Cour d'appel, 31 janvier 2019. 16/01465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01465
Date de décision :
31 janvier 2019
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31/01/2019
ARRÊT N°89/2019
N° RG 16/01465 - N° Portalis DBVI-V-B7A-K37Q
MR/AB
Décision déférée du 16 Mars 2016 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-14-458)
Mme X...
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE
C/
Y...
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL H...
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE
[...]
Représentée par Me Guy Z..., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles A..., avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES
Y... prise en la personne de M. Jérôme B...
[...]
Représentée par Me Charlotte C... de la D... - EGEA - C..., avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
assigné le 22/06/2016 à personne morale
[...]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. E..., chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I..., président
A. E..., conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TANGUY
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. I..., président, et par M. TANGUY, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2016 par la fédération départementale des chasseurs du Tarn et Garonne à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de MONTAUBAN en date du 16 mars 2016.
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 22 mai 2017 ayant :
- ordonné la réouverture des opérations d'expertise,
- reconduit Monsieur Gilles F..., expert près cette cour, et à défaut Monsieur Hervé J... avec pour mission essentiellement de:
- indiquer d'où provenait le gibier,
- préciser la cause de ces dommages,
- rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas, en indiquant en particulier si le verger litigieux est inclus dans un plan de chasse et quelles sont les mesures de gestion cynégétiques qui lui sont applicables.
Vu le rapport déposé le 13 décembre 2017.
Vu les conclusions de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE en date du 24 janvier 2018.
Vu les conclusions de l'EARL de B... en date du 19 novembre 2018.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2018 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 décembre 2018.
------------------------------------------
En lecture du rapport complémentaire, les positions des parties sont les suivantes.
La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement entrepris
- en conséquence, déclarer irrecevable la demande de l'EARL B...,
- débouter l'EARL B... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'EARL B... à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL B... aux entiers dépens, de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise.
Elle reprend ses précédentes écritures en précisant que la cour peut écarter le rapport d'expertise sans cependant en critiquer les termes. Sur les points soumis à l'expert et objet du rapport complémentaire, ses écritures sont identiques à celles produites avant le dépôt du rapport.
L'EARL de B... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que les dommages causés à l'EARL DE B... sont liés aux chevreuils,
- dire que ces chevreuils ne proviennent pas du fonds de l'EARL DE B...,
- dire que les chevreuils étaient en nombre excessif en 2014,
- dire que Monsieur Jérôme B... n'est pas titulaire et porteur d'un permis de chasse,
- dire que Monsieur Jérôme B... a respecté ses obligations contractuelles contenues dans la convention tir d'été du chevreuil,
- dire que Monsieur Jean Claude B... n'est pas partie à l'instance,
- dire que l'EARL B... a mis en 'uvre toutes les mesures préventives avec les moyens humains et financiers dont elle disposait,
- dire que la contribution financière 'standard' de la FÉDÉRATION est non adaptée à la protection du verger de L'EARL B...,
- dire que la présence de gibier en nombre excessif est due à la sous estimation de la capacité d'évaluation de la reproduction du chevreuil par la FÉDÉRATION,
- dire que la FÉDÉRATION a mis en 'uvre tardivement des actions de gestion normale sur la commune de Mirabel,
- dire que ce retard a conduit à des actions de gestion exceptionnelle sur le verger de l'EARL B..., également tardives,
- dire donc que la FÉDÉRATION a manqué à ses obligations statutaires et qu'elle a commis une faute,
- sur l'évaluation du préjudice, dire que les juges du fond disposent d'un pouvoir dans l'appréciation des éléments de preuve et du montant des dommages,
- dire que le verger endommagé est à renouveler dans son intégralité,
- condamner la FÉDÉRATION à lui payer la somme de 89.100,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée l'office national de la chasse et de la faune sauvage n'a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
1- Sur la recevabilité de l'action de l'EARL B....
Aux termes de l'article R 426-16 du code de l'environnement, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Aux termes de l'article R 426-17 du code de l'environnement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
En l'espèce la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage par décision notifiée le 14 novembre 2014 a proposé à l'EARL de B... une indemnisation à concurrence de 1.360,80 euros pour 189 plants avant abattement statutaire de 2 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 novembre 2014, l'EARL de B... a saisi la commission nationale d'indemnisation d'une contestation de la décision de la commission départementale.
En application de l'article R 426-17 la commission nationale disposait d'un délai de 90 jours à compter de sa saisine, soit à compter du 26 novembre 2014. Le délai imparti à la commission nationale pour statuer expirait donc le 25 février 2015.
Or, par lettre du 23 février 2015 la commission nationale d'indemnisation des dégâts du gibier a informé l'EARL de B... qu'elle n'examinerait le recours que le 10 mars 2015. L'information donnée au réclamant de la date à laquelle la commission se réunira pour examiner le recours ne s'analyse pas en une décision 'de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité', la lettre du 23 février ne porte aucune décision sur la recevabilité ou le bien fondé du principe sinon du montant de la réclamation.
C'est donc à bon droit que l'EARL de B... a considéré que la commission nationale ne l'avait pas informée 'de la suite à réserver au recours ni fixé le cas échéant, le montant de l'indemnité' dans le délai prescrit de l'article R 426-17 et a saisi le juge judiciaire.
La demande de l'EARL est donc recevable à poursuivre devant la juridiction judiciaire, la procédure d'indemnisation introduite par ses réclamations auprès de la fédération de chasse.
2- Sur le rapport d'expertise.
La fédération s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement du 12 novembre 2014 ordonnant une expertise. Ce désistement est sans emport sur sa contestation des diligences de l'expert, étant en outre relevé que la fédération ne soulève pas la nullité du rapport d'expertise de sorte que les développements de l'EARL sur la nullité dudit rapport sont inopérants.
Le jugement du tribunal d'instance de MONTAUBAN en date du 12 novembre 2014 donnait pour mission à l'expert désigné, Monsieur Gilles F... 'd'indiquer d'où provenait le gibier, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas'. L'expert n'ayant pas répondu à ce chef de mission a été reconduit et a déposé son nouveau rapport le 13 décembre 2017.
- Sur la provenance du gibier, l'expert judiciaire, indique que le gibier provient d'un biotope favorable constitué de vergers d'espèces et d'âge différents, de petits ruisseaux ou dépressions occupées de végétation naturelle arborée et buissonnante ainsi que de friches, anciennes parcelles agricoles abandonnées occupées par des arbres épais (anciennes haies) et de la végétation arbustive et herbacée. Une photo aérienne permet de constater que les parcelles ainsi décrites entourent le verger litigieux.
Les dégâts causés au verger de l'EARL B... ont été commis par du grand gibier provenant d'un autre fonds que le sien.
- Sur la cause des dommages, l'expert relève que les dommages occasionnés au verger en 2014 sont liés aux chevreuils avec des :
* aboutissements de feuilles pour s'alimenter, ce qui est fatal pour de jeunes arbres privés de leurs organes de synthèse des sucres par la photosynthèse,
* frottis sur les jeunes troncs et les jeunes charpentières pour marquer le territoire ce qui occasionne le décollement de l'écorce et donc l'interruption de la circulation de la sève des jeunes arbres.
Les protections mises en place (filets) ont été insuffisantes en 2014 pour maîtriser les deux actions de chevreuils. L'expert visite en 2017 le verger replanté en 2016 et constate que les protections mises en 2016 ont été suffisantes pour protéger les arbres, la densité de chevreuils étant maîtrisée, mais leur présence se maintenant.
Il en résulte qu'il conviendra de tenir compte de l'insuffisante protection du verger initial dans l'indemnisation du préjudice.
- Sur la présence excessive de gibier, l'expert précise que l'état du verger observé en 2015 (plantation et dégâts de 2014) ne laisse aucune hésitation sur la notion de gibier en nombre excessif. Il estime qu'il s'agit d'un regroupement familial classique en situation de forte densité. Cette population importante de chevreuils est due :
* à la qualité du biotope et à sa très forte capacité d'accueil pour le chevreuil,
* à la très grande sensibilité de certaines productions agricoles et notamment les jeunes verges,
* au fait que le chevreuil est un nouveau gibier dont la maîtrise de la population doit être acquise après une expérience de plusieurs années,
* au fait que la capacité de reproduction du chevreuil était largement sous estimée avant 2010.
À la suite de sa visite de 2017 l'expert indique que la nouvelle population de chevreuils mieux maîtrisée est due à
* la prise de conscience des impacts économiques du chevreuil sur l'agriculture,
* des mesures de gestion normale adaptées (plan de chasse),
* des mesures de gestion exceptionnelles (action de chasse en été à l'approche et à l'affût).
- Sur le droit de chasse, le verger est inclus dans le territoire de l'ACCA de MIRABEL. Monsieur Jérôme B... n'est pas titulaire du droit de chasse mais son père est un chasseur actif sur le territoire de l'EARL.
Le plan de chasse a été analysé par l'expert : il a mis en évidence :
*une augmentation progressive des attributions du plan de chasse au chevreuil, manifestant la volonté de la fédération de maîtriser la population de chevreuils,
* l'égalité des attributions et des prélèvements de 2007 à 2016 traduit l'importance de la population et un hypothétique point d'équilibre en 2016,
* la réduction des attributions en 2017, marque le souci de conserver le cheptel de chevreuils.
Des actions exceptionnelles ont été menées : des attributions personnelles ont été données à Monsieur Jean Claude B... pour qu'il exerce lui-même et localement une pression de chasse particulière, 10 bracelets par an de 2014 à 2017 réalisés à concurrence de 10/10/8/5 au cours de tirs d'été à l'approche ou à l'affût.
L'expert conclut qu'en 2017 la population de chevreuils est momentanément maîtrisée par le plan de chasse et les mesures exceptionnelles ci dessus, l'expert rappelant cependant qu'en milieu si favorable la place laissée vide par les sujets prélevés est rapidement prise par la migration d'animaux du voisinage.
Il convient de retenir des éléments recueillis par l'expert, que :
- la population de chevreuils n'a été maîtrisée par la fédération que postérieurement aux dégradations de 2014,
- le verger est planté dans un biotope très favorable au chevreuil,
- le verger planté en 2013 n'était pas protégé par des moyens efficaces, qui n'ont été mis en oeuvre que sur les arbres de la nouvelle plantation de 2016.
3- Sur l'évaluation du préjudice.
Devant la cour, il n'est plus contesté que l'évaluation du dommage année par année ne s'applique pas et qu'il convient de faire application des barèmes départementaux.
Le litige demeure sur l'étendue des dégradations et donc sur le nombre d'arbres devant être remplacés. La fédération estime que seuls 189/300 arbres doivent être remplacés, l'expert privé de l'EARL en retenait 207, l'expert judiciaire retient que 2/3 des arbres sont broutés ou frottés, au niveau du tronc ou des charpentières, 1/3 des arbres sont normaux mais le verger doit être considéré comme irrécupérable, le nombre de plants sains étant proportionnellement trop faible pour qu'une opération de regarnis soit techniquement cohérente.
Il en résulte que l'ont doit retenir une totale replantation du verger.
Ce verger devait entrer en production au bout de trois ans. Il a été replanté en 2016 et n'entrera en production qu'à compter de 2019. Trois années de production sont perdues.
La qualité des plants produits par l'EARL n'est plus discutée, pas plus que l'état sanitaire des plantations de sorte que la base d'une production de 46 tonnes par hectare proposée par l'expert doit être retenue.
Le barème départemental vise le prix de référence d'un marché public, le premier juge a justement retenu celui du G... H... en mars 2014 pour des pommes GALA en vrac sans conditionnement soit 1,20 euros /kg.
Au vu de ces éléments, l'indemnisation s'établit comme suit :
* reconstitution du verger : 300 pommiers à 5,00 euros l'un + 2,20 euros/plant de frais de replantation, soit (5 + 2,20) x 300 = 2.160,00 euros,
* perte de récolte :
- prix du G... H... en 2014 en vrac sans conditionnement : 1,20 euros/kg,
- minoré des frais de récolte (barème) et de commercialisation (estimation),
- affecté à la surface à renouveler soit l'intégralité du verger (0,63 ha ou 300 plants),
- soit la somme de 46.000 kg x 0,63 ha x l, 00 euros x 3 années = 86.940,00 euros,
* soit la somme de 2.160 + 86.940 = 89.100,00 euros.
Cependant, il a été relevé par l'expert dans son complément d'expertise que les arbres plantés en 2013 et endommagés n'avaient pas été correctement protégés - alors que les arbres replantés en 2016 le sont. Il en résulte que cette carence de l'EARL dans la plantation initiale de son verger conduit à réduire son indemnisation à concurrence de 30 %.
Le montant alloué à l'EARL en indemnisation de son préjudice est donc fixé à 89.100 x 70 % = 62.370,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur les demandes accessoires.
La fédération succombe principalement, elle supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais du complément d'expertise, augmentée d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE à payer à l'EARL DE B... la somme de 89.100,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE à payer à l'EARL DE B... la somme de 62.370,00 euros.
Y ajoutant,
Condamne LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE à payer à l'EARL DE B... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN ET GARONNE aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais du complément d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TANGUYC. I...
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