Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00597 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YK
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. MER ET MONTAGNE C/ S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MER ET MONTAGNE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 410 623 045, dont le siège social est sis La ferme de la Petite Loge - 77580 LA HAUTE MAISON
représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE’S, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 831 373 857, dont le siège social est sis 146, rue Léon Geffroy - 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2020, la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S des locaux situés aux 140-146 rue Geoffroy à VITRY-SEINE (94400), lots n° 13, 14 B et 15 et les parkings, lots n° 16 à 20 et 65 moyennant un loyer annuel de 70 000,00 €, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 8 janvier 2021 la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE a cédé l’immeuble à l’Établissement public foncier D’Île-de-France. Les parties ont convenu d’une entrée en jouissance décalée de l’acquéreur au plus tard au 8 janvier 2025.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.R.L. MER ET MONTAGNE a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 19 décembre 2023, à la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S, pour une somme de 239 516,00 €, au titre de l’arriéré locatif au 8 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 23 avril 2024, la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE a fait assigner la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- prononcer la résiliation de plein droit à effet au 19 janvier 2024 du bail commercial ;
- ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux au sein d’un garde-meubles que le preneur désignera et dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux entiers frais de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S en garantie de toute somme qui sont dues ;
- condamner la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S à payer à la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE la somme provisionnelle de 289 516,00 € TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 ;
- condamner la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs ;
- ccondamner la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- condamner la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S au paiement d'une somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S n'a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1.Le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2.Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3.La clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 239 516,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 janvier 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE, l'obligation de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 8 mai 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 289 516,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S ne permet d’écarter la demande de la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 janvier 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S et de tout occupant de son chef des lieux situés à 140-146 rue Geoffroy à VITRY-SEINE (94400), lots n° 13, 14 B et 15 et les parkings, lots n° 16 à 20 et 65, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S à la payer ;
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S à payer à la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE la somme de 289 516,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 8 mai 2024 (terme de mai 2024 inclus) ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LES SALONS EMIRATE'S à payer à la S.A.R.L. MER ET MONTAGNE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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