Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-10.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.317
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Lormes, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Lormes, Lormes (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. André A..., demeurant ... (12e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. B..., O..., H..., L..., F..., K...
J..., M. X..., Mlle I..., MM. C..., Z..., N..., K...
G... Marino, M. Fromont, conseillers, M. D..., Mme E..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la commune de Lormes, de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 1990), que M. A... est propriétaire d'un moulin dit "Le Moulin de la ville", sis à Lormes en aval de l'étang duoulot, appartenant à la commune de Lormes qui l'a acheté par acte du 20 janvier 1968, cette cession amiable ayant été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que "Le Moulin de la ville", bénéficiant d'un droit d'eau sur l'écoulement de l'étang duoulot et M. A... ayant constaté que certains travaux effectués sur l'étang par la commune avaient porté atteinte à son droit, a fait assigner celle-ci aux fins de remise en état et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la commune de Lormes fait grief à l'arrêt de décider que la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut recevoir application, alors, selon le moyen, "18) que l'ordonnance d'expropriation, de même que la cession amiable consentie après la déclaration d'utilité publique -laquelle produit les mêmes effets- éteint, en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ou cédés, aucune notification de l'acte déclarant l'utilité publique, ou toute autre formalité, n'étant nécessaire à cet égard ; qu'en subordonnant l'application de l'article 7 de l'ordonnance du
23 octobre 1958 (devenu article L. 12-2 du Code de l'expropriation) à la notification à M. Y..., titulaire de la servitude conventionnelle litigieuse et auteur de M. A..., ou à ce dernier après 1970, de l'arrêté d'utilité publique du 12 janvier 1968, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; 28) que, de toute façon, l'arrêté déclarant l'utilité publique n'est notifié par l'expropriant, en vue de la fixation des indemnités, qu'aux propriétaires (et usufruitiers) des immeubles, objet de l'expropriation ou de la cession amiable, ces derniers devant ensuite faire connaître à
l'expropriant les titulaires sur ces immeubles de droits personnels ou réels, notamment de servitudes ; qu'en déclarant inapplicable l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relatif à l'effet extinctif de l'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (ou cédés amiablement), faute pour la commune de Lormes de justifier d'une notification de l'arrêté déclarant l'utilité publique aux titulaires de la servitude conventionnelle litigieuse, auxquels une telle notification n'avait aucunement à être faite, la cour d'appel a violé les articles 7 et l0 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; 38) que la cession amiable consentie après la déclaration d'utilité publique, si elle demeure un contrat de droit privé, n'en éteint pas moins, tout comme l'ordonnance d'expropriation, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, la stipulation suivant laquelle l'expropriant fait "son affaire personnelle" de l'un de ces droits n'ayant aucune incidence à cet égard ; qu'en déclarant inapplicable en la cause la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et, en particulier, l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, en raison de cette stipulation de l'acte de cession du 20 janvier 1968 (postérieur à la déclaration d'utilité publique) dont elle a cru pouvoir incidemment tirer que la commune aurait prétendument "reconnu" celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que si la cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique produit des effets identiques à ceux de l'ordonnance d'expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé ; que, dès lors, la cour d'appel, s'étant, à bon droit, référée aux seules énonciations du contrat pour déterminer les droits et obligations du vendeur et des acquéreurs et ayant relevé que, dans l'acte de cession du 20 janvier 1968, la commune de Lormes avait déclaré qu'elle ferait son affaire personnelle de la servitude dont bénéficiait "Le Moulin de la ville", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses dernières branches :
Attendu que la commune de Lormes fait grief à l'arrêt de décider que la servitude conventionnelle litigieuse peut satisfaire des besoins domestiques et autres et de rejeter la demande d'expertise, alors, selon le moyen, "18) qu'en
toute hypothèse, l'acte notarié du 12 juillet 1834, qui a rétabli la servitude conventionnelle litigieuse après son extinction en 1791, stipule que "les étangs de la ville de Lormes et duoulot devront fournir l'eau nécessaire à l'aliment des Moulins" l'acte de vente du 4 mai 1844 faisant, quant à lui, état de ce droit d'eau "pour le roulement des moulin et huilerie vendus", tandis que le jugement définitif rendu par le tribunal civil de la Seine le 21 avril 1959 entre les auteurs respectifs de M. A... et de la commune a dit que la transformation du moulin en blanchisserie automatique n'avait pas éteint le droit d'eau litigieux, en énonçant, par des motifs constituant le soutien nécessaire de son dispositif, que cette transformation était conforme à l'évolution technique et économique ainsi qu'aux prévisions contractuelles, dès lors que "l'eau provenant de l'étang reste utilisée exclusivement comme force motrice pour la production de l'énergie électrique nécessaire à la nouvelle industrie" ; que la servitude litigieuse n'étant ainsi envisagée, au profit du fonds dominant, qu'en association avec une exploitation industrielle ou commerciale de celui-ci, la cour d'appel, en décidant que cette servitude peut satisfaire les besoins domestiques de M. A..., a dénaturé les actes des 12 juillet 1834 et 4 mai 1844 et violé l'article 1134 du Code civil, a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du tribunal civil de la Seine rendue le 21 avril 1959, en violation de l'article 1351 du Code civil ; 28) que, subsidiairement, la commune avait, sur le contenu précis de la servitude en cause, rappelé dans ses conclusions d'appel qu'en vertu de "l'article 7 de l'acte du 4 mai 1844 (...)" :
"les acquéreurs jouiront, pour le roulement des moulins et huileries vendus, du cours d'eau qui sort de l'étang duoulot appartenant au sieur vendeur, mais à la charge de ne pouvoir prendre l'eau que par la pelle moulinière et de ne pas en interrompre la sortie pendant les mois d'avril, mai et juin ; qu'il est bien entendu que l'entretien de ladite pelle moulinière sera à la charge des acquéreurs ; et qu'en considération de l'interdiction imposée aux acquéreurs d'être plus de 24 heures sans laisser les eaux s'écouler, le vendeur s'interdit lui-même la faculté pour s'en procurer de lever la pelle de fonds pendant lesdits mois d'avril, de mai et de juin" ; que la commune avait également rappelé les
mentions de l'acte du 12 juillet 1834 suivant lesquelles "l'eau ne devra être fournie par l'étang du Goulot que juqu'à ce qu'elle soit descendue à la barre en bois existant" au tut de la pêcherie dudit étang" ; que la commune, s'appuyant sur les stipulations des actes des 12 juillet 1834 et 4 mai 1844, ayant ainsi de façon détaillée précisé la nature des conditions dont était assorti le droit d'eau litigieux, la cour d'appel, en affirmant le contraire, a dénaturé les conclusions de la commune et violé l'article 1134 du Code civil ; 38) que, subsidiairement, la commune de Lormes avait également souligné qu'à supposer -par impossible- non éteints les droits revendiqués par M. A..., les conditions de leur exercice en seraient modifiées en raison de la déclaration d'utilité publique de
l'acquisition par la commune de Lormes "des droits immobiliers attachés à l'écluse et au bief desservant les anciens moulins de Lormes dont étaient propriétaires les consorts M... (...) suivi d'un acte notarié en date du 18 février 1975 passé entre les consorts M... et la commune de Lormes", la commune précisant ensuite que "l'eau de l'Auxois pour parvenir" dans la propriété de M. A... devait "nécessairement être déviée vers le bief des moulins au moyen d'un système d'écluse (...), l'assise des droits ainsi acquis par la commune de Lormes en 1975 étant bien située en amont -et non en aval- de la propriété de M. A..." ; qu'en omettant totalement de répondre à ces conclusions par lesquelles la commune de Lormes démontrait qu'il ne pouvait en l'état être statué définitivement sur les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune des stipulations de l'acte de vente du 4 mai 1844 ne réservant l'usage de la force motrice de l'eau à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, les droits de M. A... sur l'étang duoulot devaient s'exercer dans des conditions satisfaisantes pour la production d'électricité nécessaire à ses besoins domestiques ou autres, et que la commune de Lormes ne suggérait aucune des conditions qui seraient imposées à M. A..., alors qu'un expert, en 1960, avait examiné les lieux litigieux sans retenir de conditions à remplir par l'auteur de M. A..., la cour d'appel a, sans dénaturation ni atteinte à l'autorité de la chose jugée et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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