Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 539
Rôle N° RG 22/12695 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3C
[D] [R]
[Z] [T] épouse [R]
C/
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie BOANO
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00373.
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et plaidant par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL) Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le siège social sis [Adresse 7] - 10399 SUEDE et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 3], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même venant aux droits par suite d'une fusion absorption en date du 30/06/2008 dont mention est faite au RCS DE PARIS le 25/07/2008 de L'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT (SA après fusion absorption de la société financière ABBEY NATIONAL FRANCE par L'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT), inscrite au RCS DE PARIS sous le n° B 552 004 624 dont le siège [Adresse 5],
Suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019
représentée et plaidant par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte notarié du 6 août 2004 la SA Abbey National France a consenti à Mme [Z] [T] et à son époux M. [D] [R], un prêt d'un montant de 145 967 euros, au taux fixe hors assurance de 2,95 % les 12 premiers mois puis taux d'intérêt variable hors assurance égal au dernier Euribor 1 an majoré de 1,90 % l'an, révisable chaque année en fonction des variations de cet indice, pour financer l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.
Des échéances demeurant impayées, la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du prêteur, a prononcé la déchéance du terme et poursuivi la saisie immobilière du bien financé qui a été adjugé le 10 janvier 2019 au prix de 51 000 euros.
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du 6 août 2004 et par suite d'un acte de cession de créances du 16 décembre 2019 signifié aux époux [R] le 4 janvier 2021, la société de droit suédois Hoist Finance AB a fait pratiquer le 17 mars 2021 une saisie-attribution des comptes bancaires des débiteurs pour un montant de 153 819,10 euros en principal, intérêts et frais qui a été contestée par M. et Mme [R] dans le mois de sa dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, en raison du défaut de force exécutoire de la cession de créance au profit de la société Hoist Finance AB, du caractère non déterminable de la créance prétendument cédée, d'un décompte de créance erroné figurant au procès-verbal de saisie, de la déchéance des intérêts du créancier poursuivant. Les demandeurs ont en outre sollicité des délais de grace.
La société Hoist Finance AB s'est opposée à ces demandes et par jugement du 12 septembre 2022 le juge de l'exécution a :
' débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 17 mars 2021 et de la mainlevée de ladite saisie ;
' dit que cette saisie-attribution est régulière ;
' dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande des époux [R] au titre du paiement de la somme de 153 819,10 euros ;
' les a déboutés de leurs demandes de délais de grâce et de report ;
' rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance ;
' rejeté les autres demandes.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 septembre 2022.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
- d'annuler le procès-verbal de saisie attribution du 17 mars 2021 et dénoncé le 24 mars 2021,
A titre subsidiaire,
- d'octroyer des délais de grâce et reporter le recouvrement de la créance à deux ans à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- de condamner la société Hoist Finance AB au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur demande de nullité, ils soutiennent l'absence de titre exécutoire fondant la saisie en cause, mise en oeuvre par la société Hoist Finance AB dès lors que la cession de créance n'est pas revêtue de la formule exécutoire et ils se prévalent à ce titre d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020 n°19-19.999.
Ils ajoutent qu'aucun élément ne permet de déterminer la créance cédée, la copie du constat d'huissier sur lequel figure la photographie d'un fichier Excel est imprécise et ne mentionne pas le numéro de contrat d'origine, pas plus que le montant de la créance, outre que la date d'octroi du prêt est inexacte de même que le nom du prêteur.
Ils prétendent par ailleurs que le décompte des sommes réclamées figurant au procès-verbal de saisie est erroné puisque malgré le prix d'adjudication revenu au créancier poursuivant, la créance demeure plus importante que le capital prêté à l'origine et qu'est mentionné un solde débiteur de 8510 euros dont ils ignorent à quoi il correspond. De plus les modalités de calcul des intérêts conventionnels ne sont pas mentionnées, le montant de ces intérêts étant en conséquence inexact et cette imprécision du décompte entraîne la nullité de la saisie-attribution. Ils précisent enfin que le montant des « versements antérieurs » ne prend pas en compte la somme de 14 568 euros versée en 2018 par la société d'assurance Axa à la société Bnp Paribas en vertu d'une délégation de police d'assurance.
Au soutien de leur demande de délais de grâce ils exposent assumer la charge d'un enfant et disposer de revenus annuels de 33 000 euros, leurs avoirs étant quasi-inexistants.
Par écritures en réplique notifiées le 27 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Hoist Finance AB conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des appelants dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A cet effet elle indique venir aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance elle-même venant aux droits, par suite d'une fusion absorption en date du 30 juin 2008 , de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, après fusion-absorption de la société Financière Abbey National France et précise que la cession de créance du 16 décembre 2019 a été notifiée aux époux [R] par lettres recommandées avec avis de réception des 14 et 20 février 2020 et leur a été signifiée le 4 janvier 2021 par acte portant commandement aux fins de saisie vente.
Elle affirme que cette cession de créance n'a pas besoin d'être revêtue de la formule exécutoire pour être valable et que la jurisprudence visée par les appelants qui concerne une copie exécutoire à ordre, n'est pas transposable à l'espèce, s'agissant au cas présent, d'une copie exécutoire nominative qui ne nécessite pas d'endossement.
Elle soutient par ailleurs que la créance est identifiable dans le contrat de cession de créances ainsi qu'il ressort de l'annexe signifiée par l'huissier dans le cadre de la signification de ladite cession.
Elle indique, s'agissant du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, que le montant de la créance est inférieur à celui fixé par le jugement d'orientation du 4 octobre 2018, et prend en compte le règlement du prix d'adjudication qui lui a été payé, soit la somme de 44 786,99 euros, ajoute que les chèques de la société d'assurance invoqués par les époux [R] leur ont été adressés et que la société Bnp Paribas Personal Finance n'en a pas eu connaissance et ne les a pas encaissés. Elle précise par ailleurs que l'autorité de chose jugée par jugement d'orientation, n'autorise pas les contestations sur des éléments affectant la créance, antérieures à cette décision.
Subsidiairement elle estime que faute de grief allégué, la demande de nullité pour décompte erroné, ne peut être accueillie.
Enfin l'intimée s'oppose aux délais de paiement sollicités au regard de ceux, de fait, dont les débiteurs ont déjà bénéficié, outre que ceux-ci ne produisent aucune pièce permettant de prouver l'apurement de la créance à l'issue du report qu'ils réclament.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
En l'espèce les appelants font encore plaider l'absence de titre exécutoire au motif que la cession de créance dont se prévaut la société Hoist Finance n'a pas force exécutoire, alors ainsi que celle-ci l'oppose à juste titre, que l'acte de cession de créance n'a pas à être revêtu de la formule exécutoire mais doit être notifié aux débiteurs pour leur être opposable et l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dont ils se prévalent, sans toutefois le produire, n'est pas transposable à l'espèce s'agissant de la cession d'une créance hypothécaire par endossement d'un acte notarié de prêt, alors que la copie exécutoire qui fonde les présentes poursuites est nominative;
C'est encore vainement que M. et Mme [R] prétendent au caractère non identifiable de la créance cédée alors qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 décembre 2019, qui leur a été notifié le 4 janvier 2021, que l'annexe de l'acte de cession comporte d'une part, le n° 95132096 qui figure au tableau d'amortissement joint à l'acte notarié de prêt ainsi qu'au commandement de payer valant saisie immobilière du 25 avril 2018, d'autre part, les nom, prénom et date de naissance des emprunteurs, outre le montant du prêt à l'origine. En sorte qu'il ne peut être tiré argument du défaut d'indication du montant de la créance cédée et de la date d'octroi du prêt ' 6/29/2004 ' à l'évidence erronée pour prétendre à l'irrégularité de l'acte de cession conclu entre la société Hoist Finance et la Bnp Paribas Personal Finance après fusion-absorption de la société Abbey National France par l'Union de Crédit pour le Bâtiment qui elle même a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la Bnp Paribas Invest Immo, par la société Cetelem qui a changé de dénomination pour s'appeler la Bnp Paribas Personal Finance, laquelle confirme par ailleurs selon attestation du 25 juin 2021 la cession de la créance qu'elle détenait à l'égard des époux [R] suivant acte authentique du 6 août 2014, à la société Hoist Finance.
S'agissant du décompte des sommes réclamées, l'article R.211-1,3° du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de nullité le procès-verbal de saisie-attribution contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
Les modalités de calcul des intérêts n'ont donc pas à être mentionnées ;
Par ailleurs le caractère erroné du décompte n'est pas démontré. Il sera en effet rappelé que la mention de la créance dans le dispositif du jugement d' orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance, en sorte que M. et Mme [R] ne sont pas recevables à discuter dans le cadre de la présente contestation, le montant du capital dû mentionné au procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 146 684,57 ainsi que la somme de 8150,72 euros au titre du 'solde débiteur', qui ont été retenus par le jugement d'orientation rendu entre les parties le 4 octobre 2018 devenu irrévocable, dont le dispositif indique une créance au profit de la banque de 171 459,47 euros conforme au décompte du commandement de payer aux fins de saisie immobilière mentionnant les deux postes précités ;
En outre, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution qu'a été soustrait du montant de la créance, le règlement du prix de l'adjudication revenant à la banque, après déduction des frais de la procédure de distribution, soit la somme de 42 832,69 euros ;
Enfin, les époux [R] soutiennent pour la première fois en cause d'appel, que n'a pas été prise en compte la somme de 14 568 euros encaissée par la société Bnp Paribas Personal Finance en 2018 en vertu d'une délégation de police d'assurance souscrite au mois de juin 2004 entre eux, le prêteur initial, la société Abbey National France, et la société Axa France Vie ; Ils produisent à cette fin copie de deux chèques d'un montant de 7181,69 euros et 7386,70 euros datés du 25 mai 2018 tirés sur le compte de la société d'assurance Axa France Vie, établis à l'ordre de la Bnp Paribas Personal Finance, dont ils ont été destinataires ;
La justification de l'encaissement de ces chèques, que les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré n'a pas été rapportée, les époux [R] ont en effet fait connaître que la société d'assurance refusait de leur fournir les relevés d'encaissement, la requête devant émaner de la société Bnp Paribas Personal Finance, et l'intimée pour sa part n'a transmis aucun élément affirmant dans ses écritures qu'il n'y avait pas eu encaissement de cette somme;
En tout état de cause cette contestation nouvelle en cause d'appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation du 4 octobre 2018 sur le montant de la créance litigieuse, et au surplus M. et Mme [R] destinataires de ces deux chèques, ne démontrent pas les avoir adressés à la Bnp Paribas personal Finance qui en était la bénéficiaire ;
Au surplus la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n'entraîne pas la nullité de la saisie attribution (C.Cass 2ème civ, 27 mai 2004). L'acte d'exécution pratiqué pour un montant erroné n'est pas affecté dans sa régularité mais seulement validé à concurrence des sommes dues.
Enfin les débiteurs ont de fait, disposé de délais supérieurs à deux années depuis la mesure d'exécution forcée contestée et ne justifient pas des modalités par lesquelles ils apureraient la dette à l'issue du report sollicité, il s'ensuit la confirmation du rejet de cette prétention.
Succombant en leur recours les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenus d'indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme réclamée, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [T] épouse [R] et M. [D] [R] à payer à la SA Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [Z] [T] épouse [R] et M.[D] [R] de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE