Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.933

Date de décision :

18 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° E 15-13.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [H], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'héritier d'[L] [U], 2°/ à M. [K] [U], 3°/ à M. [D] [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], pris en qualité d'héritier d'[L] [U], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. [W], [K] et [D] [U], tous trois ès qualités ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] et la condamne à payer à MM. [W], [K] et [D] [U], tous trois ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [S] [A] à payer à MM. [W] [U], [K] [U] et [D] [U] la somme de 45 436,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 ; Aux motifs qu'aucune des pièces produites ne démontre que Mme [A] ait fait des avances de fonds personnels pour payer les factures des entreprises qui sont intervenues pour réaliser des travaux d'amélioration de la maison d'habitation de M. [U] ; que la demande d'expertise ou d'un huissier de justice chargé d'établir un constat est recevable mais ne peut qu'être rejetée comme tardive et contraire aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, qui exclut la possibilité d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que si [V] [Z], entrepreneur à l'enseigne Bâtir & co, a établi au nom de M. [U] une facture en date du 30 juin 2008 pour un montant de 12 074,95 euros, il n'atteste nullement que cette facture lui ait été payée par Mme [A], pour le compte de M. [U] ; que si, dans un écrit d'octobre 2007 intitulé « droit de paiement direct au fournisseur », M. [Z] indique qu'il autorise M. [U] à payer directement au livreur du matériel, l'entreprise Ribs Mat, une facture concernant les matériaux, des planchers, isolation, pour un montant de 20 066,86 euros, la facture elle-même n'est pas produite et il n'est pas expliqué en quoi le paiement par M. [U] d'une somme de 20 066,86 euros auprès de ladite entreprise en octobre 2007 pouvait justifier de nouveaux débits du compte de M. [U] à compter d'avril 2008 ; que dans une attestation entièrement dactylographiée, et donc non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [Q] [B]-[A] indique avoir prêté à sa mère [S] [A] une somme totale de 21 000 euros à la fin des travaux afin de payer « l'entrepreneur » car M. [U] n'avait pas encore passé l'acte de son viager et donc n'avait pas d'argent pour payer celui-ci, ni ce document imprécis concernant le bénéficiaire final du paiement, ni les photocopies de retraits d'espèces effectués sur le compte d'[Q] [A] (soit 6 000 euros le 14 novembre 2007 et 10 000 euros le 20 novembre 2007) ne peuvent constituer la preuve d'une avance de fonds personnels effectuées par Mme [A] pour le paiement d'une dette de M. [U] ; que seules peuvent donc être prises en considération les sommes suivantes : 1 300 euros au titre de la facture de l'entreprise Seso, 220 euros pour le paiement d'une taxe foncière 2007 de M. [U], 881,69 euros au titre du coût de l'expertise immobilière par M. [M] et 50 euros au titre de la taxe foncière 2008 de M. [U] ; qu'aucune justification valable n'a été produite concernant les débits suivants enregistrés sur le compte-joint : 15 000 euros (retrait d'espèces du 3 avril 2008), 15 031 euros (chèque du 21 mai 2008 à l'ordre d'AGF VIE), 5 032 euros (chèque du 16 juin 2008 à l'ordre d'AGF VIE), 750 euros (chèque du 24 juillet 2008 à l'ordre d'AGF), et 12 074,95 euros (chèque du 10 juillet 2008 à l'ordre de Mme [A]) ; qu'il n'est nullement allégué que les opérations au profit d'AGF VIE aient concerné des placements ouverts au nom de M. [U] ; qu'une somme totale de 45 436,26 euros a donc été retirée du compte sans preuve qu'elle ait servi aux intérêts du mandant ; que la preuve de remboursements partiels de cette somme n'est nullement rapportée ; 1°) Alors que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir constaté que la demande d'expertise formulée par Mme [A] avait été formulée en dernier lieu le 7 octobre 2013 et que la clôture d'instruction était intervenue le 21 novembre 2013, la cour d'appel a jugé que cette demande était à la fois « recevable » et « tardive » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause ; qu'il ne saurait en conséquence être reproché aux parties d'avoir formulé tardivement une demande d'expertise lorsque cette demande a été accomplie avant la clôture de l'instruction ; qu'en jugeant que la demande d'expertise formulée par Mme [A] dans ses dernières conclusions signifiées et déposées le 7 octobre 2013 était « recevable » mais ne pouvait « qu'être rejetée comme tardive », alors que cette demande était intervenue avant la clôture de l'instruction en date du 21 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 2 et 144 du code de procédure civile ; 3°) Alors que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme [A] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise afin de rassembler les éléments propres à justifier que les travaux qu'elle a fait réaliser pour le compte de M. [U] se situaient bien dans la partie de l'immeuble habitée par ce dernier, que l'expertise ne doit pas être un moyen de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sans indiquer les raisons pour lesquelles la destination de ces travaux aurait pu être établie par des recherches de pièces auxquelles Mme [A] pouvait elle-même procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz