Tribunal Administratif de Nice, 22 octobre 2024. 2404062
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404062
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101223 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2101223 du 27 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2101223 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour du requérant et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 27 juin 2023. Il n'a, en effet, pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. A et ne lui a pas délivré de récépissé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. A un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Gialis greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur
signé
P. SOLI L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique