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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2405430

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405430

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Kilinç, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1999, est entré en France de manière irrégulière le 1er juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2022. Il a sollicité, le 24 novembre 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 3 juin 2021 en Turquie une ressortissante turque titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident valide du 2 août 2023 au 1er août 2033. Si le requérant soutient, et produit diverses attestations en ce sens, qu'il réside bien avec son épouse et leur fille, née en août 2022, la préfète du Bas-Rhin a également considéré que l'épouse de M. B aurait pu solliciter le bénéfice du regroupement familial. A cet égard, si le requérant soutient disposer d'une promesse d'embauche à Bordeaux, il ne ressort pas des pièces du dossier de circonstances particulières justifiant qu'il fût dérogé à cette procédure au regard des exigences des stipulations conventionnelles précitées. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'entrée récente de M. B sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées. 7. En dernier lieu, si la préfète du Bas-Rhin a considéré à tort que la société Murat BTP était revenue sur sa promesse d'embauche, cet élément de fait, qui n'a servi qu'à examiner la réalité de la résidence alléguée du requérant avec son épouse, n'a pas été déterminante dans la décision de refus de séjour attaquée, fondée principalement sur la possibilité pour l'épouse de M. B de solliciter à son bénéfice le regroupement familial. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kilinç, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,

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