Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00544
N° Portalis DBY2-W-B7F-GWWO
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [J]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier ORGERIT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 26 Octobre 1963 à [Localité 5] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier ORGERIT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [H], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, M. [R] [J] (l’assuré), salarié en qualité jardinier auprès de particuliers employeurs, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 novembre 2020, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule G ».
Le médecin-conseil a estimé que cette maladie devait être instruite au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par IRM. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux mentionnée au tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 5 août 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré.
Par décision en date du 10 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 31 août 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 décembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 28 décembre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le tribunal a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 22 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe et le 1er juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- condamner la caisse au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose exercer la profession de jardinier laquelle emporte d’importantes sollicitations de l’épaule.
L’assuré explique que le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis contradictoires à propos de la pathologie touchant son épaule gauche et la pathologie touchant son épaule droite, que cela justifie des explications médicales.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- rejeter la demande de l’assuré de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’assuré.
La caisse soutient que le temps de travail réalisé par l’assuré est insuffisant pour considérer qu’il effectue les gestes pathogènes figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, l'assuré a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge d'1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et des travaux « comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Le CRRMP des Pays de la Loire « l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP montrent l'absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes. » Dans le même sens, le CRRMP de Bretagne a considéré que « les sollicitations de l'articulation sont ponctuelles par rapport à la pathologie observée, du fait notamment de la quotité du temps de travail et de la variété des gestes. »
En effet, il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse et des déclarations de l’assuré que ce dernier exerce la profession de jardinier paysagiste en CESU, c’est-à-dire auprès de différents particuliers employeurs. L’assuré a indiqué dans son questionnaire travailler 5 heures par jour une journée par semaine. Le questionnaire employeur renseigné par un particulier employeur mentionne d’ailleurs une durée de travail d’une heure par jour, à raison d’une journée par semaine.
Si l’assuré fait valoir que la profession de jardinier paysagiste nécessite la réalisation des gestes pathogènes figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il réalisait ces gestes de manière plus conséquente que les constats issus de l’enquête administartive menée par la caisse. Or, comme le relève les CRRMP dans leur avis, la réalisation par l’assuré de ces gestes pathogènes n’est pas contestée mais c’est leur caractère habituel qui n’est pas établi au regard du temps de travail peu important.
Par conséquent, l’assuré échoue à démontrer l’existence d’un lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche et l’exercice de la profession de jardinier paysagiste et il sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [J] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 24 juillet 2020, déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le 15 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [R] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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