Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-11.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.261
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° Z 21-11.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.261 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié le 24 mai 2013, après avis défavorable du médecin conseil, un refus de prise en charge de son arrêt de travail au-delà du 30 mai 2013 à Mme [P] (l'assurée), indemnisée pour une affection longue durée depuis le 10 décembre 2011. L'expertise médicale technique diligentée à sa demande ayant conclu le 27 août 2013 que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 31 mai 2013, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical ; que la caisse a l'obligation d'adresser immédiatement une copie intégrale du rapport au médecin-traitant du malade, bénéficiaire de l'assurance-maladie ; qu'il incombe donc à la caisse, débitrice de l'obligation légale d'adresser le rapport au médecin-traitant, de démontrer avoir exécuté cette obligation ; qu'en l'espèce, l'assurée soutenait expressément que « suite à la tenue de l'expertise le 27 août 2013, [elle] n'a pas reçu les conclusions médicales ni dans les 48 heures préalablement à la rédaction du rapport d'expertise (et ce en violation des dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale) ni même par la suite. Il en va de même de son médecin traitant » ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que « son attestation sur l'honneur ne suffit pas à démontrer que les conclusions de la première expertise n'auraient pas été adressées à elle ni à son médecin traitant » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la caisse rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'envoi au médecin traitant de l'assurée du rapport médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 141-4 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur :
4. Il résulte de ce dernier texte qu'une copie intégrale du rapport du médecin expert est immédiatement adressée par la caisse au médecin traitant du malade.
5. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a rempli cette obligation.
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'assurée, l'arrêt retient que l'attestation sur l'honneur produite par l'allocataire ne suffit pas à démontrer que les conclusions de la première expertise n'auraient été adressées ni à elle ni à son médecin traitant, de sorte qu'aucune faute de la caisse n'est établie.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les arrêts de travail de Mme [P] du 31 mai 2013 au 28 novembre 2016 étaient médicalement justifiés, et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la CPAM à verser à Mme [P] les indemnités journalières dues au titre de son affection de longue durée du 31 mai 2013 au 25 mars 2014 seulement ;
1/ ALORS QUE comme la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt, p. 2, dernier alinéa), la CPAM demandait qu'il soit jugé que Mme [P] ne pouvait obtenir le versement des indemnités journalières que jusqu'au 10 décembre 2014 ; que, comme l'a également constaté la cour d'appel, Mme [P] sollicitait la condamnation de la CPAM, sous astreinte, au paiement des indemnités journalières depuis le 31 mai 2013, et ce sans limite de durée (arrêt, p. 3, alinéa 2) ; qu'était donc acquis aux débats entre les parties, que les indemnités journalières étaient dues à Mme [P] au moins jusqu'au 10 décembre 2014 ; qu'en condamnant pourtant la CPAM à verser à Mme [P] les indemnités journalières dues au titre de son affection de longue durée du 31 mai 2013 au 25 mars 2014 seulement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, la CPAM ne prétendait aucunement qu'en raison de l'indemnisation de Mme [P] au titre de sa maladie professionnelle depuis le 26 mars 2014, elle ne pouvait être tenue au-delà de cette date au paiement des indemnités journalières au titre de l'affection de longue durée ; que Mme [P], dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, ne faisait pas davantage état d'un tel moyen ; qu'en relevant pourtant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que « l'assurée ayant été bien que tardivement, indemnisée au titre de sa maladie professionnelle à compter du 26 mars 2014, la CPAM ne devrait prendre en charge les arrêts de travail au titre de l'ALD que jusqu'au 25 mars 2014, sinon Mme [P] aurait été doublement indemnisée sur la période du 26 mars au 9 décembre 2014 » (arrêt, p. 4, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1/ ALORS QU'en ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance-maladie, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et les adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, au médecin-traitant et à la caisse ; qu'il incombe aux juges du fond de vérifier, lorsque l'assurée le conteste, que le médecin-expert a bien satisfait à cette obligation, nécessaire au respect du principe du contradictoire, avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, Mme [P] soutenait expressément que « suite à la tenue de l'expertise le 27 août 2013, Madame [P] n'a pas reçu les conclusions médicales ni dans les 48 heures préalablement à la rédaction du rapport d'expertise (et ce en violation des dispositions de l'article R 141-4 du Code de la sécurité sociale) ni même par la suite. Il en va de même de son médecin traitant » (conclusions, p. 7, alinéa 7) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que « son attestation sur l'honneur ne suffit pas à démontrer que les conclusions de la première expertise n'auraient pas été adressées à elle ni à son médecin traitant » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, à Mme [P] qui le contestait, ou à son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical ; que la caisse a l'obligation d'adresser immédiatement une copie intégrale du rapport au médecin-traitant du malade, bénéficiaire de l'assurance-maladie ; qu'il incombe donc à la caisse, débitrice de l'obligation légale d'adresser le rapport au médecin-traitant, de démontrer avoir exécuté cette obligation ; qu'en l'espèce, Mme [P] soutenait expressément que « suite à la tenue de l'expertise le 27 août 2013, Madame [P] n'a pas reçu les conclusions médicales ni dans les 48 heures préalablement à la rédaction du rapport d'expertise (et ce en violation des dispositions de l'article R 141-4 du Code de la sécurité sociale) ni même par la suite. Il en va de même de son médecin traitant » (conclusions, p. 7, alinéa 7) ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que « son attestation sur l'honneur ne suffit pas à démontrer que les conclusions de la première expertise n'auraient pas été adressées à elle ni à son médecin traitant » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la caisse rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'envoi au médecin-traitant de Mme [P] du rapport médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 141-4 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil ;
3/ ALORS QUE lorsque l'expert a omis de faire connaître au médecin traitant ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure n'est pas équitable ; qu'en conséquence, lorsque le rapport de l'expert qui n'a pas mis l'assuré en mesure de faire valoir ses observations, est ultérieurement contredit par un autre rapport d'expertise, il en résulte nécessairement pour l'assuré un dommage, serait-il simplement moral, consécutif au retard dans la prise en charge ; que la cour d'appel a pourtant retenu que Mme [P], si elle établit la précarité de sa situation financière et la dégradation de son état de santé, « échoue à en établir le lien de causalité avec un quelconque comportement fautif de l'organisme » (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que les conclusions motivées du médecin expert [V] aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, à Mme [P] qui le contestait, ou à son médecin traitant, ce dont il s'inférait nécessairement un dommage résultant du retard de prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4/ ALORS QUE la méconnaissance par la caisse de son obligation d'adresser une copie intégrale du rapport au médecin-traitant du bénéficiaire de l'assurance-maladie porte atteinte aux intérêts légitimes de l'assuré ; qu'en conséquence, lorsque le rapport de l'expert non transmis par la CPAM, est ultérieurement contredit par un autre rapport d'expertise, il en résulte nécessairement pour l'assuré un dommage, serait11 il simplement moral, consécutif au retard dans la prise en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que Mme [P], si elle établit la précarité de sa situation financière et la dégradation de son état de santé, « échoue à en établir le lien de causalité avec un quelconque comportement fautif de l'organisme » (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que la caisse avait exécuté son obligation d'adresser copie intégrale du rapport d'expertise au médecin-traitant de Mme [P], ce qu'elle contestait, ce dont il s'inférait nécessairement un dommage résultant du retard de prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE Mme [P] produisait régulièrement aux débats, et invoquait dans ses conclusions, un certificat médical du docteur [H] [I], son psychiatre (pièce n° 6), une lettre adressée par le docteur [O] [W] à trois confrères psychiatres (pièce n° 19), ainsi qu'une lettre rédigée par son médecin-traitant, le docteur [N] [C] (pièce n° 21), qui tous attestaient que l'impossibilité pour l'exposante de faire valoir ses droits auprès de la CPAM avait conduit à l'aggravation de son état de santé ; qu'en retenant pourtant que Mme [P], si elle établit la précarité de sa situation financière et la dégradation de son état de santé, « échoue à en établir le lien de causalité avec un quelconque comportement fautif de l'organisme » (arrêt, p. 6, alinéa 2), sans examiner, serait-ce sommairement, ces éléments décisifs versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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