Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-17.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.541
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Alain, ZAC du Moulin Rouge,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de Mme Louise Z..., demeurant à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqe de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu que, le 22 juillet 1990, M. Z..., demeurant à Mortagne-sur-Sèvre, a été transporté en ambulance de son lieu de vacances, dans les Hautes-Alpes, jusqu'en Vendée ; qu'hospitalisé à la polyclinique du Parc à Cholet le 23 juillet 1990, il y est décédé le lendemain ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport litigieux, le tribunal énonce que le rapatriement de M. Z... a été organisé d'urgence sur prescription médicale en vue de le ramener dans sa région d'origine où il était médicalement suivi, pour qu'il soit hospitalisé dans l'établissement de son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier le remboursement intégral des frais entraînés par
le transport litigieux, lequel ne pouvait être pris en charge par l'assurance maladie que sur la base du trajet séparant le lieu de vacances de l'intéressé de l'établissement hospitalier approprié le plus proche, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne Mme Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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