonnes'.
La Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme Répond que la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements allégués ni du préjudice subi. Elle soutient avoir proposé plusieurs fois par an à Mme [H] [O] des séminaires de formation organisée par la Fédération nationale, que Mme [H] [O] a toujours refusées, et ajoute que la salariée bénéficie de droits à la formation mobilisable à tout moment à travers son compte CPF.
La Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme ne justifie pas de la tenue des entretiens annuels d'évaluation prévus à l'accord collectif du 5 octobre 2004. À cet égard la cour relève que les deux courriels des 29 novembres 2017 et 11 janvier 2018 contenant une proposition de grille d'entretien professionnel et une fiche de poste des trois salariés permanents ne sont pas adressés à Mme [H] [O] et qu'ils ne suffisent pas à démontrer que cette dernière a finalement été soumise à un entretien annuel d'évaluation.
Il n'est pas non plus établi que Mme [H] [O] a bénéficié de formations, y compris dans le cadre de son compte CPF, ni qu'elle a refusé de participer aux séminaires de formation organisés par la Fédération nationale.
Les manquements reprochés à l'employeur sont ainsi établis.
Cependant, Mme [H] [O] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement de sorte qu'il n'est pas démontré que ces manquements, et notamment l'absence de formation professionnelle, ont compromis sa recherche d'emploi ou lui ont causé un autre préjudice, notamment du fait de son manque de compétences complémentaires en droit, en économie et en matière de TVA relevées dans le compte rendu d'évaluation de l'ECCP passée le 30 septembre 2003 comme 'préférables' pour travailler en entreprise.
Enfin, la salariée obtient des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle ne peut valablement demander l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter ce licenciement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de tenue d'un entretien individuel annuel.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [H] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de Mme [H] [O] pour motif économique parfaitement justifié ;
- rejeté les demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par Mme [H] [O] ;
- condamné Mme [H] [O] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
- DIT que le licenciement de Mme [H] [O] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme à payer à Mme [H] [O] les sommes suivantes :
- 8 283,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme à payer à Mme [H] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération du Parti Socialiste du Puy de Dôme aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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