Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-70.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.275
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur des services fiscaux, demeurant à Colmar (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des Expropriations), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée SOBEPRIM, gérante de la SCI Le Square, dont le siège est ...,
2°) de la VILLE DE MULHOUSE, représentée par son maire, à Mulhouse (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation
La ville de Mulhouse a déclaré par lettre du 21 octobre 1986, former un pourvoi incident contre le même arrêt et se joindre au pourvoi principal formé par le directeur des services fiscaux ; Le demandeur au pourvoi principal invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Z..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, et du pourvoi incident de la ville de Mulhouse :
Attendu que le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, partie principale, pour l'application de l'article R. 333-4 du Code de l'urbanisme, et la ville de Mulhouse, partie intervenante, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 1986) d'avoir fixé à 448 francs le prix du mètre carré nu et constructible du terrain appartenant à la société civile immobilière "Le Square" pour servir de base au calcul du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes des articles L. 112-2 et R. 333-1 du Code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du PLD est égal à la valeur du terrain considéré comme nu et libre dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond et qu'ainsi en appliquant un coefficient de réfaction fonction du COS pour déterminer la valeur du terrain de la SCI Le Square par comparaison, la cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation, et, d'autre part, alors qu'en fixant la valeur du terrain de la SCI Le Square à une valeur inférieure à celle d'un terme de comparaison, comparable mais moins bien placé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs entre les faits qu'elle a constatés et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant, sans se contredire, la méthode d'évaluation par comparaison qui lui est apparue la mieux appropriée et en exerçant un choix entre les éléments de référence soumis, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du prix du mètre carré nu et libre du terrain en cause servant de base au calcul du versement exigible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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