Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-18.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.435
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean J...,
28/ Mme J..., née Olga H...,
tous deux domiciliés 12, lotissement "Les Arbousiers" au Boulou (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de :
18/ M. Georges C..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
28/ La Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle (SADEC), société anonyme,
38/ La société anonyme BSTI,
dont les sièges sociaux respectifs sont ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son liquidateur, M. Olivier X..., domicilié en cette qualité audit siège,
48/ M. René K...,
58/ M. Jean E...,
tous deux domiciliés ... (Pyrénées-Orientales),
68/ La Société coopérative de constructions "Les Arbousiers", dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), actuellement en liquidation et son liquidateur, M. Pierre I..., désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 15 juillet 1988, ès qualités, étant domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
78/ Mme Marcelle Y..., prise en sa qualité de syndic administrateur des biens de la Société catalane de construction Arsol, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), ladite société étant domiciliée ...,
88/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est Polygone, bureau du Polygone, avenue des Etats du Languedoc à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., L..., Z..., D..., G...
F..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de
Me Blondel, avocat des époux J..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Roger, avocat des sociétés SADEC et BSTI, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux J... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... et M. E... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1991), que la Société coopérative de constructions "Les Arbousiers", actuellement en liquidation avec M. I... comme liquidateur, a, en 1978, fait construire un groupe de maisons individuelles destinées à être attribuées à ses adhérents, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. K..., E... et C..., architectes, avec le concours de la Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle (SADEC), chargée d'une mission comportant notamment la promotion immobilière et la recherche de souscripteurs, et d'un groupement d'entreprises, parmi lesquelles la Société catalane de construction Arsol (société Arsol), actuellement en liquidation des biens avec Mme Y... comme syndic ; que les époux J..., qui avaient souscrit un contrat d'adhésion à la société Les Arbousiers leur donnant vocation à l'attribution d'un pavillon dont les clés leur ont été remises le 28 mars 1980, alléguant des non-conformités et des malfaçons, ont, le 16 novembre 1983, assigné en réparation la société Les Arbousiers, les architectes, la SADEC et la société Arsol, laquelle a appelé en garantie son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Attendu que, pour débouter partiellement les époux J... de leur demande tendant à la condamnation du promoteur au titre des vices de construction et des non-conformités contractuelles, l'arrêt retient que
les immeubles ayant fait l'objet, le 26 février 1980, d'une réception assortie de réserves mineures, les demandes concernant des non-conformités apparentes et des vices de construction de faible importance, insusceptibles de relever de la garantie décennale, devaient être rejetées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vices de construction, qu'elle écartait d'office, étaient apparents au moment de la réception, ce qui était de nature à entraîner la condamnation du promoteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SADEC à payer aux époux J... les sommes de 60 953 francs au titre de la garantie décennale et de 49 782,35 francs pour les non-conformités et
en ce qu'il a fixé le montant de la garantie due par M. C... et la SMABTP, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la SADEC, M. C... et la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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