Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/06196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUK
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/06196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUK
MINUTE N° RG 24/06196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUK
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 03 Août 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [R] [Z] [U] [O]
né le 20 Août 1988 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 66, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [R] [Z] [U] [O] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [Z] [U] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [R] [Z] [U] [O] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/07/24 à 09:27 heures, demandeur d'asile le : 26/07/24 à 17:22 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 30/07/24 à 19:04 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 23/07/24à 09:27 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 03 Août 2024.
Attendu que par saisine en date du 03 Août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 311-2 CESEDA dispose :
Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :
1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.
Attendu qu'il résulte de la procédure, que Monsieur [R] [Z] [U] [O] de nationalité colombienne, fait l'objet d'une inscription au fichier de non admission, établie par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 23 avril 2027 ;
Qu'à l'issue de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de son maintien en zone d'attente, il a formé une demande d'entrée au titre de l'asile, refusée par l'OFPRA le 30 juillet 2024 ;
A l'audience, il déclare avoir été expulsé d'Espagne sans fondement, être venu dans l'intention de régler ce problème, ignorait d'ailleurs l'existence de son inscription à ce fichier de non admission ;
Attendu qu'en dépit de leur mérite, ces éléments se heurtent tant au rejet de la saisine par l'OFPRA de l'intéressé et dont le délai de recours est expiré, qu'au signalement aux fins de non admission sur le territoire SCHENGEN ;
Que l'administration indique être en mesure de le réacheminer à compter du 5 août 2024 ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [R] [Z] [U] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 03 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/06196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUK
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....03 Août 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....03 Août 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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