Cour de cassation, 18 janvier 1988. 86-90.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.348
Date de décision :
18 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Guy,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a décidé que Mme X... avait qualité pour recevoir les dommages-intérêts auxquels Z... a été condamné ; " aux motifs que Mme X... avait été régulièrement nommée président-directeur général de la SVA le 16 juillet 1978, qu'il était établi que la SVA avait une existence et que Mme X... avait qualité en tant que président-directeur général à représenter cette société ; " alors que pour pouvoir recevoir paiement d'une créance délictuelle, il faut exister au jour où le paiement est ordonné, qu'ainsi, le représentant légal d'une société commerciale qui n'existe plus depuis plusieurs années au moment où le tribunal lui accorde des dommages-intérêts, ne saurait avoir qualité pour recevoir pour le compte d'une personne inexistante, d'où il suit qu'en décidant que Mme X... avait qualité pour recevoir paiement, au motif que la société existait en 1978, sans constater qu'elle existait toujours au moment de la condamnation en 1985, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenaient que la société anonyme " SVA ", dont Françoise X... se disait le président-directeur général, et qui lui réclamait des dommages-intérêts du chef d'abus de biens sociaux n'avait plus d'existence légale et qu'elle ne pouvait, dès lors, réclamer l'allocation d'aucune réparation devant la juridiction correctionnelle, la Cour de renvoi énonce que contrairement aux dires du prévenu, cette société anonyme n'avait pas été radiée du registre du commerce ; que lorsqu'en 1979 Mme X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile, elle était bien le dirigeant de cette personne morale, et ce, depuis l'assemblée générale du 6 juillet 1978 ; Attendu que le moyen qui, au prétexte d'une absence de réponse à arguments péremptoires, cherche à remettre en cause devant la Cour de Cassation une constatation de pur fait des juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 3 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a décidé que l'action civile n'était pas prescrite ; " aux motifs qu'il résultait de l'arrêt du 20 décembre 1983 en ses dispositions pénales devenues définitives, que Z... avait été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, ce qui excluait la prescription des faits, surabondamment, il était établi que les faits commis par Z... n'avaient pu être découverts qu'à partir de 1978, de sorte que le point de départ de la prescription se situait à cette date et qu'en conséquence, la prescription triennale n'était pas acquise lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Mme X... intervenue le 10 juillet 1979 ; " alors que, d'une part, saisie de conclusions aux termes desquelles il fallait ventiler les différents détournements, ceux de 1975 et février 1976 étant prescrits, la cour d'appel ne pouvait pas écarter la prescription de l'action civile pour le tout, au motif que l'infraction était établie, sans violer les articles 3 et 8 du Code de procédure pénale ; " et alors que, d'autre part, la société anonyme SVA ayant deux actionnaires, MM. Y... et X..., ces derniers avaient nécessairement connaissance des détournements, d'où il suit qu'en décidant que la prescription n'avait pu commencer qu'à dater de 1978, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action civile au prétexte que les faits dénoncés avaient été perpétrés plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, la cour d'appel énonce que par l'arrêt du 20 décembre 1983 devenu définitif en ses dispositions pénales, le demandeur à l'exception avait été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, ce qui excluait toute prescription de l'action publique et par là de l'action civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur l'exception soulevée a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen cassation pris de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à 982 329 francs au profit de la société anonyme SVA ; " aux motifs que les premiers juges avaient à juste titre pris en considération les sommes dont l'existence à l'actif de la société était justifiée, déduction faite des versements opérés par Z... avec l'accord des actionnaires ; " alors que, d'une part, la victime d'un dommage doit en établir l'importance, d'où il suit qu'en condamnant Z... à payer ce qui manquait de l'actif justifié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; " et alors que, d'autre part, Z... dans ses conclusions avait établi qu'il avait payé différentes commandes pour une somme de 407 680, 60 francs avec les fonds de la société, d'où il suit qu'en le condamnant à restituer l'actif manquant sans répondre au moyen des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le moyen tel que formulé ne cherche en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite du montant du préjudice financier subi par la personne morale, victime du délit d'abus de biens sociaux ; Que par suite ce moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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