Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n°462, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00591 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Novembre 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/09661
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[V] [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 15 novembre 2023 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 15 novembre 2023 à 14h43, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 novembre 2023 à 17h12 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 15 novembre 2023 à 14h33, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 novembre 2023 à 15h05 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 15 novembre 2023 à 14h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 novembre 2023 à 14h56 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du directeur de l' Etablissement Public de Santé de [Localité 3] du 15 octobre 2023 , M [V] [Z] [P] a été admis dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte dans cet établissement au titre du péril imminent à compter du 14 octobre 2023.
Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement initiale prise le 05 novembre 2023 à 1h21.
Le 11 novembre 2023 à 14h47 , le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de [Localité 3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny du renouvellement de la mesure d' isolement.
Par ordonnance du 11 novembre 2023 à 11h29, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M [V] [Z] [P].
Par lettre simple non datée transmise par voie postale et compostée le 13 novembre 2023, reçue et enregistrée par le greffe le 15 novembre 2023 à 11h, M [V] [Z] [P] a formé appel de cette ordonnance , demandant la levée de la mesure d'isolement.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 15 novembre 2023 à 14h56 sollicitant que l'appel soit déclaré recevable et que l' ordonnance soit confirmée.
Vu les observations par courriel de l'établissement le 15 novembre 2023 à 15h05 demandant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu les observations du conseil de l'appelant par courriel le 15 novembre 2023 à 17h12 demandant le maintien de la mesure d'isolement ;
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, malgré la demande d'audition du patient, celui-ci bénéficiant de l'assistance d'un avocat d'office, dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
Suivant l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, en l'absence de preuve de la date de la notification de l'ordonnance au patient en procédure, le délai n'ayant pas commencé à courir.
Sur la procédure,
M [V] [Z] [P] fait valoir dans son recours que son avocat choisi n'a pas été contacté malgré sa demande. Il résulte effectivement de la procédure que le patient a sollicité l'assistance de Me Marcel Baltot , avocat choisi devant le premier juge le 10 novembre 2023 et qu'un autre avocat a été sollicité pour présenter des observations. Toutefois, la fiche patient du 15 novembre 2023 ne mentionne pas que le patient a demandé l'assistance d'un avocat, en appel, choisi ou commis d'office. Il ne justifie ainsi d'aucune atteinte à ses droits de nature à motiver la levée de la mesure d'isolement.
Il convient d'écarter les conclusions du conseil de l'appelant parvenues au-delà du délai de deux heures imparti, en raison de leur caractère tardif.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
M. [V] [Z] [P] fait valoir dans son recours que son son état de santé s'est amélioré.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 11 novembre 2023 montrent que l'hospitalisation de M. [V] [Z] [P] fait suite à un épisode d'agitation au domicile avec menaces hétéro-agressives dans un contexte d'arrêt de traitement et de suivi par le patient présentant une pathologie psychiatrique chronique.
La mesure d'isolement décidée a été régulièrement évaluée par des médecins distincts, conformément aux dispositions de l'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique par des certificats motivés par les comportements imprévisibles et les risques de passage à l'acte et de mises en danger immédiat, notamment selon la dernière décision de renouvellement du 15 novembre 2023 à 11h56. Ces mentions suffisent à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l' isolement, pratique de dernier recours, est de nature mettre fin ou à prévenir.
Dès lors, il est établi que la mesure d' isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins.
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié et il sera fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 15 NOVEMBRE 2023 à 17h39, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Brigitte DE MOUSSAC, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 novembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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