Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1987 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Loiret (CRAMAL), dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire à Chartres (Eure),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Loiret (CRAMAL) et la CPAM de l'Eure ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ; Attendu qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, a condamné la CRAMAL à payer à M. Y..., victime d'un accident de la circulation, une somme déterminée ; Et attendu qu'en accueillant une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le CRAMAL, le jugement rectificatif substitue à la condamnation de la CRAMAL qui figurait dans le jugement rectifié une condamnation moins élevée ;
Qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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