Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-14.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.133
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCOREC, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :
1 / M. Serge X...,
2 / Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Villedieu-les-Poêles (Manche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOCOREC, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1992), que la Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (la SOCOREC), a obtenu le cautionnement solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt qu'elle a consenti à la société Arden ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la SOCOREC a déclaré sa créance au passif et a été admise par le juge-commissaire pour son montant en principal de 628 690,87 francs, intégralement réglé par le liquidateur de la procédure collective ; que la SOCOREC a assigné les époux X... en paiement des intérêts contractuels de cette somme, qui ne lui avaient pas été versés ;
Attendu que la SOCOREC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les précisions, dans la déclaration des créances, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté valent déclaration pour le montant qui sera ultérieurement arrêté ; que, sur ce point, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la déclaration de créance de la SOCOREC comprend, en plus de la somme principale arrêtée le 6 septembre 1988 de 628 690,87 francs, les "intérêts postérieurs au taux contractuel de 14,75 %" ;
qu'en affirmant que la créance de la SOCOREC, dont les cautions sont tenues, est fixée aux seules sommes en principal, faute de réclamation des intérêts dans la déclaration des créances présentée au juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation des articles 67 du décret du 27 décembre 1985, 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance rendue le 3 octobre 1989 par le juge-commissaire a fixé "à titre définitif la créance de la SOCOREC au passif de la
société Arden à un montant de 628 690,87 francs, plus mémoire nantie échue" ; que la créance de la SOCOREC se trouvait ainsi définitivement admise, non seulement pour le principal, mais également pour les intérêts retenus pour mémoire ; qu'en affirmant que la créance n'aurait été admise que pour le seul montant du principal, l'arrêt a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir analysé "l'état des créances régulièrement versé aux débats", relève, non pas que la déclaration des créances ne réclamait pas les intérêts litigieux, mais que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans l'admission définitive, "même sous forme de réserve" ; qu'ayant retenu que la SOCOREC n'avait pas formé de recours contre la décision du juge-commissaire statuant ainsi sur son admission, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la SOCOREC ne pouvait demander, en raison du caractère irrévocable de celle-ci, les intérêts contractuels aux cautions ;
Attendu, d'autre part, qu'en se référant à la chose jugée par l'ordonnance du juge-commissaire en ce qui concerne l'admission de la SOCOREC au passif de la société Arden, la cour d'appel n'a pu violé la disposition légale invoquée, relative à la déclaration des créances ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SOCOREC, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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