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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-81.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.917

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Pierre, - C... Jean Michel, - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre eux pour meurtre en concomitance avec un vol avec armes, enlèvements et séquestrations, a rejeté la requête de Pierre Y... aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 septembre 1998 ordonnant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eric X... et pris de la violation des articles 171, 173, 693, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence du magistrat instructeur et de prononcer l'annulation de la procédure ; " aux motifs, de première part, que pour la poursuite d'infractions commises hors du territoire de la République auxquelles la loi française est applicable, la juridiction française compétente est, notamment, celle de la résidence du prévenu, celle de sa dernière résidence connue ou celle du lieu où il est trouvé ; que la dénonciation des autorités allemandes, opérée le 13 juillet 1995, fait état de liens entre les auteurs et non encore identifiés et Evelyne B... pour solliciter des mesures d'investigations concernant l'entourage de celle-ci, notamment la surveillance de ses lignes téléphoniques ; que ces autorités ont expliqué précisément les raisons objectives de la constatation de ces liens, résultant principalement de ce que, outre les éléments de fait relatifs à la carte bancaire et au véhicule volé, déjà relevés, une enquête de la Direction centrale de la police judiciaire avait abouti à la conclusion qu'Evelyne B... était en relation avec un groupe de délinquants qui pourraient être les auteurs des crimes commis au Danemark et en Allemagne ; que les autorités allemandes situaient le domicile de cette femme à Neuilly-sur-Marne,... ; que, d'ailleurs, elles adressaient leur demande au " tribunal d'appel compétent pour 93330 Neuilly-sur-Marne " ; " aux motifs, de deuxième part, que la dénonciation des autorités danoises comporte la même constatation d'un lien entre Evelyne B... et le seul auteur identifié par des reconnaissances formelles de témoins, Jean-Michel C... ; que cette constatation est fondée sur des constatations objectives telles que les retraits ou paiements opérés à l'aide de la carte dont cette femme est titulaire, ou le voyage que celle-ci avait effectué, un an auparavant, en compagnie de Jean-Michel C..., dans la ville d'Aarus où se trouve une entreprise de transport en relation avec celle dans laquelle elle travaille, ou encore un renseignement de la police française selon lequel Evelyne B... " cohabite avec un criminel français du nom de Jean-Michel C... connu pour des hold-up et qu'Evelyne B... a travaillé au Danemark " ; que les autorités danoises requièrent également des autorités françaises de prendre les mesures nécessaires en vue d'une enquête immédiate dans cette affaire, notamment par des surveillances téléphoniques d'Evelyne B..., qu'elles désignent comme l'un des coauteurs possibles des crimes commis au Danemark, compte tenu des éléments puisés dans leurs investigations ; que ce dernier pouvait entrer dans le choix de la juridiction française compétente ; qu'en effet, contrairement à l'affirmation du requérant, le terme " prévenu " utilisé dans l'article 693 précité ne peut recevoir sa stricte acception juridique, dès lors que la juridiction compétente n'ayant pas encore été, par hypothèse, déterminée, aucune poursuite n'a pu être engagée, ni un prévenu désigné ; qu'enfin, si les autorités danoises indiquent le dernier domicile connu comme étant situé à Gonesse (Val-d'Oise)..., elles précisent aussitôt qu'il vit en concubinage avec Evelyne B... à Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne)... ; " aux motifs, de troisième part, que le procès-verbal établi le 26 juillet 1995, jour de l'ouverture de l'information, indique que le domicile d'Evelyne B... est susceptible de se situer... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis) ; que s'il est vrai que ce procès-verbal a été établi dans le cadre de la commission rogatoire, il n'en demeure pas moins que, rédigé le jour même de l'ouverture de l'information, non horodaté, il ne fait pas état de constatations effectuées par son rédacteur, le commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du banditisme, celui-ci se contentant d'indiquer " qui apparaît des différentes recherches effectuées... " ; qu'il s'agit d'un procès-verbal relatant des recherches qui s'avèrent opérées avant la délivrance de la commission rogatoire ; qu'en effet, les autorités allemandes évoquent, dans leur dénonciation, les informations sur la localisation de la résidence d'Evelyne Panheleux qu'elles ont obtenues de la 4ème division de la direction centrale de la police judiciaire dont fait précisément partie l'Office central pour la répression du banditisme ; qu'il apparaît ainsi établi que les renseignements mentionnés dans le procès-verbal du 26 juillet 1995 ont été obtenus antérieurement à la rédaction du réquisitoire introductif ; qu'ainsi, contrairement aux assertions du requérant, les autorités françaises ont effectivement été en possession des informations contenues dans ce procès-verbal préalablement à la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny ; " aux motifs, enfin, que les termes mêmes de l'article 693 du Code de procédure pénale laissent aux autorités françaises compétentes une faculté de choix du lien de rattachement qu'elles entendent mettre en oeuvre parmi ceux qu'elles ont pu découvrir ; que ces autorités ont pu estimer que la résidence de Jean-Michel C..., seul auteur identifié au moment de la dénonciation, devait être considérée comme établie au lieu du domicile d'Evelyne B... dont il était le concubin, alors qu'au surplus les éléments objectifs du dossier pouvaient laisser penser que celle-ci était susceptible d'être mise en cause dans la commission des crimes dénoncés ; qu'étant en possession d'informations faisant état de plusieurs résidences possibles de ce couple, elles ont pu logiquement, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la consistance des indices produits par les deux dénonciations, inférer de ces dénonciations et du résultat des recherches opérées par la Direction centrale de la police judiciaire, qu'elles se trouvaient en présence d'un couple de malfaiteurs d'envergure possédant, comme il arrive fréquemment en pareille hypothèse, plusieurs résidences ; que, dès lors, en l'état de leurs connaissances au moment d'engager les poursuites, ces autorités ont pu considérer que le domicile commun des concubins pouvait être situé à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), d'autant plus que la dénonciation allemande était adressée au tribunal d'appel compétent pour cette localité ; que le procureur de la République de Bobigny a pu ainsi user de ce critère de rattachement pour se reconnaître compétent au regard des dispositions de l'article 693 précité et ouvrir une information ; que le tribunal de grande instance de Bobigny apparaît territorialement compétent pour connaître des crimes reprochés ; " 1- alors que les critères de rattachement énumérés par l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, ne sauraient être étendus au-delà des termes de ce texte ; que le domicile d'une personne qui se trouve seulement " en relation " avec les auteurs prétendus de crimes commis à l'étranger est insusceptible en tant que tel de servir de rattachement pour la détermination du tribunal compétent pour procéder à la poursuite de ces auteurs et qu'en conséquence la dénonciation des autorités allemandes faisant état de vagues relations entre Evelyne B... et des auteurs non identifiés de crimes perpétrés en Allemagne et au Danemark ne permet pas de justifier la compétence du tribunal de Bobigny sous prétexte que le domicile de cette dernière pourrait se situer dans le ressort de ce tribunal ; " 2- alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, déclarer faire application de la règle selon laquelle la juridiction compétente pour juger des infractions commises hors du territoire de la République auxquelles la loi française est applicable est celle du lieu où réside le prévenu, constater que, selon la dénonciation des autorités danoises, le domicile de Jean-Michel C... se situait soit dans le Val-d'Oise, soit en Seine-et-Marne et justifier cependant la compétence territoriale du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; " 3- alors que la détermination de la juridiction territorialement compétente doit avoir lieu au vu des pièces existant avant la désignation du juge d'instruction et non postérieurement ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal du 26 juillet 1995 (D 460) que les autorités judiciaires françaises étaient dans l'incertitude quant à la localisation du domicile d'Evelyne B... avant la désignation du juge d'instruction de Bobigny ; qu'en effet, les vérifications sur ce point ont été opérées sur commission rogatoire postérieurement à la saisine de ce magistrat ; qu'elles ont alors révélé le caractère erroné des renseignements figurant dans la dénonciation des autorités allemandes sur ce point et que, dès lors, en faisant état, sans que cette affirmation trouve le moindre fondement dans le dossier, de ce que, grâce aux énonciations figurant dans cette dénonciation, les autorités judiciaires françaises auraient été en possession des informations contenues dans le procès-verbal précité préalablement à la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny, la chambre d'accusation a contredit les pièces de la procédure ; " 4- alors que, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt, il ne résulte ni de la dénonciation des autorités allemandes, ni de la dénonciation des autorités danoises qu'il ait existé des éléments objectifs susceptibles d'entraîner la mise en cause personnelle d'Evelyne B... dans la commission des crimes dénoncés de nature à justifier que son domicile serve, en tant que tel, de rattachement au sens de l'article 693 du Code de procédure pénale ; " 5- alors que, selon les constatations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 26 juillet 1995 auquel il se réfère, la localisation du domicile des prétendus concubins, Evelyne B... et Jean-Michel C... à Neuilly-Plaisance constitue une simple hypothèse, en tant que telle, insusceptible de justifier la compétence du tribunal de Bobigny " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Michel C... et pris de la violation des articles 170 à 174, 591 à 593, 693 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; " aux motifs que, la juridiction française compétente était celle de la résidence du prévenu, celle de sa dernière résidence connue ou celle du lieu où il a été trouvé ; que la dénonciation des autorités allemandes, opérée le 13 juillet 1995, faisait état de liens entre les auteurs non encore identifiés et Evelyne B... pour solliciter des mesures d'investigations concernant l'entourage de celle-ci ; que les autorités allemandes situaient le domicile d'Evelyne B... à Neuilly-sur-Marne (93) ; que la dénonciation des autorités danoises comportait la constatation d'un lien entre Evelyne B... et le seul auteur identifié, Jean-Michel C... ; que si ces autorités avaient indiqué que le dernier domicile connu de Jean-Michel C... était à Gonesse (95), elles indiquaient également qu'il vivait en concubinage avec Evelyne B..., à Villiers-sur-Morin (77) ; que le domicile d'Evelyne B... était susceptible de se situer à Neuilly-Plaisance (93) ; que cela résultait d'un procès-verbal établi le 26 juillet 1995 ; que ce procès-verbal était certes daté du même jour que l'ouverture de l'information, il relatait des recherches opérés auparavant ; que les autorités françaises avaient donc été en possession de ces informations avant la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny ; que les termes mêmes de l'article 693 du code de procédure pénale laissaient un choix du lien de rattachement ; que les autorités françaises avaient pu considérer que la résidence de Jean-Michel C... devait être établie au lieu du domicile de sa concubine ; que ces autorités avaient pu considérer que ce couple de malfaiteurs d'envergure avait plusieurs résidences ; que les autorités françaises avaient pu considérer que le domicile commun pouvait être situé à Neuilly-Plaisance (93) ; que le procureur de la République de Bobigny avait pu user de ce critère de rattachement pour se reconnaître compétent au regard de l'article 693 du code de procédure pénale ; " alors que la chambre d'accusation a elle-même relevé que le dernier domicile connu du seul suspect identifié par les autorités étrangères se situait, selon l'une des plaintes, à Gonesse, dans le Val-d'Oise ; que, pour déclarer cependant que le tribunal de grande instance de Bobigny avait été valablement saisi, la chambre d'accusation a énoncé que les autorités judiciaires avaient pu considérer que Jean-Michel C... pouvait avoir un domicile commun avec une concubine dont on pouvait penser qu'elle était mêlée à ses agissements et que ce domicile commun pouvait être situé dans la Seine-Saint-Denis ; qu'en se fondant ainsi sur toute une série d'hypothèses, admises comme telles, pour admettre la compétence d'une juridiction qui ne présentait pourtant aucun lien de rattachement objectif et établi avec l'unique suspect identifié, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement la décision qu'elle a prise " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierre Y... et pris de la violation des articles 43, 51, 80, 693, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité du mis en examen, fondée sur l'incompétence territoriale du juge d'instruction français de Bobigny, saisi de faits commis à l'étranger ; " aux motifs que la dénonciation des autorités étrangères faisait état de liens entre les auteurs des faits, encore inconnus, avec une certaine Evelyne B..., dont le domicile était, au jour de l'ouverture de l'information, susceptible de se situer en Seine-Saint-Denis selon un procès-verbal établi ce jour-là ; qu'il s'agit de renseignements obtenus avant le réquisitoire introductif ; que le terme " prévenu " utilisé par l'article 693 du Code de procédure pénale ne peut recevoir sa stricte acception juridique, dès lors que, la juridiction compétente n'ayant pas encore été déterminée, aucune poursuite n'a pu être engagée, ni un prévenu désigné ; que les autorités ont pu estimer que la résidence de Jean-Michel C..., seul auteur identifié au moment de la dénonciation, devait être considérée comme établie au lieu du domicile d'Evelyne B... dont il était le concubin ; qu'au surplus les éléments objectifs du dossier pouvaient laisser penser qu'elle était susceptible d'être mise en cause dans la commission des crimes dénoncés ; que les autorités ont pu considérer qu'elles se trouvaient en présence d'un couple de malfaiteurs d'envergure, possédant, comme il arrive fréquemment en pareille hypothèse, plusieurs résidences ; " alors, d'une part, qu'en statuant par motifs hypothétiques quant à l'éventualité d'un domicile commun entre l'un des suspects des crimes poursuivis et Evelyne B..., et par des motifs contradictoires quant à l'identification des auteurs des faits, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ; " alors, d'autre part, que la détermination de la compétence territoriale de la juridiction française qui peut connaître de faits commis à l'étranger est fonction du lieu du domicile ou de la résidence du prévenu, c'est-à-dire de la personne soupçonnée d'avoir commis les faits ; que la dénonciation danoise (D 1), contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, dénonçait expressément Jean-Michel C... comme l'un des auteurs possibles, en rappelant son domicile à Gonesse dans le Val-d'Oise ; que la dénonciation allemande (D 432) visait Pierre Y..., sans domicile connu ; qu'en justifiant la compétence territoriale des juridictions de la Seine-Saint-Denis à l'aide de motifs inopérants quant au domicile d'Evelyne B... que nul ne dénonçait comme possible auteur des faits, et qui n'a jamais été " prévenue " au sens de l'article 693 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sur dénonciations, en date du 13 juillet 1995, des autorités danoises et allemandes, une information a été ouverte par le parquet de Bobigny, le 26 juillet 1995, contre personnes non dénommées, des chefs de meurtre suivant un crime de vol à main armée, séquestrations, enlèvements visant à favoriser la fuite ou à assurer l'impunité des auteurs dont il est résulté une libération avant le septième jour ; Attendu que Pierre Y..., mis en examen de ces chefs, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation des actes de la procédure accomplis depuis la saisine du juge d'instruction, au motif que ce dernier aurait été territorialement incompétent au moment de sa désignation, au regard des règles de compétence posées par l'article 693 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, reprise dans les mémoires des autres demandeurs, après avoir exposé les circonstances de la cause, la chambre d'accusation énonce que la juridiction compétente pour la poursuite des infractions commises hors du territoire de la République est, notamment, celle de la résidence du prévenu ou celle de sa dernière résidence connue et que, selon les pièces transmises à l'appui des dénonciations et les renseignements recueillis avant l'ouverture de l'information, les autorités françaises ont estimé que la résidence de Jean-Michel C..., seul auteur des faits identifié au moment des dénonciations, pouvait être située au domicile de sa concubine, Evelyne B..., à Neuilly-Plaisance ; que les juges ajoutent, pour localiser la dernière résidence de Jean-Michel C... chez sa concubine, qu'il résultait de l'enquête réalisée tant au Danemark qu'en Allemagne qu'il utilisait la carte de crédit de celle-ci pour effectuer de nombreux paiements et retraits d'argent, que le véhicule, " Renault 21 ", qui avait servi à effectuer le vol à main armée, avait été dérobé en région parisienne, dans l'entreprise où travaillait Evelyne B... et que plusieurs appels téléphoniques avaient été adressés à son domicile personnel et à son lieu de travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que la compétence territoriale du juge d'instruction de Bobigny était justifiée au regard de l'article 693 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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